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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 18 nov. 2025, n° 25/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00406 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2MPS
AFFAIRE : MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS C/ S.E.L.A.R.L. [A] [P], représentée par Maître [A] [P] ès qualités de liquidateur de la société A2E-SADEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Gwendoline DELAFOY, lors des débats
Madame Lorelei PINI, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [A] [P]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 25 Mars 2025 – Délibéré prorogé au 18 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [X] [Y] de la SELARL [Y] – [R] GLEUT – 42 (grosse + expédition)
suivi des expertises, régie et expert, expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 1] a entrepris la construction d’un ensemble immobilier dénommé « Le Prima », composé de trois bâtiments (A, B et C) sis [Adresse 2] à VAULX-EN-VELIN (69120).
L’ouverture du chantier est intervenue le 12 avril 2007.
La réception des bâtiments B et C est intervenue le 20 novembre 2009.
En 2015, des copropriétaires des bâtiments B et C ont déclaré à la SA AVIVA ASSURANCES, assureur dommages-ouvrage, subir des infiltrations d’eau dans leurs appartements.
Le cabinet CONSULTEX, n’a pas pu déterminer la cause des désordres et l’assureur dommages-ouvrages n’a formulé aucune proposition d’indemnisation.
Des procès-verbaux de constat d’huissier ont été dressés les 11 février 2019 et 15 février 2019, à l’initiative des copropriétaires, témoignant de désordres d’humidité dans les appartements visités, de fissurations horizontales sur la façade extérieure du bâtiment C, ainsi que d’une fissuration du carrelage et de la sous-face du balcon de l’un des appartements.
Le 06 mars 2019, une nouvelle déclaration de sinistre a été adressée à l’assureur dommages-ouvrage, laquelle est demeurée infructueuse.
Par ordonnance en date du 09 juillet 2019 (RG 19/00585), le juge des référés près le Tribunal de Grande Instance de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [Z] [S], Madame [G] [S], Monsieur [D] [U], Madame [W] [U], Madame [I] [O], Monsieur [H] [E], Madame [V] [B], Monsieur [M] [J], Monsieur [C] [U], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SA AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
s’agissant des désordres allégués par les Demandeurs, et en a confié la réalisation à Monsieur [K] [L], expert.
Par ordonnance en date du 21 janvier 2020, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Monsieur [T] [F], pour réaliser les missions déjà ordonnées.
Par ordonnance en date du 23 avril 2020 (RG 19/02172), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA AVIVA ASSURANCES, a rendu communes et opposables à
la SA DIAGONALE ;
la société LES SOUSCRIPTEURS DE LLOYD’S DE LONDRES, en qualité d’assureur de la SA DIAGONALE ;
la SAS UNANIME ARCHITECTES ;
la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SAS UNANIME ARCHITECTES ;
la SAS ROLANDO ET POISSON ;
la société L’AUXILLIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS ROLANDO ET POISSON ;
la SELARL MJ ALPES, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ART SOL ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ART SOL ;
la SARL FOREZIENNE D’ETANCHEITE ;
la SASU SOCIETE LYONNAISE DE MENUISERIE ET FERMETURE (SLMEF) ;
la SAS GONNET ISOLATION SN ;
la société L’AUXILLAIRE, en qualité d’assureur de :
◦la SARL FOREZIENNE D’ETANCHEITE ;
◦la société BET JP LARRIVE ;
◦la SASU SLMEF ;
◦la SAS GONNET ISOLATION SN ;
la SCP RAYMOND DELPHINE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DELPHES DIFFUSION ;
la SCP BTSG, en qualité de liquidateur judiciaire de la société OXXO MENUISERIES ;
la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société OXXO MENUISERIES ;
la SA BUREAU VERITAS ;
la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SA BUREAU VERITAS ;
la SAS FICAGNA ;
la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS FICAGNA ;
la SASU CITINEA, venant aux droits de la société SATECCASSOU BORDAS ;
la SA SMA, en qualité d’assureur de la SASU CITINEA ;
la SASU A2E-SADEL ;
la SARL ILIADE INGENIERIE, venant aux droits de la société TROMPILLE ;
la SA MMA IARD, en qualités d’assureur de
◦la SASU A2E-SADEL ;
◦la société TROMPILLE ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d’assureur de :
◦la SASU A2E-SADEL ;
◦la société TROMPILLE ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [T] [F].
Par ordonnance en date du 21 juin 2022 (RG 22/00562), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de Monsieur [Z] [S], Madame [G] [S], Monsieur [D] [U], Madame [W] [U], Madame [I] [O], Monsieur [H] [E], Madame [V] [B], Monsieur [M] [J], Monsieur [C] [U], a rendu communes et opposables à
la SAS REGIE GALLICHET – LEMAITRE ;
le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 5] » ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [T] [F].
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, la société MAF a fait assigner en référé
la SELARL [A] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS A2E-SADEL ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [T] [F].
A l’audience du 25 mars 2025, la société MAF, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [T] [F] ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose que, par jugement en date du 24 mai 2023, le Tribunal de commerce de LYON a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS A2E-SADEL et désigné la SELARL [A] [P] en qualité de liquidateur judiciaire.
La SELARL [A] [P], citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la société MAF démontre que la SAS A2E-SADEL participait aux opérations d’expertise et que, par jugement en date du 24 mai 2023, le Tribunal de commerce de LYON a prononcé sa liquidation judiciaire et désigné la SELARL [A] [P], en qualité de liquidateur judiciaire.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SAS A2E-SADEL dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à son liquidateur judiciaire, la SELARL [A] [P], afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [T] [F] communes et opposables à la partie défenderesse.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la société MAF sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SELARL [A] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS A2E-SADEL ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [T] [F] en exécution des ordonnances des 09 juillet 2019 (RG 19/00585), du 21 janvier 2020, du 23 avril 2020 (RG 19/02172) et du 21 juin 2022 (RG 22/00562) ;
DISONS que la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [T] [F] devra convoquer la SELARL [A] [P] dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 1 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 janvier 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 janvier 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6], le 18 novembre 2025.
Le Greffier Le Président
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