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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 20 mars 2025, n° 24/01708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 20 MARS 2025
N° RG 24/01708 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSMX
N° de minute :
[L] [J]
c/
S.A. CNP ASSURANCES PRÉVOYANCE,
S.A. LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE,
CPAM des Bouches du Rhône
DEMANDEUR
Monsieur [L] [J]
Chez M. [N] – [Adresse 2]
[Adresse 1] [Adresse 9] [Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Maître François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J125
DEFENDERESSES
S.A. CNP ASSURANCES PRÉVOYANCE
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 115
S.A. LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non-comparant
CPAM des Bouches du Rhône
”[Adresse 10]
[Localité 3]
Non-comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 11 juin 2024, Monsieur [L] a assigné en référé la S.A. CNP ASSURANCES PRÉVOYANCE CNP ASSURANCES, la S.A. LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE et la CPAM des Bouches du Rhône.
Selon conclusions en date du 13 mars 2025 Monsieur [L] [J] a fait connaître à la juridiction qu’il se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
La S.A. CNP ASSURANCES PRÉVOYANCE a répondu qu’il acceptait ce désistement. La S.A. LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE et la CPAM des Bouches du Rhône n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le défendeur a accepté ce désistement ou n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que Monsieur [L] [J] 068 40 s’est désisté de sa demande en vue de mettre fin à l’instance,
CONSTATONS que le désistement est parfait,
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 24/01708 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSMX,
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction,
CONDAMNONS Monsieur [L] [J] aux dépens de l’instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À [Localité 11], le 20 Mars 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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