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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 sept. 2025, n° 25/52167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/52167 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7M37
N° : 11-CH
Assignations du :
24 Mars 2025
25 Mars 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 septembre 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [V] [B] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [L] [S] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Laurent TRICOT, avocat au barreau de PARIS – #G0449
DEFENDERESSE
Madame [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 09 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Par actes des 24 et 25 mars 2025, M. et Mme [O] ont assigné en référé Mme [C], la société Sogessur et Mme [E] devant le président du tribunal judiciaire de Paris afin de voir, sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, subsidiairement de l’article 835 :
— condamner Mme [C] à déposer, sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, l’intégralité des équipements de sa cuisine et à ne plus la réinstaller tant qu’elle n’aura pas présenté un projet conforme à la réglementation au syndic et à son architecte, tant sur le plan de l’étanchéité, de l’aération et la ventilation, ainsi que des évacuations ;
— condamner Mme [E] à faire déposer et évacuer l’ensemble des équipements sanitaires se trouvant dans sa chambre n°35, et notamment l’évier et la cabine de douche, et les canalisations intérieures à son lot les desservant, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
— condamner in solidum Mme [C] et Mme [E] à déposer à leurs frais et sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble – dont les honoraires seront à leur charge – les deux évacuations d’eaux usées/eaux grises, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
En tout état de cause,
— « donner », à titre provisoire tant que les équipements et évacuations litigieux n’auront pas été déposés, à Mme [C] et Mme [E] de ne pas occuper – par elles-mêmes ou des tiers qu’elles auront laissé pénétrer sur place – de manière temporaire ou permanente, les chambres de services n°33, 34 formant les lots n°59 et 60 de la copropriété pour la première, ainsi que n°35 formant le lot n°61 de la copropriété pour la seconde, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée ;
— condamner in solidum Mme [C] et Mme [E] à leur payer, à titre de provision à valoir sur les indemnités qu’ils pourront obtenir en ouverture des rapports de l’expert, les sommes de :
au titre de leur préjudice matériel : 34.012 euros ;
au titre de la perte de jouissance de leur appartement durant les travaux : 3.466 euros ;
au titre de leur préjudice immatériel pour perte de jouissance de leur appartement pendant 6 années sur la base d’une surface de 55 m² et en retenant la moitié de la valeur locative de l’appartement similaire dans l’immeuble en 2016, soit 24 euros/m² : 6 ans x 12 mois x 55 m² x 24 euros/m² = 95.040 euros/2 = 47.520 euros arrondis à 47.000 euros ;
au titre de leur préjudice financier, pour n’avoir pas pu louer leur appartement de standing pendant 6 ans : 10.000 euros ;
au titre de leur préjudice moral : 10.000 euros ;
soit un total de 104.478 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ou de sa signification ;
— ordonner l’application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la société Sogessur, en qualité d’assureur de Mme [C], à la garantir pour l’ensemble des sommes mises à sa charge ;
— ordonner l’exécution de l’ordonnance au vu de la seule minute ;
— condamner in solidum les défenderesses à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 9 avril 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties.
A l’audience du 9 juillet 2025, les demandeurs ont sollicité la disjonction des instances engagées contre Mme [C] et la société Sogessur, d’une part, contre Mme [E], d’autre part. Ils ont demandé un renvoi pour accord de l’affaire les opposant à Mme [C] et son assureur et l’examen de l’affaire les opposant à Mme [E].
La disjonction des instances a été ordonnée à l’audience et l’affaire opposant M. et Mme [O] à Mme [E], enregistrée sous le numéro de RG 25/52167, a été retenue.
M. et Mme [O] ont maintenu l’intégralité de leurs demandes dirigées contre Mme [E] dans les termes de leur assignation.
Celle-ci, régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
MOTIFS
Sur la demande de dépose des équipements sanitaires se trouvant dans la chambre n° 35 de Mme [E] et des évacuations d’eaux usées/eaux grises
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, il ressort des pièces produites par les demandeurs, et en particulier des rapports d’expertise judiciaire de M. [K] des 18 et 20 février 2025, que ceux-ci sont victimes depuis plusieurs années de dégâts des eaux en provenance, notamment, de la chambre de service n° 35 appartenant à Mme [E] et qui se situe au 6ème étage, au-dessus de leur appartement situé au 5ème étage.
Dans son rapport du 20 février 2025 (RG n° 21/53281), l’expert judiciaire constate que :
— « les évacuation des chambres n° 33, 34 et 35 ont été réalisées lors de la même campagne de travaux sans autorisation de la copropriété » ;
— « des branchements sauvages circulent sous les tomettes du couloir » ;
— « l’eau qui coule chez les consorts [O] vient de deux sources différentes : fuites des sanitaires depuis les chambres jumelées n° 33 et 34 ; fuites depuis la conduite du couloir qui a cédé ; l’eau s’écoule depuis la chambre n° 35 ».
Dans son rapport du 18 février 2025 (RG n° 21/53281), l’expert relève également les non-conformités suivantes dans la chambre de service de Mme [E] :
— « le joint en périphérie de l’évier n’est pas étanche ;
— la faïence ne recouvre pas le receveur de douche ;
— l’eau s’infiltre de part et d’autre du rail de douche ;
— l’appartement est saturé en vapeur d’eau, le châssis à tabatière ventile insuffisamment cette chambre de service ».
L’expert précise qu’un arrêté d’insalubrité a été pris le 1er décembre 2021 afin de faire cesser la mise à disposition de cette chambre.
Il estime que l’imputabilité des désordres subis par les époux [O] s’établit de la façon suivante : entre 70 et 80% à Mme [C] ; entre 20 et 30% à Mme [E].
Aux termes de l’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Aux termes de l’article 25 b) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant « l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble », et conformes à la destination de celui-ci.
En application de ce texte et de l’article 835 précité du code de procédure civile, la réalisation, sans autorisation de l’assemblée générale, de travaux affectant les parties communes est constitutive d’un trouble manifestement illicite justifiant la remise en état des lieux.
En l’espèce, il résulte des rapports d’expertise judiciaire versés aux débats que Mme [E] a fait réaliser les évacuations de sa chambre de service n°35 sans autorisation de la copropriété et que des « branchements sauvages » ont été créés sous les tomettes du couloir, portant atteinte aux parties communes de l’immeuble.
Ces travaux non autorisés et à l’origine de dégâts des eaux à répétition caractérisent un trouble manifestement illicite auquel il doit être mis fin.
De plus, les installations de sa chambre de service ne sont pas conformes aux normes sanitaires et sont à l’origine d’infiltrations.
L’urgence est donc caractérisée et l’obligation de remise en état non sérieusement contestable.
Mme [E] sera en conséquence condamnée à faire déposer et évacuer l’ensemble des équipements sanitaires se trouvant dans sa chambre n°35, notamment l’évier et la cabine de douche ainsi que les canalisations intérieures à son lot les desservant, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
Elle sera également condamnée à déposer à ses frais et sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble les évacuations d’eaux usées/eaux grises, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
Par ailleurs, il ressort des constatations de l’expert qu’un arrêté d’insalubrité a été pris concernant la chambre de service n° 35. Néanmoins, afin d’éviter toute remise en fonctionnement de ses sanitaires tant que les travaux n’auront pas été réalisés, il sera interdit à Mme [E] d’occuper (par elle-même ou des tiers) cette chambre et ce, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée.
Sur les demandes de provisions
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
M. et Mme [O] demandent la condamnation de Mme [E] à leur payer diverses sommes à titre de provisions à valoir sur les indemnités qu’ils pourront obtenir en ouverture des rapports de M. [K], soit :
— la somme de 34.012 euros au titre de leur préjudice matériel ;
— celle de 3.466 euros au titre de la perte de jouissance de leur appartement durant les travaux ;
— celle de 47.000 euros au titre de leur préjudice immatériel pour perte de jouissance de leur appartement pendant 6 années ;
— celle de 10.000 euros au titre de leur préjudice financier, pour n’avoir pas pu louer leur appartement de standing pendant 6 ans ;
— celle de 10.000 euros au titre de leur préjudice moral.
Dans ses rapports des 18 et 20 février 2025, l’expert judiciaire a retenu le devis de 34.012 euros présenté par les époux [O] au titre de la remise en état de leur appartement (reprise des peintures et enduits, y compris des corniches, des plafonds et murs de leur salon-salle à manger ainsi que du couloir, impactés par les dégâts des eaux), rappelant que les dégradations subies par les époux [O] étaient importantes.
L’expert ayant imputé les désordres à Mme [E] à hauteur de 20 à 30%, l’obligation de celle-ci régler la somme de 6.802,40 euros (20% du montant global retenu par l’expert), au titre du préjudice matériel des demandeurs, n’est pas sérieusement contestable et elle sera condamnée au paiement d’une provision de ce montant.
L’expert a également retenu la somme de 3.466 euros au titre de la perte de jouissance de l’appartement des époux [O] pendant la durée des travaux, rappelant qu’eu égard à l’importance des travaux de reprise, ils avaient dû déménager pendant ces travaux.
L’obligation de Mme [E] de régler 20% de ce montant n’est pas davantage sérieusement contestable, de sorte qu’elle sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 693 euros.
Le préjudice moral subi par les demandeurs, lié à la durée des dégâts des eaux subis et aux tracas des procédures qu’ils ont été contraints d’engager, sera fixé à titre provisionnel à 2.500 euros à la charge de la défenderesse.
Ces condamnations provisionnelles produiront intérêts au taux légal à compter de ce jour, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant des autres chefs de préjudice (préjudice immatériel pour perte de jouissance de leur appartement durant six années et préjudice financier), il appartiendra au juge du fond de statuer en ouverture de rapport, ces préjudices n’ayant pas été évalués par l’expert et aucune pièce n’étant produite pour les évaluer, même à titre provisionnel.
Sur les frais et dépens
Mme [E], partie perdante, sera tenue aux dépens.
Elle sera par suite condamnée à payer aux demandeurs la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun motif particulier ne justifie d’ordonner l’exécution au vu de la seule minute de la décision, dont la signification à la défenderesse est au contraire nécessaire afin de faire courir l’astreinte prononcée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Mme [E] à faire déposer et évacuer l’ensemble des équipements sanitaires se trouvant dans sa chambre n°35, notamment l’évier et la cabine de douche, ainsi que les canalisations intérieures à son lot les desservant, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et pendant un délai de quatre mois;
Condamnons Mme [E] à déposer à ses frais et sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble (dont les honoraires seront à sa charge) les évacuations d’eaux usées/eaux grises de sa chambre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et pendant un délai de quatre mois ;
Interdisons à Mme [E] à titre provisoire, tant que les équipements et évacuations litigieux n’auront pas été déposés, d’occuper – par elle-même ou des tiers qu’elle aurait laissé pénétrer sur place – de manière temporaire ou permanente, la chambre de service n° 35 formant le lot n°61 de la copropriété, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée ;
Condamnons Mme [E] à payer à M. et Mme [O], à titre de provision à valoir sur les indemnités qu’ils pourront obtenir en ouverture des rapports de l’expert, les sommes de :
— 6.802,40 euros au titre de leur préjudice matériel ;
— 693 euros au titre de la perte de jouissance de leur appartement durant les travaux ;
— 2.500 euros au titre de leur préjudice moral ;
Disons que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de ce jour, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejetons le surplus des demandes de provisions ;
Condamnons Mme [E] aux dépens ;
La condamnons à payer à M. et Mme [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 5] le 03 septembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE [D]
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