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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 26 déc. 2025, n° 25/01232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 26 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01232 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RJFP
PRONONCÉE PAR
Francis BOBILLE, Président,
Assisté de Kimberley PAQUETE JUNIOR, grefière, lors des débats à l’audience du 9 décembre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier lors du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. FONCIERE [M]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Arnaud DUFFOUR de l’EURL ARNAUD DUFFOUR AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P043
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 3 novembre 2025, la SARL FONCIERE [M] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry la SAS [Adresse 5], locataire de locaux commerciaux situés à Evry, au visa des articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et des articles 1224 et 1225 du code civil, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 22 septembre 2025,
— ordonner en conséquence l’expulsion de la SAS FOURNIL DU PARC et celle de tous occupants de son chef des lieux loués et ce, dès la signification de l’ordonnance à intervenir, avec l’assistance de la force publique si besoin est,
— ordonner dans ce cas, la séquestration des meubles et objets mobiliers dans tel garde meubles qu’il plaira à la requérante, aux frais, risques et périls de la SAS [Adresse 5],
— dire que passé ce délai courra une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, passé lequel il sera à nouveau fait droit, le juge des référés se réservant compétence pour liquider cette astreinte et en ordonner une nouvelle,
— condamner la SAS FOURNIL DU PARC au paiement de :
— la somme provisionnelle de 14.620,44 euros (sauf à parfaire) à échéance du 3ème trimestre 2025 inclus, assortie des intérêts légaux à compter du dit commandement de payer du 22 aout 2025 et à compter des échéances successives pour le surplus,
— la somme provisionnelle de 1.462,04 euros sauf à parfaire, au titre des10% conformément à l’article clause résolutoire du bail,
— la somme égale au montant du loyer en cours majoré de 10%, outre les charges et taxes, au titre de l’indemnité d’occupation et ce, à compter du 23 septembre 2023 et jusqu’à la date de libération effective des lieux loués,
— la somme de 2.500 euros sur le fondement de 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui inclurent le coût du commandement, le coût des frais de levée d’états et d’extrait k-Bis dont distraction au profit de l’avocat constitué conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses demandes, la SARL FONCIERE [M] expose que :
— suivant acte sous seing privé du 15 juin 2019, Monsieur [H] [E] et Madame [L] [E], aux droits desquels vient la SARL FONCIERE [M], ont consenti à la société LA BONOISE le renouvellement d’un bail commercial portant sur des locaux commerciaux dépendant du centre commercial du [Adresse 6] à [Localité 4], pour 9 années entières et consécutives à compter du 1er juillet 2017, à l’usage de fabrication et vente de produits de boulangerie, pâtisserie, confiserie, glaces, traiteur et vente à emporter de fruits alcoolisés, moyennant un loyer annuel de 27.981,04 euros hors taxes et hors charges,
— suivant acte sous seing privé du 7 novembre 2024, la société LA BONOISE a vendu son fonds de commerce à la SAS [Adresse 5],
— le montant actuel du loyer s’élève à la somme trimestrielle, en principal, de 8.081,13 euros hors taxes et hors charges,
— depuis le 1er trimestre 2024, la SAS FOURNIL DU PARC ne réglant que très partiellement ses échéances locatives, la SARL FONCIERE [M] lui a fait délivrer, le 10 juillet 2025, un premier commandement de payer visant la clause résolutoire entaché d’erreur matériel, puis un second, le 22 août 2025, qui est demeuré infructueux,
— par ailleurs, la SARL FONCIERE [M] a mis en demeure la société LA BONOISE de procéder au règlement de la dette locative, actionnant ainsi la clause de solidarité contenue dans le bail et dans l’acte de cession, en vain, cette dernière ayant fait l’objet d’une mesure de radiation.
A l’audience du 9 décembre 2025, la SARL FONCIERE [M], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SAS [Adresse 5] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
En l’espèce, la SARL FONCIERE [M], demanderesse à l’action, soutient être le bailleur de la SAS [Adresse 5] et sollicite l’acquisition de la clause résolutoire et la condamnation à ses conséquences.
Elle développe dans son acte introductif d’instance que " suivant acte sous seing privé du 15 juin 2019, Monsieur [H] [E] et Madame [L] [E], aux droits desquels vient la SARL FONCIERE [M], ont consenti à la société LA BONOISE le renouvellement d’un bail commercial portant sur des locaux commerciaux dépendant du centre commercial du [Adresse 6] à [Localité 4] (…) ".
Le renouvellement de bail commercial daté du 15 juin 2019 désigne en qualité de bailleur " Madame [E] [L], née [D], née le 07/02/1927 à [Localité 2] (62) décédée le 19/01/2019, succession en cours auprès de l’étude [Z]. Représentée par Citya Patrimoine Gestion représentée par Monsieur [S] [O], en qualité de Directeur ".
La SARL FONCIERE PETURS justifie, par l’attestation datée du 26 novembre 2024, produite en pièce 8, de la vente du local commercial, objet du litige, de la société [M] PROMOTION 6 au profit de la SARL FONCIERE [M].
Or, aucun élément aux termes duquel la société [M] PROMOTION 6 aurait acquis ledit bien à la succession de Madame [E] [L], née [D], venant ainsi à ses droits de bailleur n’est pas versé au débat.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la SARL FONCIERE [M] de produire les pièces justifiant de sa qualité de bailleur au renouvellement de bail commercial du 15 juin 2019.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et par mesure d’administration judiciaire :
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à la SARL FONCIERE [M] de verser aux débats les pièces justifiant de sa qualité de bailleur au renouvellement de bail commercial du 15 juin 2019 ;
FIXE au mardi 27 janvier 2026, à 9 H 30, la date de l’audience au cours de laquelle les débats seront repris ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à chacune des parties et tiendra lieu de convocation à la prochaine audience,
RESERVE les dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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