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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 30 oct. 2025, n° 24/00825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES FLANDRES, Association [ 6 ] |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00825 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YIFS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00825 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YIFS
DEMANDERESSE :
Mme [G] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
Association [6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Solenne MOULINET
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [X], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY, lors des débats
Laurence LOONÈS, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [S] était salariée de l’Association [6] depuis le 2 novembre 2017 en qualité de directrice du Pôle domicile de la Nièvre ; elle a été victime d’un accident du travail le 22 juillet 2019.
La déclaration d’accident du travail régularisé par l’employeur mentionne « en allant vérifier que tout était fermé à l’HAD, j’ai raté la marche dans le sas entre l’HAD et le Dispositif. Le pied gauche a vrillé ». Le siège mentionné des lésions était « tendon d’Achille et malléole externe gauche ».
Mme [G] [S] a été consolidée le 1er mai 2023.
Le 12 avril 2024, elle a saisi la présente juridiction aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident.
L’affaire a été plaidée le 4 septembre 2025 et mise en délibéré au 30 octobre 2025.
Les parties ont convenu de ne plaider que sur la prescription soulevée par l’Association [6] et ont sollicité en cas de rejet du moyen de prescription, que l’affaire soit renvoyée en mise en état pour échanges sur le fond du dossier.
Par requête à laquelle il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de Mme [G] [S] sollicite de :
— dire que l’accident dont Mme [G] [S] a été victime le 22 juillet 2019 est imputable à une faute inexcusable de son employeur l’Association [6],
— en conséquence lui accorder la majoration de la rente prévue à l’article L452-2 du code de la sécurité sociale et dire que la majoration de la rente sera portée au maximum,
— dire que la décision à intervenir sera opposable à la CPAM et à l’Association [6],
— ordonner une expertise judiciaire confiée à tel médecin expert qu’il plaira à la juridiction de désigner avec pour mission de déterminer l’ensemble des préjudices subis,
— condamner l’Association [6] à lui verser une somme de 5 000euros nets à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice définitif,
— dire que la CPAM sera tenue de faire l’avance des sommes allouées,
— condamner l’Association [6] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de l’Association [6] sollicite de :
— juger irrecevable car prescrite la demande de Mme [G] [S] ;
— condamner Mme [G] [S] à verser à l’Association [6] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la CPAM des Flandres sollicite de :
— juger ce que de droit sur la faute inexcusable et dans l’hypothèse où elle serait retenue
— donner acte à la caisse de ce qu’elle fera l’avance des réparations dues à la victime pour le compte de l’employeur auteur de la faute inexcusable ;
— dire que l’employeur condamné, l’Association [6] sera tenu de garantir les conséquences financières de sa faute inexcusable et que le jugement lui sera opposable ;
MOTIFS
Sur la prescription
L’Association [6] fait valoir que l’action serait prescrite au motif que Mme [G] [S] a cessé de percevoir des indemnités journalières au titre de son accident le 12 novembre 2019 de sorte qu’elle avait jusqu’au 12 novembre 2021 pour agir ; en saisissant le tribunal le 12 avril 2024 Mme [G] [S] était prescrite en son action.
Sur ce, l’article L431-2 du css dispose que " Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. "
En l’espèce, il est établi (pièce 2 demanderesse et pièce 1 CPAM) que Mme [G] [S] :
— a été en arrêt du fait de l’accident du 25 juillet 2019 jusqu’au 11 novembre 2019 (ce que consent l’Association [6] d’ailleurs)
Mais également :
— du 4 septembre 2020 au 3 janvier 2021
— et du 12 février 2021 au 30 avril 2023, date à laquelle elle a été consolidée
Si la prescription a commencé à courir le 12 septembre 2019, celle-ci a été interrompue moins de deux ans plus tard, par le versement de nouvelles IJ le 4 septembre 2020, avant de recommencer à courir, le 4 janvier 2021.
La prescription a de nouveau été interrompue, un mois et demi plus tard, le 12 février 2021 et a recouru à compter au 1er mai 2023.
En agissant le 12 avril 2024 moins d’un an après la reprise du cours de la prescription, Mme [G] [S] n’était pas prescrite.
Son action est donc recevable.
Sur le fond
Bien que l’Association [6] ait fait le choix de ne pas conclure au fond et alors même qu’elle ne soulevait pas l’incompétence de la juridiction (cf article 76 du code de procédure civile) au regard de l’accord des parties, il convient de renvoyer, pour le surplus des demandes, l’affaire en audience de mise en état .
Sur les dépens
L’instance n’étant pas terminée il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mixte, mis à disposition au greffe,
DIT Mme [G] [S] recevable en son action ;
Pour le surplus RENVOIE l’affaire à la mise en état du 11 décembre 2025 à 9 heures avec injonction de conclure à l’Association [6] pour le 8 décembre 2025 ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
La Greffière La Présidente
Laurence LOONÈS Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à Mme [S], à Me [M], à la [6], à Me [H] et à la CPAM des Flandres
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