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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep réf. jcp, 3 juil. 2025, n° 25/00779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00779 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JH3V
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 03 juillet 2025
PARTIE REQUERANTE :
S.A. d’HLM NEOLIA, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 3] – [Localité 2]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
PARTIE REQUISE :
Monsieur [H] [Z], né le 28 Mai 1982 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 1] – [Localité 5]
comparant en personne
Madame [C] [J] épouse [Z], née le 12 Août 1982 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 1] – [Localité 5]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
NOUS, Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Virginie BALLAST, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 22 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 mars 2021, la SA D’HLM NEOLIA a donné à bail à Monsieur [H] [Z] et Madame [C] [J] épouse [Z] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 5].
Se prévalant de loyers impayés, la SA D’HLM NEOLIA a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 septembre 2024.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 3 mars 2025, la SA D’HLM NEOLIA a fait assigner Monsieur [H] [Z] et Madame [C] [J] épouse [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant en référé aux fins notamment de constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, ordonner leur expulsion et les condamner à régler diverses sommes dont 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025 où elle a été plaidée.
Lors de cette audience, la SA D’HLM NEOLIA, représentée par son conseil, a expliqué que la dette locative a été réglée dans son intégralité et qu’elle se désiste de sa demande en résiliation de bail et ne souhaite maintenir que ses demandes au titre des frais et de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [Z], comparant, a reconnu avoir soldé la dette et a expliqué avoir rencontré des difficultés de paiement.
Madame [C] [J] épouse [Z], bien que régulièrement assignée par remise de l’exploit à étude, n’a pas comparu et personne pour la représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Sur les demandes en résiliation du bail et en paiement de diverses sommes
Il convient de constater le désistement de la SA D’HLM NEOLIA quant à l’ensemble de ses demandes relatives à la résiliation du bail, à l’expulsion de Monsieur [H] [Z] et Madame [C] [J] épouse [Z] et au paiement de diverses sommes découlant du bail.
Sur les demandes accessoires
Il ressort des pièces de la procédure et des déclarations à l’audience que l’arriéré locatif a été réglé en cours de procédure, mais postérieurement aux deux mois ayant suivi la délivrance du commandement de payer.
Dès lors la demande formée par le bailleur était bien fondée au moment où l’instance a été introduite.
La procédure ayant ainsi été nécessaire pour que la situation soit régularisée, Monsieur [H] [Z] et Madame [C] [J] épouse [Z] supporteront in solidum les dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Par ailleurs, l’équité impose de rejeter la demande présentée par la SA D’HLM NEOLIA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection statuant en référé,
CONSTATONS le désistement de la SA D’HLM NEOLIA de l’ensemble de ses demandes en résiliation du bail et en paiement des sommes dues au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [H] [Z] et Madame [C] [J] épouse [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS la SA D’HLM NEOLIA de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de la présente ordonnance ;
Le Greffier, Le Président,
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