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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 22 août 2025, n° 25/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 8]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 25/00302 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJIY
NB/ZEI
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
22 août 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [E] [V], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me David SARACENO, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 9
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.C.I. AKAR GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 27 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu le 12 juin 2020 par Me [N] [T], notaire à Mulhouse, M. [E] [V] a vendu à la Sci Akar Gestion un ensemble immobilier situé [Adresse 9] à 68100 Mulhouse, cadastré section n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 1] à [Cadastre 2], comprenant notamment un appartement et une cave, moyennant la somme de 100.000 euros.
Dans l’acte de vente, les parties sont convenues que le prix sera payable en 50 mensualités de 2.000 euros et que les sommes impayées à bonne date produiront intérêts au taux de 5 % l’an de plein droit et sans mise en demeure préalable.
Les modalités de paiement ont été modifiées par un acte complémentaire signé le 17 mars 2022, prévoyant désormais le règlement du solde restant dû, soit 65.000 euros, en 65 mensualités de 1.000 euros chacune.
Arguant du non-paiement des échéances à compter du mois d’octobre 2024, M. [E] [V] a fait délivrer à la Sci Akar Gestion un commandement de payer pour un montant total en principal, intérêts et frais de 3.138,82 euros, ledit commandement ayant précisé que M. [E] [V] entendait se prévaloir de la clause résolutoire de plein droit stipulée au contrat de vente.
Par assignation signifiée le 30 avril 2025, M. [E] [V] a attrait la Sci Akar Gestion devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir :
— constater la résolution des actes authentiques du 12 juin 2020 et du 17 mars 2022 à compter du 5 mars 2025,
— subsidiairement, prononcer la résolution des actes authentiques du 12 juin 2020 et du 17 mars 2022 à compter du présent jugement,
En tout état de cause,
— dire que les fractions de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 10] [Localité 13] reviendront en pleine propriété à M. [E] [V],
— condamner la Sci Akar Gestion, ainsi que tous les occupants de son chef, tant de corps que de biens, à évacuer les lieux, si nécessaire avec le concours de la force publique,
— dire que le présent jugement permettra la transcription au Livre Foncier,
— l’autoriser à pénétrer dans les lieux, si besoin avec un serrurier,
— condamner la Sci Akar Gestion à lui verser la somme de 6.300 euros au titre des échéances impayées, sauf à parfaire,
— condamner la Sci Akar Gestion à lui verser la somme de 39.500 euros,
— dire que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la décision intervenir, avec capitalisation des intérêts,
— condamner la Sci Akar Gestion à lui verser la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner la Sci Akar Gestion à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Bien que régulièrement assignée, la Sci Akar Gestion n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de M. [E] [V], partie demanderesse, ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la demande de résolution du contrat de vente
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, aux termes de l’acte de vente du 12 juin 2020, M. [E] [V] et la Sci Akar Gestion sont convenus de la vente d’un appartement et d’une cave, dans un ensemble immobilier situé [Adresse 9] à Mulhouse, au prix de 100.000 euros.
S’agissant du paiement du prix de vente, l’acte complémentaire à l’acte de vente du 12 juin 2020 stipule : “Par les présentes, les parties déclarent qu’une somme de 35.000 euros a été payée et conviennent de modifier les conditions du remboursement du crédit vendeur comme suit :
L’acquéreur déclare avoir été habilité suivant procès-verbal de délibération des associés de la Sci Akar Gestion en date de ce jour et s’engage à rembourser au vendeur le solde du crédit VENDEUR, à savoir la somme de 65.000 euros comme suit :
— En 65 mensualités de 1.000 euros chacune directement entre les mains du vendeur.
En cas de non-paiement à bonne date les sommes encore dues produiront intérêts au taux de 5 % par an de plein droit et sans mise en demeure préalable.”
Il est également prévu que “à défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues en vertu des stipulations ci-dessus ou d’exécution même partielle d’une seule des clauses et conditions du présent acte, la présente vente sera résolue de plein droit, si bon semble au vendeur, trente jours après mise en demeure ou commandement notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception contenant déclaration par le vendeur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause et demeuré infructueuse pendant ce délai.”
Il ressort du commandement de payer, délivré le 3 février 2025 que M. [E] [V] a entendu se prévaloir de la clause résolutoire pour défaut de paiement des mensualités depuis le mois d’octobre 2024, à l’exception d’un versement effectué le 9 janvier 2025.
M. [E] [V] produit également le certificat d’inscription au Livre Foncier de la demande en résolution, daté du 9 mai 2025.
Aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que la Sci Akar Gestion s’est acquittée des sommes dues dans les trente jours suivant le commandement de payer délivré le 3 février 2025.
Dès lors, il y a lieu de constater la résolution de plein droit, au 5 mars 2025, de la vente, objet de l’acte notarié du 12 juin 2020, et de son acte complémentaire du 17 mars 2022 par l’effet de la clause résolutoire.
Sur les effets de la résolution judiciaire
M. [E] [V] sollicite la condamnation de la Sci Akar Gestion à lui payer les sommes de 6.300 euros au titre des échéances impayées, 33.000 euros au titre du préjudice financier subi, 6.500 euros au titre des frais d’inscription au Livre foncier concernant l’hypothèque légale et 2.000 euros au titre du préjudice moral.
Conformément aux stipulations contractuelles précitées, et notamment la clause intitulée “Résolution de plein droit”, les sommes versées par la Sci Akar Gestion et toutes les améliorations apportées par elle à l’immeuble vendu seront définitivement acquises à M. [E] [V] à titre de dommages-intérêts et d’indemnité forfaitaire, étant noté qu’en l’absence de constitution d’avocat par la Sci Akar Gestion, il n’est pas formulé d’observations particulières sur ces stipulations constitutives d’une clause pénale.
Ainsi, et d’une part, il y a lieu de condamner la Sci Akar Gestion à payer à M. [E] [V] la somme de 4.000 euros au titre des quatre échéances des mois de novembre, décembre 2024, janvier et février 2025, restant dues avant la résolution de la vente, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Le surplus de sa demande à ce titre sera rejeté.
D’autre part, il y a lieu de rejeter la demande de M. [E] [V] en paiement des sommes de 33.000 euros au titre du préjudice financier subi, de 2.000 euros au titre du préjudice moral et de 6.500 euros au titre des frais d’inscription au Livre foncier concernant l’hypothèque légale.
En effet, M. [E] [V] n’apporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’indemnité forfaitaire contractuelle et les intérêts moratoires.
Par ailleurs, la Sci Akar Gestion, devenue occupante sans droit ni titre en raison de la résolution judiciaire du contrat, est tenu de restituer les fractions de l’immeuble situé [Adresse 9] à 68100 Mulhouse dont M. [E] [V] est de nouveau propriétaire par l’effet de la résolution.
À défaut de libération volontaire, la Sci Akar Gestion sera condamnée à les évacuer, ainsi que ses biens, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la Sci Akar Gestion, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par M. [E] [V] et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résolution, au 5 mars 2025, de la vente conclue par acte du 12 juin 2020 et son acte complémentaire du 17 mars 2022 entre M. [E] [V] et la Sci Akar Gestion, portant sur l’ensemble immobilier situé [Adresse 9] à 68100 Mulhouse, cadastré section n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 1] à [Cadastre 2] et son acte complémentaire du 17 mars 2022 ;
CONDAMNE la Sci Akar Gestion à payer à M. [E] [V] la somme de 4.000 € (QUATRE MILLE EUROS), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des échéances impayées des mois de novembre, décembre 2024, janvier et février 2025 ;
REJETTE le surplus de la demande de [E] [V] en paiement des échéances impayées ;
CONDAMNE la Sci Akar Gestion à restituer l’ensemble immobilier situé [Adresse 9] à 68100 Mulhouse, cadastré section n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 1] à [Cadastre 2] remis par M. [E] [V] en exécution du contrat de vente résolu ;
ORDONNE, en tant que besoin l’expulsion de la Sci Akar Gestion ainsi que celle de tous occupants de son chef de l’ensemble immobilier l’ensemble immobilier sis [Adresse 11], cadastré section n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 1] à [Cadastre 2], au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNE la transcription du présent jugement sur le feuillet du Livre Foncier de [Localité 13] ;
REJETTE les demandes en paiement des indemnités impayées et du solde du prix de vente formées par M. [E] [V] ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts formées par M. [E] [V] au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la Sci Akar Gestion à payer à M. [E] [V] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sci Akar Gestion aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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