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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 6 mai 2025, n° 24/01621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/151
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 06 Mai 2025
__________________________________________
ENTRE :
Madame [I] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [E] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Demandeurs représentés par Me Emmanuel RUBI, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Madame [A] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [D] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défendeurs représentés par Me Maxime GARDIENNET, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 28 Juin 2024
date des débats : 04 Mars 2025
délibéré au : 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/01621 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NAJB
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 21 septembre 1992, Mme [A] [L] épouse [R] et M. [D] [R] ont acquis un bien immobilier constitué de la parcelle cadastrée section EV n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 9] située [Adresse 4].
Le 4 septembre 2009, M. [U] [B], expert géomètre judiciairement désigné, a rendu son rapport aux fins de bornage des parcelles cadastrées section EV n°[Cadastre 1] et EV n°[Cadastre 2].
La parcelle contiguë cadastrée section EV n°[Cadastre 1] appartenait alors à M. [W] [N] et à Mme [K] [O].
Par acte authentique en date du 29 décembre 2016, M. [E] [G] et Mme [I] [Z] ont acquis auprès de M. [W] [N] et de Mme [K] [O] la parcelle cadastrée section EV n°[Cadastre 1] sise [Adresse 4] à [Localité 8].
Le conflit de voisinage a persisté, aucune issue amiable au litige n’a été trouvée.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 mai 2024, M. [E] [G] et Mme [I] [Z] ont fait assigner M. et Mme [R] devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Appelée et retenue à l’audience du 28 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré puis, par jugement en date du 28 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Nantes a ordonné la réouverture des débats en réservant les demandes des parties et les dépens.
Suivant leurs dernières conclusions, M. [E] [G] et Mme [I] [Z] demandent au tribunal de :
Débouter M. et Mme [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
Homologuer le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [B] du 4 septembre 2009
Ordonner le bornage des parcelles EV n°[Cadastre 2] et EV n°[Cadastre 1] situées [Adresse 4] à [Localité 8], propriétés respectives des consorts [R] et [V], conformément aux préconisations de Monsieur [B] aux termes de son rapport d’expertise judiciaire déposé le 4 septembre 2009
Condamner in solidum M. et Mme [R] à prendre en charge l’intégralité des frais de bornage
Condamner in solidum M. et Mme [R] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions développées au cours des débats, M. [E] [G] et Mme [I] [Z] font valoir sur le fondement des articles 15 et 146 du code de procédure civile que la nécessité d’une nouvelle expertise judiciaire doit être démontrée ce que ne font pas M. et Mme [R] qui avaient tout loisir de faire valoir leur position et leurs dires lors des opérations contradictoires d’expertise judiciaire ayant eu lieu en 2009. Ils ajoutent que les rapports d’expertise produits par M. et Mme [R] ne font que reprendre les doléances de ces derniers sans apporter d’élément nouveau. Ils font valoir également que le procès-verbal de bornage du 20 février 2017 concerne la parcelle de M. et Mme [R] contiguë à celle des consorts [C] ce qui ne concerne pas la présente instance.
Constatant qu’une proposition de bornage judiciaire a été faite et que M. et Mme [R] ont refusé toute forme de conciliation, M. [E] [G] et Mme [I] [Z] sollicitent l’homologation du rapport d’expertise judiciaire du 4 septembre 2009.
M. [E] [G] et Mme [I] [Z] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil au regard de la mauvaise foi et des comportements vexatoires adoptés par M. et Mme [R].
Suivant leurs dernières écritures développées au cours des débats, M. et Mme [R] demandent au tribunal de :
Recevoir M. et Mme [R] en leurs demandes et les déclarer bien fondés
Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec avis de réception
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 10]
Prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission
Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée
S’adjoindre, en cas de besoin, 1'expertise d’un ou plusieurs sapiteurs
Délimiter la qualité des parties et rappeler les éléments de contexte et les relations entre elles au sujet des travaux
Déterminer :
1) l’étendue des fonds respectifs des parties et leur limite séparative, en tenant compte des actes de 1963 et 1949
2) l’étendue et l’assiette de la servitude de passage de Madame [A] [L] épouse [R] et Monsieur [D] [R]
3) rendre un avis sur la légalité de la construction d’extension de la maison qui appartient aujourd’hui à Monsieur [G] et Madame [Z]
Constater, s’il y a lieu, en quoi l’une ou l’autre des parties aurait porté atteinte d’une quelconque manière aux droits de l’autre ou aurait manqué à ses obligations légales ou réglementaires par empiètement, restriction de l’usage d’une servitude de passage ou infraction aux règles applicables aux murs mitoyens ou aux vues sur le fonds voisin (article 662 et 678 du Code civil, notamment)
Préconiser les mesures ou travaux nécessaires pour y remédier
Evaluer les travaux, en préciser la durée prévisible, solliciter la fourniture de devis et donner son avis de technicien sur les devis produits par les parties ; en cas d’urgence, décrire et évaluer dans un compte rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai.
Débouter Monsieur [G] et Madame [Z] de leurs demandes fins et conclusions
Condamner Monsieur [G] et Madame [Z] ã payer aux demandeurs la somme de 3.000 euros sur le fondement de Particle 700 du Code de procédure civile
Condamner Monsieur [G] et Madame [Z] aux entiers dépens.
En réplique, M. et Mme [R] font valoir que l’expertise judiciaire du 4 septembre 2009 comporte des omissions et des incohérences en particulier quant à la servitude de passage à leur bénéfice telle qu’elle ressort des actes notariés de 1949 et 1963 et à l’illicéité de la construction réalisée par les consorts [S], anciens propriétaires de la parcelle de M. [E] [G] et Mme [I] [Z]. Ils estiment qu’une nouvelle expertise judiciaire aux fins de bornage doit être ordonnée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et compte-tenu des relations de voisinage très dégradées.
M. et Mme [R] estiment également que le préjudice moral allégué par M. [E] [G] et Mme [I] [Z] n’est pas justifié.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 mars 2025.
Lors des débats, les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 6 mai 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l’homologation du rapport d’expertise du 4 septembre 2009
En application des articles 2066, alinéa 1, du code civil et de l’article 1565 du code de procédure civile, peuvent être soumis à l’homologation du juge les accords intervenus entre les parties à l’issue d’une médiation, conciliation ou d’une procédure participative.
Ainsi, il n’entre pas dans la compétence de la présente juridiction, en l’absence d’accord de l’ensemble des parties, d’homologuer le rapport d’expertise, le juge n’étant jamais tenu par les conclusions d’un expert, quoiqu’elles aient été adoptées à la suite d’une expertise contradictoire.
Par conséquent, la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire du 4 septembre 2009 formée par M. [E] [G] et Mme [I] [Z] sera rejetée.
2- Sur la demande avant dire-droit de nouvelle expertise judiciaire aux fins de bornage
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code ajoute que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Afin de solliciter une nouvelle expertise aux fins de bornage, M. et Mme [R] formulent deux griefs à l’encontre du rapport d’expertise judiciaire du 4 septembre 2009 portant sur la réduction de l’assiette de la servitude de passage dont ils sont fonds dominant et sur la création d’une servitude de vue lors de la construction de l’extension de leur maison par les auteurs de M. [E] [G] et Mme [I] [Z].
2.1- Sur l’assiette de la servitude de passage
En l’espèce, l’acte notarié du 7 mai 1949 (donation-partage d'[J] [T] au profit de ses fils [Y] [M] et [F] [M]) mentionne notamment dans les conditions particulières que « le lot de M. [Y] [M] aura droit de passage par la ligne CB et l’impasse au Sud de sa maison, pour accéder à l'[Adresse 7], par la porte existant actuellement et qui sert d’entrée à l’ensemble de la propriété » étant précisé que le lot d'[Y] [M] est le lot actuellement détenu par M. et Mme [R].
Ce même acte se réfère à l’acte de vente précédent intervenu entre [J] [T] (acquéreur) et [H] [P] (vendeur) en date du 23 décembre 1930 aux termes duquel « l’acquéreur devra le passage à pied et avec brouette à la maison semblable appartenant aux consorts [M] pour y accéder, que ce passage s’exercera tout le long et à l’extrémité Nord du jardin. »
Enfin, l’acte de donation-partage du 7 mai 1949 fixe la limite séparative des fonds sur une ligne brisée des points A à G.
M. [U] [B], expert géomètre, a pris en compte ces actes antérieurs ainsi que la configuration des lieux pour considérer que la construction édifiée par les auteurs de M. [E] [G] et Mme [I] [Z] leur est privative dès lors qu’elle recouvre un muret qui a été édifié « au moment ou juste après l’acte de donation-partage du 7 mai 1949 » de sorte qu’il leur était également privatif par usucapion.
Il considère également que si l’assiette de la servitude de passage a pu évoluer dans son emplacement (décalé vers le Sud) du fait de la destruction d’un muret et de l’édification d’une extension de la maison, la dimension de la servitude n’en a cependant pas été affectée.
L’expert géomètre mentionne dans ses réponses aux dires du conseil de M. et Mme [R] qu’il « faut également mettre en évidence que la largeur minimum du passage se situe au droit du point D, entre l’escalier et l’ancien muret, situation déjà existante depuis plus de trente ans. L’extension réalisée par les défendeurs (consorts [S]) d’une largeur bien supérieure à la largeur minimum au droit du point D. »
L’expertise amiable non contradictoire du 25 juin 2015 produite par M. et Mme [R] mentionne que le passage le plus contraignant est large d’à peine plus d’un mètre.
L’expertise amiable non contradictoire du 10 novembre 2023 également produite par M. et Mme [R] vient chiffrer concrètement la largeur de l’assiette de la servitude en ces termes « au droit de l’ancien portillon une largeur de passage de 120 cm environ et de 100 à 105 cm environ le long de l’escalier [R] menant à l’étage en pignon Sud de leur habitation. »
Il découle de l’ensemble de ces éléments que la réduction de l’assiette de la servitude de passage du fait de la création d’une extension de la maison d’habitation n’est pas établie ni qu’il n’est plus possible d’y circuler « à pied et avec brouette » seul critère initial de la servitude de passage.
2.2- Sur la création d’une servitude de vue
L’article 678 du code civil dispose que on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
L’expertise judiciaire relève que l’ouverture créée par une porte dans le mur de l’extension de la maison de M. [E] [G] et Mme [I] [Z] se situe à 1.74 m ce qui est inférieur à la limite légale prescrite.
La seconde ouverture créée par une fenêtre se situe à une distance supérieure à la distance minimale légale.
Il importe de relever que l’expertise amiable non contradictoire du 10 novembre 2023 formule des observations identiques quant à ces deux ouvertures sauf à avoir mesuré une distance de 1.65 m entre la porte de l’extension et le pignon Sud de l’habitation de M. et Mme [R]. Il est clairement écrit que « la fenêtre de la façade Nord de l’extension [X] est situé à plus de 1.90 m de la limite séparative, tel que l’a établie l’expert judiciaire. »
Il s’ensuit que la difficulté quant à la création éventuelle d’une servitude de vue ne concerne que la porte et aucunement la fenêtre.
En l’espèce, la porte litigieuse de l’extension donne sur une montée d’escalier extérieur aboutissant à une porte sur le pignon Sud de la maison des époux [R] et se trouvant à hauteur du 1er étage de ladite maison au regard d’une photographie de l’ensemble du bâtiment produite dans le rapport d’expertise amiable du 10 novembre 2023.
Il en découle que de facto, la porte de l’habitation [V] a une vue directe sur le mur et les escaliers de la maison [R] de sorte qu’il n’existe aucun risque d’indiscrétion, la porte d’accès se situant un étage plus haut. A cet effet, il convient de préciser que M. et Mme [R] qualifient cette porte de « porte-fenêtre » ce qui ne ressort d’aucun des multiples documents produits aux débats.
Dès lors, la création d’une servitude de vue fait à l’extension de la maison [V] réalisée par les auteurs de ces derniers n’est pas établie.
Par conséquent, au regard de ces éléments et de ce que la lecture du rapport d’expertise judiciaire du 4 septembre 2009 permet d’affirmer que l’expert géomètre a répondu aux dires des parties et n’a pas tiré ses conclusions du seul plan cadastral, la demande de M. et Mme [R] aux fins d’expertise judiciaire sera rejetée.
3- Sur le bornage des parcelles cadastrées section EV n°[Cadastre 1] et- EV n°[Cadastre 2] à [Localité 8]
L’article 646 du code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
En l’espèce, l’expert-géomètre propose une ligne séparative fixée selon les bornes A, B', C, D, E, F, G et H.
Etant précisé que :
cette ligne se réfère en premier lieu à la ligne et aux bornes mentionnées dans l’acte de donation-partage du 7 mai 1949,
le point B’ est fixé en tenant compte de l’emplacement du garage édifié depuis plus de trente ans (à la date de l’expertise de 2009) sur le fonds de M. [E] [G] et Mme [I] [Z],
le point H est une proposition de l’expert pour délimiter GH, orientation de la limite des déports respectifs des maisons des parties et que cette orientation s’identifie à la bissectrice de l’angle formé par les pignons des maisons des parties.
Il n’est pas contestable que le point H n’existe pas à ce jour.
Cependant, contrairement à ce que considèrent M. et Mme [R], ce point ne favorise pas M. [E] [G] et Mme [I] [Z] pour qu’ils puissent conserver la fenêtre de l’extension de leur maison puisque les développements précédents établissent que cette fenêtre ne présente aucune illégalité.
Au surplus, le point H est établi suivant une règle géométrique qui ne favorise aucune des parties en particulier puisque, par définition, une bissectrice coupe un angle en deux angles égaux et que les points de repères dudit angle est pris suivant l’existant des habitations respectives des parties.
Enfin, le point H apparaît comme une nécessité afin de matérialiser et terminer la limite séparative des parcelles EV n°[Cadastre 1] et EV n°[Cadastre 2].
Par conséquent, il y a lieu de fixer la limite séparative entre la parcelle cadastrée section EV n°[Cadastre 1] appartenant à M. [E] [G] et Mme [I] [Z] et la parcelle cadastrée section EV n°[Cadastre 2] appartenant à M. et Mme [R] sur la commune de [Localité 8] suivant la ligne brisée constituée des points A, B', C, D, E, F, G et H comme suit :
ligne AB’ : nu du mur du garage de M. [E] [G] et Mme [I] [Z]
ligne B’C : angle des murs – intersection avec la partie Sud de l’escalier dans le prolongement de la façade arrière de M. et Mme [R]
ligne CDE : contour de l’escalier
ligne EF : axe du mur mitoyen commun aux deux bâtiments jointifs suivant le croquis annexé à l’acte de donation-partage du 7 mai 1949
ligne FG : façade de l’immeuble de M. et Mme [R]
point G : intersection de la façade de l’immeuble de M. et Mme [R] et du parement Nord de l’ancien mur
point H : orientation de la limite des déports respectifs des maisons de M. [E] [G] et Mme [I] [Z] et M. et Mme [R], orientation qui s’identifie à la bissectrice de l’angle formé par les pignons desdites maisons.
Cette ligne est définie conformément au plan de bornage établi par M. [U] [B], géomètre-expert, figurant en pièce n°1 du rapport d’expertise judiciaire du 4 septembre 2009 et qui sera annexé au présent jugement.
Par application des dispositions du code civil susmentionnées, les frais de bornage seront partagés par moitié entre M. [E] [G] et Mme [I] [Z] d’une part et M. et Mme [R] d’autre part.
4- Sur la demande indemnitaire
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [E] [G] et Mme [I] [Z] font état d’un préjudice moral résultant du comportement vexatoire de M. et Mme [R] qu’ils illustrent à travers une plainte déposée le 8 octobre 2023. Parallèlement, M. et Mme [R] se prévalent d’une plainte déposée le 1er mars 2025 relative au comportement de Mme [I] [Z].
Toutefois, la faute de M. et Mme [R] qui serait à l’origine de leur préjudice n’est pas démontrée par M. [E] [G] et Mme [I] [Z] qui par conséquent seront déboutés de leur demande indemnitaire.
5- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [R] qui succombent à la présente instance seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité recommande que chaque partie conserve la charge de ses propres frais irrépétibles. Il n’y a donc pas lieu de prononcer de condamnation sur ce fondement.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
REJETTE la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire du 4 septembre 2009 de M. [E] [G] et Mme [I] [Z] ;
DEBOUTE Mme [A] [L] épouse [R] et M. [D] [R] de leur demande d’expertise judiciaire aux fins de bornage ;
FIXE la limite de propriété entre la parcelle cadastrée section EV n°[Cadastre 1] appartenant à M. [E] [G] et Mme [I] [Z] et la parcelle cadastrée section EV n°[Cadastre 2] appartenant à Mme [A] [L] épouse [R] et M. [D] [R] sur la commune de [Localité 8] suivant la ligne brisée constituée des points A, B', C, D, E, F, G et H par référence au « Plan de bornage » figurant en pièce n°1 du rapport d’expertise judiciaire dressé le 4 septembre 2009 par M. [U] [B] et plus précisément comme suit ;
ligne AB’ : nu du mur du garage de M. [E] [G] et Mme [I] [Z]
ligne B’C : angle des murs – intersection avec la partie Sud de l’escalier dans le prolongement de la façade arrière de l’immeuble de Mme [A] [L] épouse [R] et M. [D] [R]
ligne CDE : contour de l’escalier
ligne EF : axe du mur mitoyen commun aux deux bâtiments jointifs suivant le croquis annexé à l’acte de donation-partage du 7 mai 1949
ligne FG : façade de l’immeuble de Mme [A] [L] épouse [R] et M. [D] [R]
point G : intersection de la façade de l’immeuble de Mme [A] [L] épouse [R] et M. [D] [R] et du parement Nord de l’ancien mur
point H : orientation de la limite des déports respectifs des maisons de M. [E] [G] et Mme [I] [Z] et Mme [A] [L] épouse [R] et M. [D] [R], orientation qui s’identifie à la bissectrice de l’angle formé par les pignons desdites maisons
DIT que « Plan de bornage » figurant en pièce n°1 du rapport d’expertise judiciaire dressé le 4 septembre 2009 par M. [U] [B] sera annexé au présent jugement ;
ORDONNE que les bornes soient placées selon ce tracé ;
MET les frais de bornage à la charge de M. [E] [G] et Mme [I] [Z] d’une part et de Mme [A] [L] épouse [R] et M. [D] [R] d’autre part, divisés par moitié entre eux ;
DEBOUTE M. [E] [G] et Mme [I] [Z] de leur demande au titre du préjudice moral ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [A] [L] épouse [R] et M. [D] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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