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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 29 avr. 2025, n° 24/00857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00857 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBMG
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 29 AVRIL 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [C] [H]
demeurant CUXHAVENER STR 139 – 90425 NUREMBERG, non comparant
représenté par Me Pierre-henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG,
dispensée de comparution
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAF DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 26 avenue Robert Schuman – 68084 MULHOUSE CEDEX
représentée par M. [S] [T], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Christiane ERTLE HANSEN, Représentante des employeurs
Assesseur : Jean-Pierre BARTH, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 06 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [H] a notamment perçu de la Caisse d’allocations familiales (CAF) du Haut-Rhin :
— le revenu de solidarité active au courant de la période de novembre 2021 à janvier 2023,
— la prime d’activité de janvier 2022 à juin 2023,
— l’aide exceptionnelle de solidarité en novembre 2022,
— la prime exceptionnelle de fin d’année en décembre 2021 et décembre 2022,
à concurrence de la somme globale de 5387,95 euros, lesdites prestations ayant été valorisées sur la base des informations et ressources connues de la CAF au moment de l’étude des droits de l’intéressé.
Dans le cadre d’un contrôle diligenté par un agent assermenté de la CAF, Monsieur [H] a été destinataire de deux convocations à un entretien de contrôle, à savoir :
— le 12 juin 2023 pour le 20 juin 2023 auquel il ne s’est pas présenté ;
— le 23 juin 2023 pour le 30 juin 2023 auquel il ne s’est toujours pas présenté.
La procédure contradictoire a été adressée à Monsieur [H] le 3 juillet 2023 afin qu’il fasse valoir ses observations.
Selon le rapport d’enquête établi le 5 septembre 2023, il résulte des déclarations de chiffres d’affaires d’auto-entrepreneur de l’intéressé pour la période du 1er décembre 2021 au 31 mars 2023 (selon consultation du portail « travailleur Indépendant ») et des relevés bancaires BOURSORAMA sur la période du 6 janvier 2020 au 12 avril 2023 (documents obtenus sur droit de communication exercé sur une profondeur de trois mois) que Monsieur [H]:
— a perçu des revenus liés à son activité professionnelle qui ont été déclarés de façon erronée depuis octobre 2021 ;
— a perçu régulièrement des sommes d’argent non déclarées retenues en tant que revenus non justifiés ;
— ne respecte pas la condition de résidence liée à l’ouverture de droits en matière de perception de prestations.
Un indu de 5387,95 euros au titre du RSA, de la prime d’activité, d’aide exceptionnelle de solidarité et de prime exceptionnelle de fin d’année a été notifié à Monsieur [H] le 19 octobre 2023 et le 21 octobre 2023.
Le relevé de droits et paiements notifié le 19 octobre 2023 informait l’allocataire du fait que son dossier serait soumis en Commission des fraudes au motif :
— qu’il n’avait pas signalé ses séjours effectués à l’étranger ;
— qu’il n’avait pas déclaré l’intégralité de ses revenus.
Une notification de suspicion de fraude a été transmise à Monsieur [H] par lettre recommandée avec accusé de réception internationale le 17 novembre 2023.
En l’absence d’observations de la part de l’intéressé et par courrier recommandé avec accusé de réception internationale du 1er février 2024, le Directeur de la CAF a notifié à Monsieur [H] une pénalité financière pour fraude d’un montant de 555 euros.
Monsieur [H] a saisi le médiateur de la CAF par mail du 2 juin 2024, une réponse circonstanciée lui ayant été apportée le 18 juin 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 octobre 2024, Monsieur [C] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de contester la pénalité financière.
En conséquence, après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [C] [H], absent mais représenté par son conseil dispensé de comparaître conformément à l’article R142-10-4 du Code de la sécurité sociale, s’en est remis aux termes de sa requête du 28 octobre 2024 dans lesquelles il demande au tribunal de :
— déclarer la demande de Monsieur [H] recevable et bien fondée ;
— dire et juger que la CAF n’apporte aucun élément de nature à démontrer la mauvaise foi de Monsieur [H] ;
— dire et juger la bonne foi du requérant ;
— dire et juger mal fondée la décision du 1er février 2024 de la CAF du Haut-Rhin qui accuse Monsieur [H] de fraude ;
— décharger Monsieur [H] de l’obligation de payer la somme de 555 euros ;
— condamner l’Etat à payer à Me DESFARGES la somme de 2000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du CPC ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [H] indique qu’il est de bonne foi et qu’il a toujours informé la CAF de sa situation, y compris lors de son départ pour l’Allemagne.
De son côté, la Caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin, représentée par Monsieur [T], muni d’un pouvoir régulier et comparant, a repris ses conclusions du 20 février 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Dire le recours de Monsieur [H] concernant la pénalité financière recevable en la forme ;
Rejeter ce recours comme étant mal-fondé ;
— Dire bien fondée et justifiée la pénalité prononcée par la CAF du Haut-Rhin à l’encontre de Monsieur [H] ;
— Condamner Monsieur [H] à payer à la CAF du Haut-Rhin la somme de 555 euros au titre de la pénalité administrative ;
— Condamner Monsieur [H] à payer à la CAF du Haut-Rhin la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner Monsieur [H] aux entiers frais et dépens en application de l’article 696 du code civil ;
— Déclarer exécutoire par provision la décision à intervenir, en application de l’article 515 du code de procédure civile.
En défense, la CAF du Haut-Rhin rappelle que l’allocataire n’avait pas déclaré ses absences du territoire national telles qu’elles résultent des retraits bancaires effectués à l’étranger sur son compte.
En outre, dès le mois de novembre 2021, Monsieur [H] a effectué des versements en Allemagne dont l’intitulé correspond à des « loyers WG NURNBERG ».
De plus, Monsieur [H] n’a pas déclaré l’intégralité de ses ressources perçues en qualité d’auto-entrepreneur et consistant en des sommes créditées tous les mois depuis avril 2022 (1000 euros en moyenne) en provenance du « Café Kraft GmbH » situé en Allemagne.
Aussi, la pénalité financière est parfaitement justifiée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours à l’encontre de la pénalité administrative
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, le Directeur de la CAF du Haut-Rhin a notifié à Monsieur [H] l’application d’une pénalité administrative de 555 euros par courrier du 1er février 2024.
La CAF précise qu’il s’agissait d’une lettre recommandée avec accusé de réception internationale, ce dernier n’ayant pas été retourné à la Caisse.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 octobre 2024, Monsieur [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la décision du Directeur de la CAF du Haut-Rhin.
Aux motifs que le destinataire peut prétendre à un délai rallongé et qu’une demande d’aide juridictionnelle a été introduite le 20 juin 2024 par le requérant avec acceptation le 11 octobre 2024 (même sans justificatif), la CAF considère que le recours de Monsieur [H] est régulier en la forme.
En conséquence, le recours de Monsieur [H] sera déclaré régulier et recevable.
Sur demande d’annulation de la pénalité administrative
Au soutien de son recours, Monsieur [H] soutient qu’il est de bonne foi et qu’il a toujours déclaré, soit ses ressources, soit son changement de situation.
L’article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose que peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée,
2° l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations,
3° l’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L.114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité,
4° les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
Conformément à l’article R115-7 du Code de la sécurité sociale, « toute personne est tenue de déclarer à l’un des organismes qui assure le service d’une prestation mentionnée au premier alinéa de l’article R111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d’un département d’outre-mer… ».
En l’espèce, la pénalité administrative a été prononcée à l’encontre de Monsieur [H] au motif que ce dernier n’a pas déclaré ses ressources tirées de son activité d’auto-entrepreneur ni ses absences durables hors de France.
Selon le rapport d’enquête établi le 5 septembre 2023 par l’agent assermenté de la CAF, il résulte des déclarations de chiffres d’affaires d’auto-entrepreneur de l’intéressé pour la période du 1er décembre 2021 au 31 mars 2023 et des relevés bancaires BOURSORAMA sur la période du 6 janvier 2020 au 12 avril 2023 que Monsieur [H] :
— a perçu des revenus liés à son activité professionnelle qui ont été déclarés de façon erronée depuis octobre 2021 ;
— a perçu des sommes d’argent non déclarées retenues en tant que revenus non justifiés ;
— ne respecte pas la condition de résidence liée à l’ouverture de droits en matière de perception de prestations.
L’analyse des relevés bancaires a permis de mettre en avant des retraits en dehors du territoire français du :
-22 octobre 2021 au 24 décembre 2021 (63 jours) ;
-14 janvier 2022 au 1er mars 2022 (46 jours) ;
-7 mars 2022 au 5 avril 2022 (29 jours) ;
-11 avril 2022 au 7 juin 2022 (57 jours);
-17 juin 2022 au 27 juin 2022 (10 jours) ;
-11 juillet 2022 au 9 novembre 2022 (121 jours);
-28 novembre 2022 au 13 décembre 2022 (15 jours) ;
-22 décembre 2022 au 31 décembre 2022 (9 jours) ;
-1er janvier 2023 au 31 mars 2023 (89 jours);
— depuis le 3 avril 2023.
Dès le mois de novembre 2021, Monsieur [H] a effectué des versements en Allemagne dont l’intitulé correspond à des « loyers WG NURNBERG ».
L’enquête de voisinage auprès de la Mairie de Ribeauvillé a permis de mettre en avant que Monsieur [H] n’est pas inscrit sur la liste électorale et qu’aucune manifestation de sa présence n’a été enregistrée.
Monsieur [H] a déclaré son déménagement en Allemagne le 28 juillet 2023 avec effet rétroactif au 2 juillet 2023 alors que la première convocation pour contrôle lui avait été adressée le 12 juin 2023.
De plus, Monsieur [H] n’a pas déclaré l’intégralité de ses ressources perçues en qualité d’auto-entrepreneur et consistant en des sommes créditées tous les mois depuis avril 2022 (1000 euros en moyenne) en provenance du « Café Kraft GmbH » situé en Allemagne.
L’allocataire est dans le dispositif RSA et prime d’activité depuis le 6 novembre 2020. Il connaît ses obligations déclaratives.
Un indu de 5387,95 euros au titre du RSA, de la prime d’activité, d’aide exceptionnelle de solidarité et de prime exceptionnelle de fin d’année a été notifié à Monsieur [H] le 19 octobre 2023 et le 21 octobre 2023.
De son coté, Monsieur [H] ne produit aucune explication qui permettrait de le dédouaner de sa responsabilité et ne produit aucun justificatif.
Il s’en déduit que le tribunal se trouve dans l’obligation de confirmer que les omissions de déclaration de ces ressources et de la situation en Allemagne caractérisent une intention frauduleuse de la part de Monsieur [H].
Par conséquent, il sera confirmé la pénalité financière appliquée par le Directeur de la CAF du Haut-Rhin à hauteur de 555 euros et Monsieur [H] sera condamné à payer ce montant.
En revanche, Monsieur [H] sera débouté de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [H], partie succombant, sera condamné aux dépens.
Il paraît équitable de condamner Monsieur [C] [H] à payer à la CAF du Haut-Rhin la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
En revanche, Monsieur [C] [H] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article 700 du CPC.
En application de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, le tribunal estime que le prononcé de l’exécution provisoire n’est pas justifié.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE régulier et recevable le recours introduit par Monsieur [C] [H] à l’encontre de la décision du Directeur de la CAF du Haut-Rhin du 1er février 2024 ;
DIT que l’intention frauduleuse de Monsieur [C] [H] est caractérisée et que la pénalité financière retenue à son encontre est justifiée ;
CONFIRME la décision du Directeur de la CAF du Haut-Rhin du 1er février 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [H] à payer à la CAF du Haut-Rhin la somme de 555 euros (cinq-cent cinquante -cinq euros) au titre de la pénalité administrative ;
CONDAMNE Monsieur [C] [H] à payer à la CAF du Haut-Rhin la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
DEBOUTE Monsieur [C] [H] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [H] aux frais et dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 29 avril 2025 après en avoir délibéré et signé par le président et le greffier.
La greffière, La Présidente,
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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