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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 31 janv. 2025, n° 23/03069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03069 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOGZ
NAC : 36E
JUGEMENT CIVIL
DU 31 JANVIER 2025
DEMANDERESSES
Mme [A] [R]
[Adresse 7] – Bât. E
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [P] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [X] [L] veuve [R]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. SELARL DR [S]
domiciliée : chez [10] – Clinique [11]
Clinique [11], [Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [I] [M]
domiciliée : chez [10] – Clinique [11]
C/O [10], Clinique [11], [Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 31.01.2025
CCC délivrée le :
à Maître Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, Me Jean pierre LIONNET
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Décembre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 31 Janvier 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 31 Janvier 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [X] [R] et ses deux filles sont les héritières de feu Monsieur [G] [R], décédé le [Date décès 4] 2023.
Monsieur [R] exerçait la profession de médecin anesthésiste-réanimateur au sein d’une association et d’une société civile de moyens, toutes deux dénommées [10] (Association des Anesthésistes des Cliniques [11] et [12]) dont il était associé en dernier lieu avec la SELARL Dr [S] et la Dr [I] [M] à parts égales d’un tiers chacun.
Souhaitant prendre sa retraite le 30 septembre 2022, le Dr [R] en a fait part à ses confrères-associés par courriers du 18 octobre 2021, les avisant également de son intention de présenter un successeur aux fins d’agrément conformément aux stipulations du contrat d’association.
Le Dr [R] a effectivement trouvé un successeur en la personne du Dr [K] qui avait commencé à le remplacer courant mai 2022.
Dès le mois de juin 2022, le Dr [R] s’est toutefois vu diagnostiquer une grave maladie le contraignant à cesser le travail, le Dr [K] ayant alors continué à le remplacer.
Durant une assemblée générale des associés réunie le 24 août 2022, ses deux autres associés ont refusé d’agréer le Dr [K] et il a été décidé que les associés restants se chargeaient de chercher un successeur à l’associé partant lequel devra verser l’indemnité due au Dr [R].
Au cours d’une nouvelle assemblée générale des associés réunie le 26 septembre 2022, la décision susvisée a été confirmée.
Cette seconde assemblée générale a également acté la décision de cession par le Dr [R] de ses parts de la [10], laquelle a été concrétisée le 4 octobre 2022.
Bien que ses associés aient trouvé un confrère pour lui succéder, l’indemnité ci-dessus convenue ne sera pas versée au Dr [R] qui a saisi le Conseil de l’Ordre des Médecins par courrier du 4 décembre 2022 de cette difficulté.
Il est décédé le [Date décès 4] 2023 avant que le différend ne puisse être examiné par l’instance ordinale.
Par courrier du 2 mars 2023, les requérantes ont fait adresser une mise en demeure aux SELARL DR [S] et Dr [M] aux fins qu’ils respectent leur engagement de verser l’indemnité de présentation de la clientèle du Dr [R].
Cette démarche s’est heurtée à un refus catégorique.
C’est dans ce contexte que les requérantes ont saisi le Tribunal par assignation délivrée le 08/09/2023 aux fins au principal d’obtenir la condamnation de la SELARL Dr [S] et Madame [I] [M] à leur payer la somme de 55. 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel outre la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Les défenderesses ont constitué avocat.
Saisi par conclusions d’incident notifiées le 30 janvier 2024 dans les intérêts de la SELARL Dr [S] et Dr [M], la juge de la mise en état de ce Tribunal a, par ordonnance du 25 juin 2024, rejeté la fin de non-recevoir d’irrecevabilité de l’action tirée de l’absence de saisine préalable du conseil de l’ordre des médecins, aux motifs adoptés que « le présent litige ne porte ni sur l’exécution ni sur l’interprétation du contrat d’association ni sur la liquidation de la succession dans la mesure où il porte sur l’engagement pris par les associés du Docteur [R] relativement au droit de présentation de sa patientèle que les défenderesses s’étaient portées fortes de faire ratifier au successeur qu’elles auraient choisi » et que, « en tout état de cause, la tentative de conciliation a bien été sollicitée et ce par le Docteur [R] par courrier du 4 décembre 2022. »
En l’état de leurs dernières conclusions au fond notifiées électroniquement le 29 mars 2024, les Consorts [R] sollicitent le Tribunal de :
Les RECEVOIR en leur action et les en déclarer bien fondées,CONDAMNER solidairement la SELARL Dr [S] et Madame [I] [M] à leur payer la somme de 55.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel,CONDAMNER solidairement les mêmes à leur payer à chacun la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,DIRE que les intérêts au paiement desquels la SELARL Dr [S] et Madame [I] [M] seront condamnés produiront eux-mêmes intérêts au taux légal s’ils sont dus pour au moins une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,CONDAMNER solidairement la SELARL Dr [S] et Madame [I] [M] à leur la somme de 5.000 € au titre de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens ;DÉBOUTER la SELARL Dr [S] et Madame [I] [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires.
Ils entendent faire valoir ce que les associés du Dr [R] se seraient très clairement porté fort, lors des deux assemblées générales successives tenues les 24 août et 26 septembre 2022, d’avoir à chercher un successeur à l’associé partant et à ce qu’il soit versé par ce successeur une indemnité de 55.000 €.
Ils soutiennent que l’affirmation des défendeurs selon lequel l’engagement aurait disparu le 30/09/2022, soit 4 jours après la seconde assemblée générale, serait d’une particulière mauvaise foi vu les les termes clairs de l’engagement de porte fort.
Ils soutiennent, en outre, que la passation de clientèle n’aurait nullement nécessité le concours du Dr [R].
Sollicitant l’octroi de dommages-intérêts en réparation d’un tort moral, ils font grief aux associés de leur défunt époux et père d’avoir adopté une attitude peu humaine à leu égard en opposant un refus catégoriques à leur demande légitime et en faisant supporter la responsabilité de cette situation au de cujus, reprochant à celui-ci, bien qu’alors gravement malade et en soins palliatifs, de n’avoir pas entrepris suffisamment de diligences pour se trouver lui-même un successeur avant son décès.
En défense, en l’état de leurs dernières conclusions au fond notifiées le 6 septembre 2024, la SELARL Dr [S] et la Dr [M] sollicitent le Tribunal de :
À titre principal,
JUGER que les docteurs [S] et [M] ne se sont jamais portés fort du fait d’un tiers ;DÉBOUTER Mme [R] et ses filles de leurs demandes ;Subsidiairement,
JUGER que les conditions d’application ne sont pas remplies ;DÉBOUTER Mme [R] et ses filles de leurs demandes.CONDAMNER Mme [R] et ses filles à verser à la SELARL Dr [S] et à Madame [I] [M] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ce faisant, ils soutiennent que la résolution litigieuse du 24 août 2022 ne dessinerait que les contours de l’éventuelle cession de patientèle qui pourrait intervenir avant l’expiration du délai de six mois et pour laquelle les docteurs s’étaient engagés à chercher un éventuel acquéreur, sans que ceux-ci ne promettent le fait du successeur.
Ils soutiennent encore que la clause prévoirait que les médecins recrutent et rémunèrent des remplaçants et s’engagent à rechercher un successeur. Cette obligation serait une obligation de moyen et la précision de la somme de 55.000 euros à charge du successeur ne serait que le reflet de la nécessité pour eux de connaître les conditions générales de la cession à intervenir. Ils ne se seraient toutefois pas engagés à payer à la place du successeur s’il refusait de le faire.
Subsidiairement, ils soutiennent que la succession du Dr [R], reprise par le Dr [D], serait intervenue au-delà du délai de six mois incombant au succédé pour trouver un successeur. Cette succession serait ainsi intervenue plusieurs mois après le départ à la retraite du Dr [R] de sorte qu’il n’y aurait eu aucune clientèle à céder.
Ils admettent toutefois qu’une prorogation du délai de six mois aurait pu être requise par le Dr [R], ce qu’il n’a cependant pas fait.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024, a fixé la date de dépôt des dossiers au greffe le 18 décembre 2024 et la date de mise à disposition du jugement au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la promesse de porte-fort
Aux termes de l’article 1203 du code civil, l’on ne peut s’engager en son propre nom que pour soi-même. Toutefois, en application de l’article 1204 du Code, l’on peut se porter fort en promettant le fait d’un tiers. En résulte que le promettant est libéré de son obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts. Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d’un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à laquelle la promesse a été souscrite.
Le porte-fort constitue un engagement de faire, personnel et autonome, d’une personne qui promet à son cocontractant d’obtenir l’engagement d’un tiers à son égard. Cet engagement ne peut résulter que d’actes manifestant l’intention certaine du promettant de s’engager pour un tiers, de sorte qu’il constitue nécessairement une obligation de résultat.
Par ailleurs, il résulte des articles 1188 et 1190 du code civil que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes, ou, lorsque cette intention ne peut être décelée, selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
En l’espèce, les associés de la société civile de moyens [10] (le Dr [R], le Dr [M] et la SELARL Dr [S]) se sont réunis en assemblée générale extraordinaire (AGE) les 24 août et 26 septembre 2022.
La résolution unique de l’AGE du 24 août 2022 stipule :« Le 18 octobre 2021, Le Dr [G] [R] a informé par lettre recommandée avec accusé de réception, les Drs [W] [S] et [I] [M], ses associés, de sa décision de se retirer totalement de l’association [10] pour faire valoir ses droits à la retraite au 1er octobre 2022, le délai de prévis de 6 mois commençant le 1er avril 2022 et se terminant le 30 septembre 2022.
Il leur présente un successeur en la personne du Dr [Y] [K] née le 13/04/1968, de nationalité française.
La succession est refusée par les associés du Dr [R] au cours de cette AGEO du 28/08/2022 (erreur matérielle manifeste : lire 24/08/2020).
Du fait des délais restants et de l’incapacité pour le Dr [R] de chercher un autre successeur, et par principe de solidarité les associés restants se chargent de recruter et de rémunérer les remplaçants et de chercher un successeur à l’associé partant.
Il est entendu et accepté d’un commun accord, et en contrepartie de la présentation et de la cession de sa patientèle, qu’il sera versé, par son successeur, au Dr [R], selon un calendrier qui reste à préciser, une indemnité égale à celle versée lors du rachat par les Drs [S] et [M] de leur patientèle à leur arrivée dans l’association. »
La première résolution de l’AGE du 26 septembre 2022 reprend à l’identique les stipulations de l’AGE du 24 août 2022 (l’erreur matérielle étant cette fois corrigée) et précise, après de la mention « une indemnité égale à celle versée lors du rachat par les Drs [S] et [M] de leur patientèle à leur arrivée dans l’association » le prix : « soit 55.000 euros ».
Une seconde résolution concerne la reprise des parts du Dr [R] par les autres associés.
Ces résolutions ne sont pas contestées en défense.
L’interprétation de ces résolutions d’AGE conduit à retenir que les parties se sont entendues et ont accepté que le Dr [M] et la SELARL Dr [S], en contrepartie du refus d’agréer la succession du Dr [R] par sa remplaçante, trouvent eux-mêmes un successeur et que ce dernier règle une indemnité de patientèle.
Nonobstant les dénégations la Dr [M] et la SELARL Dr [S], les termes clairs de l’accord ne sauraient s’entendre différemment que comme constitutif d’une promesse de porte-fort. Il ne saurait, d’ailleurs, en aller autrement, alors que cet engagement résulte de ce qu’ils ont refusé d’agréer le successeur présenté par le Dr [R] et que ceux-ci ont, en contrepartie et par expression d’une solidarité avec leur associé qu’ils savaient malade, accepté d’organiser sa succession.
Par ailleurs, la Dr [M] et la SELARL Dr [S], qui soutiennent que la succession par le Dr [D] serait intervenue postérieurement à un délai buttoir de six mois échu le 30 septembre 2022, ne produisent aucun élément au soutien de leur affirmation.
En tout état de cause, la ratification de l’engagement de porte-fort ayant un effet rétroactif, l’obligation du Dr [D] prend nécessairement naissance au jour de l’engagement du porte-fort.
Dès lors, les Consorts [R] sont fondés en leur demande et il sera fait droit à leur demande d’allocation d’une somme de 55.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de l’inexécution de la promesse de porte-fort.
Sur les préjudices moraux
Vu l’article 1240 du code civil ;
En l’espèce, les agissements fautifs de la Dr [M] et de la SELARL Dr [S], qui, ayant refusé d’obtenir une indemnisation de passation de patientèle pour le compte du Dr [R], se maintiennent dans le déni des engagement pris à son égard, ont nécessairement causé un préjudice moral à sa veuve et ses orphelines, qui sera réparé par l’octroi d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts à chacune d’entre d’elles.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’issue du litige et l’équité commandent de condamner de la Dr [M] et de la SELARL Dr [S] à payer aux Consorts [R] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Succombant, les défendeurs seront, en outre, tenus aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE, in solidum, la SELARL Dr [S] et Madame [I] [M] à payer à Madame [X] [L] veuve [R], Madame [P] [R] et Madame [A] [R] la somme globale de 55.000 € (cinquante-cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts en raison de l’inexécution de la promesse de porte-fort ;
CONDAMNE, in solidum, la SELARL Dr [S] et Madame [I] [M] à payer à Madame [X] [L] veuve [R] la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE, in solidum, la SELARL Dr [S] et Madame [I] [M] à payer à Madame [P] [R] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE, in solidum, la SELARL Dr [S] et Madame [I] [M] à payer à Madame [A] [R] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DIT que, pour le paiement de ces sommes, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt au taux légal, en application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE, in solidum, la SELARL Dr [S] et Madame [I] [M] à payer à Madame [X] [L] veuve [R], Madame [P] [R] et Madame [A] [R] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE, in solidum, la SELARL Dr [S] et Madame [I] [M] aux dépens ;
Et le présent jugement a été signé par Patricia BERTRAND, Vice-présidente et Isabelle SOUNDRON, Greffière.
La Greffière, La Vice-présidente
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