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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 9 déc. 2024, n° 24/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS (RÉUNION)
— -----------------------------------------
JURIDICTION DÉPARTEMENTALE DE L’EXPROPRIATION
— ----------------------------------------
JUGEMENT DE FIXATION D’INDEMNITÉS DU 09 DECEMBRE 2024
DOSSIER N° RG 24/00007 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXCW
NAC : 70C
Minute N° 24/00025
À l’audience du 09 Décembre 2024, tenue au Palais de Justice de SAINT-DENIS par Isabelle OPSAHL, Juge de l’Expropriation du Département de la RÉUNION, désignée à ces fonctions par ordonnance n°2024/196 de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de SAINT-DENIS en date du 03 juillet 2024, assistée de Andréa HOARAU, Greffière.
Il a été rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU TERRITOIRE DE LA COTE OUEST
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Nicolas CHARREL de la SCP CHARREL ET ASSOCIES, avocat au Barreau de MONTPELLIER
Rep/assistant : Me Virginie GARNIER, avocat au Barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
D’UNE PART,
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. CFPC [O][R] CENTRE DE FORMATION DE PERMIS DE CONDUIRE [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
D’AUTRE PART,
En présence de Madame [P] [K], Commissaire du Gouvernement.
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Selon ordonnance en date du 07 mars 2019, le juge de l’expropriation de Saint-Denis a déclaré expropriés immédiatement pour cause d’utilité publique au profit de la Communauté Territoire de la Côte Ouest (le TCO) les immeubles, portions d’immeubles, droits réels immobiliers cadastrés dans les section HN [Cadastre 4], AB [Cadastre 6], AB [Cadastre 7] appartenant aux consorts [J] et situés sur le territoire de la commune de [Localité 10] et a envoyé l’autorité expropriante en possession.
Par jugement du 09 novembre 2015, le juge de l’expropriation a fixé le montant de l’indemnisation due aux consorts [J].
Le 22 avril 2019, la SARL [J] a conclu une convention d’occupation précaire avec la SARL Centre de Formation de Permis de Conduire [O] [R] (le CFPC [O][R]) à effet au 15 octobre 2019 et pour une durée indéterminée contre versement d’une indemnité d’occupation et de charges lesquelles concernent les impôts, taxes et contributions de toute nature sur la parcelle HN [Cadastre 4] située [Adresse 5] à [Localité 10].
Par arrêt du 18 mai 2020, la chambre des expropriations de la cour d’appel de Saint-Denis a dit n’y avoir lieu à jonction avec une autre procédure, déclaré irrecevables comme tardives les conclusions du commissaire du Gouvernement et confirmé pour le surplus le jugement du 09 novembre 2015 déféré devant elle.
Le 10 août 2020, le TCO a procédé à la consignation des sommes dues aux consorts [J] dont récépissé a été visé par la DRFIP le 14 septembre 2020 et attestation de paiement a été délivrée le 30 septembre 2020.
L’ensemble des consorts [J] a été avisé par voie de signification de la consignation le 18 janvier 2021.
Suite à son entrée en possession le 18 février suivant, le TCO a toutefois constaté que plusieurs occupants se maintenaient sur les lieux expropriés dont le CFPC [O][R].
Par acte du 18 février 2021, le TCO a sommé le CFPC [O][R] de justifier de l’occupation de la parcelle HN [Cadastre 4] et du titre d’occupation, l’acte ayant été remis à la personne morale qui a transmis à l’huissier instrumentaire la convention d’occupation précaire conclue le 22 avril 2019.
Par lettre recommandée du 17 juin 2021, le TCO a fait savoir au CFPC [O][R] qu’il occupe une parcelle qui a fait l’objet d’une expropriation à son profit et lui a demandé de lui verser un extrait Kbis, une attestation d’assurance multirisques professionnels et la convention d’occupation ou contrat de bail.
Par courrier recommandé du 13 janvier 2022, le TCO a vainement mis en demeure le CFPC [O][R] de libérer les lieux dans un délai de 3 mois à compter de la réception du courrier de mise en demeure et lui a indiqué qu’il lui est redevable de la somme de 42.000 euros, soit 4.000 euros mensuels, au titre de l’occupation depuis le 18 février 2021.
Par courrier recommandé en date du 17 février 2022, le CFPC [O][R] a répondu au TCO avoir compris que dans le cadre de la procédure d’expropriation, ce dernier a été contraint de le mettre en demeure de libérer les lieux mais il déclare qu’il appartient à son ex-bailleur de lui signifier le préavis pour quitter les lieux estimant que cela ne relève pas de la compétence du TCO et que la somme réclamée au titre des indemnités d’occupation s’ajoutent au loyer de 4.000 euros mensuel qu’il doit à son bailleur.
Le 08 décembre 2022, le TCO a de nouveau mis en demeure le CFPC [O][R] de libérer les lieux dans un délai de 2 mois à compter de la réception du présent courrier recommandé.
Par acte du 09 décembre 2022, le TCO a fait signifier au CFPC [O][R] la mise en demeure en date du 08 décembre 2022.
Par acte du 14 février 2023, le TCO a fait constater par commissaire de justice la présence d’un portail implanté en limite de la parcelle HN [Cadastre 4], et que depuis la voie publique sont visibles sur la parcelle des préfabriqués, des groupes d’individus, des camions et bus sous le nom de [O] [R] et/ou Centre de Formation aux permis de conduire.
Par acte du 03 mai 2024, le TCO a dès lors fait citer le CFPC [O][R] devant le juge de l’expropriation, selon la procédure accélérée au fond, aux fins qu’il :
— lui ordonne ainsi qu’à tous les occupants de son chef de libérer définitivement sa propriété, cadastrée HN [Cadastre 4], sise [Adresse 5] à [Localité 10] dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— assortir la mesure d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
— ordonner en tant que de besoin le concours de la force publique,
— condamner le défendeur aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
À l’audience du 26 août 2024, le TCO a maintenu ses demandes. [O] [R] a dit vouloir prendre un avocat et a précisé que sa société existe toujours. L’affaire a été renvoyée.
À l’audience du 21 octobre 2024, l’avocat du défendeur a sollicité un délai pour conclure. Le TCO a dit ne pas s’y opposer. L’affaire a donc été renvoyée.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 novembre 2024.
L’avocat du défendeur a déposé ses écritures et sollicité un délai pour déposer une pièce, en l’espèce une fiche de paie, en cours de délibéré, ce à quoi le TCO a dit ne pas s’y opposer.
Le juge de l’expropriation a mis l’affaire en délibéré au 09 décembre 2024 et autorisé le défendeur à produire sa pièce dont communication au demandeur dans les 3 jours de l’audience.
Par dernières conclusions n° 1, le CFPC [O][R] demande au juge de l’expropriation de différer l’expulsion de 6 mois afin de lui permettre une transition ordonnée et de minimiser les perturbations économiques et sociales, de débouter le TCO de sa demande au titre des frais irrépétibles et de juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Il fait valoir que la parcelle HN [Cadastre 4] a été expropriée par le TCO pour un projet d’aménagement urbain, qu’il occupe une partie de cette parcelle en vertu d’une convention d’occupation précaire signé le 22 avril 2019, que l’indemnité d’expropriation fixée et consignée permettant au TCO de prendre possession de la parcelle n’est intervenue que le 18 février 2021, que l’exproprié conserve la jouissance du bien jusqu’au paiement intégral de l’indemnité d’expropriation ou sa consignation, ce qui signifie que tant qu’elle n’est pas versée, l’exproprié peut continuer d’utiliser le bien et d’en jouir, que l’exproprié est d’ailleurs toujours présent sur la parcelle qu’il occupe. Il souligne que la convention est donc intervenue de manière parfaitement légitime compte tenu des droits de l’exproprié au moment de sa conclusion. Il précise que, de bonne foi, il ignorait la procédure d’expropriation au moment de la conclusion de la convention laquelle n’y fait nullement référence. Il ajoute que le TCO n’ignore pas l’absence de foncier disponible pour l’exercice d’une activité comme la sienne et que son expulsion constitue une atteinte grave à son activité et à son fonctionnement, celle-ci impliquant reclassement et licenciements. Il précise que la convention a été conclue pour lui permettre de continuer ses activités en attendant une situation plus permanente et que ce motif de précarité pourrait être reconnu par le tribunal.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion de l’occupante
L’article L. 231-1 du code de l’expropriation détermine le moment auquel l’expropriant peut prendre possession des lieux en précisant que, une fois le transfert de propriété opéré, les détenteurs de droits sont tenus de quitter les lieux dans le délai d’un mois à compter soit du paiement de l’indemnité soit de sa consignation en cas d’obstacle au paiement.
Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, l’expropriant peut demander au juge de l’expropriation d’ordonner l’expulsion des occupants.
Par ordonnance du ordonnance 7 mars 2019, les parcelles figurant au cadastre de la commune de [Localité 10] sous les sections n° HN [Cadastre 4], AB [Cadastre 6] et AB [Cadastre 7] ont été déclarées immédiatement expropriées au profit du TCO.
Les indemnités d’expropriation ont été fixées par un jugement du 09 novembre 2015 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis du 18 mai 2020.
Ces indemnités ont été consignées selon décision n° DP2020-027 du 10 août 2020.
Cette décision ainsi que la déclaration de la consignation en date du 11 septembre 2020 et l’attestation de paiement de la Trésorerie du [Localité 9] en date du 30 septembre 2020 ont été signifiées aux expropriés par huissier de justice du 06 janvier 2021.
L’ensemble des consorts [J] a été avisé par voie de signification de la consignation le 18 janvier 2021.
À la prise de possession des lieux, le 18 février 2021, le TCO a cependant relevé la présence d’une personne morale, la SARL Centre de Formation de Permis de Conduire [O] [R], sur sa parcelle HN [Cadastre 4], ce qu’elle a fait constater par huissier de justice, le 14 février 2023, lequel a noté que la partie occupée est close par un portail, avoir observé depuis la voie publique la présence de préfabriqués, de groupes d’individus, de camions et de bus sur lesquels sont mentionnés les noms de [O] [R] et/ou Centre de formation aux permis de conduire, que se présentant devant l’entrée des locaux, il a rencontré une personne se présentant comme étant [V] [U], responsable du groupe poids-lourds, lequel lui a confirmé que le centre de formation [O] [R] occupe toujours les lieux.
Le CFPC [O][R] a été mis en demeure de quitter les lieux le 13 janvier 2022 selon lettre recommandée avec avis de réception puis, le 08 décembre 2022, cette mise en demeure ayant été signifiée par commissaire de justice le 09 décembre 2022 à la personne morale défenderesse.
Force est pourtant de constater que le CFPC [O][R] n’avait cependant pas quitté les lieux au 14 février 2023, ce qui était toujours le cas à la dernière audience du 25 novembre 2024.
Il ressort de l’arrêt de la cour d’appel du 18 mai 2020, au titre de la teneur de la parcelle HN [Cadastre 4], que la parcelle plate et carrée va jusqu’à la parcelle de la SOGIM, que la première partie de la parcelle est exploitée par la SARL [J].
La parcelle est décrite comme supportant des conteneurs, des bennes et des machines de travaux publics sur la première partie, que la deuxième partie comporte des remorques permettant de transporter des machines de travaux publics, qu’une troisième partie supporte des conteneurs et des Algécos, avec au fond de la parcelle de nombreux tas de cailloux, et que l’activité qui y est exercée est le ferraillage, concassage et triage destiné à produire des agrégats.
Au titre de la perte de revenus locatifs, l’arrêt indique que [E] [J] a produit une convention d’occupation précaire au profit de la société CAFOM en date du 21 octobre 2011, concernant l’ensemble de la parcelle HN [Cadastre 4] jusqu’à la régularisation de l’acte authentique de la vente du terrain et au plus tard jusqu’au 30 octobre 2013.
Il est relevé que [E] [J] a également produit une convention précaire à titre gratuit au profit de la société [J] en date du 1er janvier 2013 ainsi qu’une autre convention consentie à la société BATITEC, en date du même jour, pour une occupation de 5.000 m² contre indemnités. L’arrêt a noté que ces conventions sont anciennes, que rien ne démontre qu’elles sont toujours en vigueur, la société BATITEC ayant indiqué le 3 avril 2015 ne plus être locataire depuis le 31 mars de cette même année.
Il est enfin indiqué dans l’arrêt que [E] [J] a versé une autre convention signée avec la société Service Réunion Soudure en date du 1er janvier 2013 pour une surface de 1.500 m² contre redevance, toujours en vigueur à la date de l’arrêt.
Il ne ressort donc nullement des éléments de cette procédure d’appel, débattus à l’audience du 28 octobre 2019 à la cour d’appel, soit 6 mois après la conclusion de la convention d’occupation entre l’exproprié et la SARL Centre de Formation de Permis de Conduire [O] [R], que cette société était présente sur la parcelle HN [Cadastre 3], à un quelconque titre que ce soit, a fortiori de la part du TCO.
Si le CFPC [O][R] dit avoir ignoré la procédure d’expropriation lors de la signature de la convention précaire conclue le 22 avril 2019, dont la validité intrinsèque quant au motif de précarité et à ses clauses interroge, il est démontré qu’il a, en tout cas, été parfaitement informé de cette procédure d’expropriation le 17 juin 2021 par le courrier que lui a adressé le TCO dans lequel lui a été explicité en détails les éléments de ladite procédure.
Force est de constater que le CFPC [O][R] ne conteste nullement devoir quitter les lieux demandant seulement aux termes du dispositif de ses écritures un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
Sur ce dernier point, il sera relevé que le CFPC [O][R] a été mis en demeure de quitter les lieux dès le 13 janvier 2022, ce qui lui a vainement été réitéré le 09 décembre 2002, si bien qu’il a eu largement le temps d’anticiper les conséquences d’un déménagement qu’il savait inéluctable.
En tout état de cause, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L.231-1 du Code de l’expropriation, qui déroge aux dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, le juge de l’expropriation ne peut modifier le délai d’un mois imparti aux occupants pour quitter les lieux, ce que le CFPC [O][R] ne saurait non plus ignorer.
Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion la SARL Centre de Formation de Permis de Conduire [O] [R] dans les conditions prévues au dispositif et de l’assortir d’une astreinte compte tenu des mises en demeure restées infructueuses. Le montant de l’astreinte sera toutefois réduit à de plus justes proportions.
Le TCO sera donc débouté du surplus de sa demande au titre de l’astreinte.
Sur les demandes accessoires
Le CFPC [O][R] demande au juge de débouter le TCO de sa demande au titre des frais non répétibles.
Il convient toutefois de relever que le TCO n’ayant eu d’autre choix que de faire citer la défenderesse pour faire valoir ses droits en justice, la SARL Centre de Formation de Permis de Conduire [O] [R] sera condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle supportera également les dépens qui comprendront le coût de l’assignation (70,18 euros), de la signification de la seconde mise en demeure (146,85 euros), du constat d’huissier et, le cas échéant, de l’expulsion.
PAR CES MOTIFS
La juge départementale de l’expropriation statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
CONSTATE que la Communauté Territoire de la Côte Ouest (le TCO) est propriétaire de la parcelle HN [Cadastre 4] située [Adresse 5] sur la commune de [Localité 10] (Réunion) depuis son entrée en possession le 18 février 2021 ;
ORDONNE en conséquence à la SARL Centre de Formation de Permis de Conduire [O] [R] (CFPC [O][R]) de libérer la parcelle HN [Cadastre 4] dans un délai maximum d’UN MOIS à compter de la signification du présent jugement ;
DISONS qu’à défaut pour la SARL Centre de Formation de Permis de Conduire [O] [R] (CFPC [O][R]) d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la Communauté Territoire de la Côte Ouest (le TCO) pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique, et sous une astreinte de 500 euros par jour de retard durant un délai de trois mois ;
DÉBOUTE la Communauté Territoire de la Côte Ouest (le TCO) du surplus de sa demande au titre de l’astreinte ;
CONDAMNE la SARL Centre de Formation de Permis de Conduire [O] [R] (CFPC [O][R]) à payer à la Communauté Territoire de la Côte Ouest (le TCO) la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Centre de Formation de Permis de Conduire [O] [R] (CFPC [O][R]) aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation (70,18 euros), de la signification de la seconde mise en demeure (146,85 euros), du constat d’huissier et de le cas échéant de l’expulsion.
La présente décision a été signée par le juge de l’expropriation et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
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