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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 14 janv. 2025, n° 24/03703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 14/01/2025
à : Me David GRAND
Copie exécutoire délivrée
le : 14/01/2025
à : Madame [S] [Z]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/03703 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4QCE
N° MINUTE :
7/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 14 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me David GRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0758
DÉFENDERESSE
Madame [S] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [B] [O] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial et d’une pièce d’identité
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 janvier 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 14 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/03703 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4QCE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 29 octobre 2021, M. [E] [H] a donné à bail à Mme [S] [Z] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 1 100 euros charges comprises, pour une durée de 6 mois, soit du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022, reconductible par tacite reconduction par période de 1 mois.
Par courrier daté du 21 décembre 2021, Mme [S] [Z] a donné congé avec un préavis d’un mois. Elle indiquait, par ailleurs, avoir déjà quitter les lieux et proposait au bailleur de lui restituer les lieux de manière anticipée.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2024, M. [E] [H] a fait assigner Mme [S] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 745 euros au titre des loyers et charges dus pour la période du 1er au 21 janvier 2023,
— 180 euros au titre des frais de réparation du lit bed-up,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Appelée à l’audience du 4 juillet 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande de Mme [S] [Z] pour préparer sa défense, pour être finalement retenue à l’audience du 17 octobre 2024.
A l’audience du 17 octobre 2024, M. [E] [H], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et a actualisé sa demande en paiement de la dette locative à la somme de 45 euros, suite à la réception d’un paiement de 700 euros.
Mme [S] [Z], représentée par M. [B] [O], son conjoint, muni d’un pouvoir spécial, a indiqué qu’elle procéderait au paiement de la somme de 45 euros dans la journée. En revanche, elle sollicite le rejet des autres demandes de M. [E] [H]. Elle explique avoir occupé temporairement le logement avec sa famille à son arrivée en France dans l’attente de pouvoir emménager dans leur appartement définitif. Elle ajoute avoir quitté les lieux le 31 décembre selon un accord avec le bailleur, mais avoir dû payer la taxe d’habitation pour l’année suivante. Elle conteste, enfin avoir dégradé le lit.
Pour l’exposé des moyens développés par le défendeur, il sera renvoyé aux écritures qu’il a soutenues oralement à l’audience du 17 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Il a été mis dans le débat l’absence de tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative en application de l’article 750-1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Par note en délibéré autorisée, M. [E] [H] a produit des échanges de SMS et de courriels intervenus entre les parties.
MOTIF DE LA DÉCISION
L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, la demande en justice de M. [E] [H] tend au paiement de la somme en principal de 925 euros, étant rappelé que la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort de la juridiction.
Il appartenait donc au demandeur de faire précéder la délivrance de son assignation d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative en ce qu’il n’a pas été démontré, ni même allégué, que la demande ainsi présentée concernerait un des cas de dispense rappelés ci-dessus et limitativement énumérés par le texte précité. L’échange de SMS ou de courriel ne peut satisfaire à l’obligation posée par le texte 750-1 du code de procédure civile précité.
Il convient en conséquence de déclarer M. [E] [H] irrecevable en ses demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [E] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la condamnation aux dépens, la demande de M. [E] [H] présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes de M. [E] [H],
REJETTE la demande en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [H] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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