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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 12 nov. 2025, n° 24/01948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01948 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6SZ
Jugement du 12 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01948 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6SZ
N° de MINUTE : 25/02585
DEMANDEUR
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alann GAUCHOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0259
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Octobre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Alann GAUCHOT
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [P], salariée de la société [5], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 10 novembre 2023.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur, le 27 novembre 2023, et transmise à la [7] ([10]) de Seine [Localité 15] :
“- Activité de la victime lors de l’accident : nous n’avons pas d’information.
— Nature de l’accident : nous n’avons pas d’information.
— Objet dont le contact a blessé la victime : nous n’avons pas d’information.
— éventuelles réserves motivées : la salariée nous a fourni un accident de travail sauf que nous n’avons pas connaissance de cet accident
— Siège des lésions : nous n’avons pas d’information,
— Nature des lésions : nous n’avons pas d’information. ”
Le certificat médical initial rédigé par le docteur [R] [V] le 20 novembre 2023, mentionne : “ traumatisme direct de la main et de l’épaule droite ».
Par courrier du 30 novembre 2023, la [10] a informé la société [14] du commencement de l’instruction.
Par décision du 22 février 2024, la [10] a reconnu le caractère professionnel de l’accident de Mme [P].
Par courrier de son conseil du 26 avril 2024, la société [14] a saisi la commission de recours amiable ([13]) aux fins de contester l’opposabilité de la décision de prise en charge de la [10].
En l’absence de réponse de la [13], par requête reçue le 26 août 2024 au greffe, la société [14] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2025, puis renvoyée à celle du 15 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [14], représentée par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
In limine litis : déclarer son recours recevable et rejeter l’exception d’irrecevabilité de la [12] titre principal : lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 10 novembre 2023 déclaré par Mme [P],En toute hypothèse : débouter la [10] de l’ensemble de ses demandes et condamner la [10] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la [10] demande au tribunal de :
A titre liminaire, constater que la société [14] a saisi tardivement la commission de recours amiable et juger que sa requête est irrecevable,A titre principal, constater que la matérialité des faits constitutifs de l’accident de Mme [P] survenu le 10 novembre 2023 est établie et juger opposable à la société [14] la prise en charge de l’accident de Mme [P].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité du recours
Selon l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
En l’espèce, la société [14] justifie avoir adressé le 26 avril 2024 au secrétariat de la commission de recours amiable, son courrier de saisine, soit dans le délai de deux mois de réception de la décision de prise en charge de l’accident par la Caisse, reçue par elle le 26 février 2024.
Dès lors, le recours de l’employeur est recevable.
Sur la demande relative à la contestation de la décision de prise en charge
Enoncé des moyens
A l’appui de sa demande, la société [14] expose qu’il appartient à la Caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l’événement déclaré comme étant survenu à Mme [P]. Elle soutient que la salariée n’a pas précisé les circonstances de l’accident, qu’elle n’a décrit aucun fait accidentel soudain et précis survenu au temps et lieu de travail qui aurait pu être à l’origine d’une lésion, qu’aucun témoin présent sur le lieu du travail n’a pu confirmer qu’elle avait été victime d’un accident en date du 10 novembre 2023, qu’elle a attendu dix jours pour consulter un médecin. Elle ajoute que la déclaration effectuée par Mme [P] auprès du PC sécurité repose uniquement sur ses allégations et que ces dernières ne sont corroborées par aucun élément.
La [10] soutient que dans son questionnaire, l’employeur a reconnu ouvertement avoir eu connaissance de l’accident de Mme [P] le jour-même où il s’est produit, avec une déclaration effectuée au PC de sécurité, qu’ainsi les éléments du questionnaire viennent contredire les affirmations précédentes de l’employeur qui reconnaît bien la matérialité.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise”.
Il est jugé de manière constante que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
Dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Il appartient ainsi à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail versée aux débats a été complétée le 27 novembre 2023 par l’employeur et mentionne que l’accident a eu lieu le 10 novembre 2023, les horaires de travail de Mme [P] étant ce jour-là de 4 heures à 12h25. Cette déclaration ne précise ni l’heure, ni les circonstances de l’accident. Elle a été établie 17 jours après le prétendu accident et comprend des réserves.
Le certificat médical initial établi le 20 novembre 2023, soit dix jours après les faits allégués constate : « D# traumatisme direct de la main et de l’épaule droite ».
Dans son questionnaire, l’employeur a indiqué : « La salariée déclare avoir coincé ses doigts de la main droite dans le chariot à chouquette. La déclaration a été faite le 10 novembre à 12h00 au PC sécurité. Elle ne souhaitait pas avoir de soin mais juste déclarer ».
A l’exception des déclarations de l’employeur, le tribunal relève que la [10] n’apporte aucun élément objectif permettant d’établir qu’un fait précis est survenu le 10 novembre 2023 ayant entraîné une lésion sur Mme [P].
En effet, aucun témoignage direct ou indirect du supposé accident n’est communiqué par la [10], rapportant les circonstances de l’accident ou les lésions de Mme [P]. La [10] ne fournit pas non plus le questionnaire rempli par la salariée.
Par ailleurs, le certificat médical a été établi dix jours après les faits et les constatations qui y figurent sont imprécises et ne permettent pas de rattacher les lésions de Mme [P], ni à la déclaration d’accident du travail, ni aux faits décrits par l’employeur dans son questionnaire.
Il s’en déduit qu’aucun élément ne permet de retenir la survenance d’un fait accidentel à la date du 10 novembre 2023. Or, la définition de l’accident du travail implique qu’un fait accidentel identifiable soit survenu à date certaine.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de la société [14] et de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prise en charge l’accident subi par Mme [P] le 10 novembre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la [10] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La [10] sera condamnée à verser à la société [14] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposable à la société [14] la décision de la [8] du 22 février 2024 de prise en charge de l’accident du travail du 10 novembre 2023 de Mme [I] [P] ;
Condamne la [9] à payer à la société [14] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [9] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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