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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 avr. 2025, n° 25/51113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SOCIETE ANONYME AXA FRANCE IARD, La S.C.I. MICASONG, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 7 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
■
N° RG 25/51113 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66YU
N°: 2
Assignation du :
12 Février 2025
EXPERTISE[1]
[1] 5 Copies exécutoires
délivrées le:
1 Copie (expert)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 avril 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [H] [S]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Madame [R] [K] épouse [S]
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentés par la SCP SAIDJI & MOREAU, prise en la personne de Maître Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS – #J076
DEFENDEURS
Monsieur [F] [I]
[Adresse 12]
[Localité 19]
Madame [T] [U]
[Adresse 12]
[Localité 19]
représentés par Maître Vincent PAIELLA, avocat au barreau de VAL D’OISE – 40
La S.C.I. MICASONG
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Monsieur [A] [V]
[Adresse 9])
[Adresse 20]
[Localité 14]
représentés par Maître Etienne COLIN, avocat au barreau de PARIS – #B0372
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7], représenté par son syndic le Cabinet OUSTAL GESTION
C/O Cabinet OUSTAL GESTION
[Adresse 3]
[Localité 16]
La SOCIETE ANONYME AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de l’immeuble sis [Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 18]
représentés par Maître Jean-marie COSTE FLORET, avocat au barreau de PARIS – #P0267
La S.A. ALBINGIA,, en qualité d’assureur de l’immeuble sis [Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 17]
représentée par Maître William FUMEY, avocat au barreau de PARIS – #A0002
DÉBATS
A l’audience du 20 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé délivrée les 12, 13, 15, 17 et 21 février 2025, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués consistant en des infiltrations affectant le salon et la buanderie de l’appartement situé au troisième étage de l’immeuble sis [Adresse 8], dont Monsieur [H] [S] et Madame [R] [K] épouse [S] sont propriétaires occupants ;
Vu les conclusions oralement développées à l’audience du 20 mars 2025 par Monsieur [F] [I] et Madame [T] [U], exprimant des protestations et réserves et sollicitant l’extension de la mission de l’expert aux infiltrations affectant le plafond de la cuisine de l’appartement situé au quatrième étage de l’immeuble du [Adresse 8] dont ils sont propriétaires ;
Vu les écritures oralement soutenues à l’audience par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] (ci-après : le syndicat des copropriétaires) et la société anonyme AXA FRANCE IARD, formulant protestations et réserves, ainsi que leurs observations orales à l’audience aux termes desquels ils s’opposent à la demande de mise hors de cause de la société ALBINGIA comme étant prématurée, un sinistre étant survenu postérieurement à la prise d’effet du contrat d’assurance ;
Vu les conclusions oralement soutenues par la société civile immobilière MICASONG et Monsieur [A] [V], respectivement propriétaire et locataire d’un appartement situé au cinquième étage de l’immeuble sis [Adresse 8], tendant à leur mise hors de cause, au rejet de la demande d’expertise et à la condamnation des demandeurs au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles ;
Vu les écritures oralement soutenues par la société ALBINGIA, tendant essentiellement au rejet de toutes demandes formées à son encontre et à la condamnation des parties demanderesses au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles ;
MOTIFS
Sur la demande d’expertise et les demandes de mise hors de cause
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats -notamment des rapports de recherche de fuite établis par la société VISSOUARN- qu’un taux d’humidité anormalement élevé a été mesuré sur diverses parois des troisième, quatrième et cinquième étages de l’immeuble sis [Adresse 8], notamment -selon le rapport du 29 mai 2024- au plafond et sur le mur du séjour de l’appartement des époux [S] et sur le mur et le plafond de l’appartement appartenant à Monsieur [I] et Madame [G]. Il est par ailleurs constant -comme ressortant des pièces et des écritures des parties, concordantes sur ce point- que lors d’une recherche de fuite réalisée au mois de mai 2023, une fuite a été identifiée au niveau des joints de la douche de l’appartement appartenant à la société MICASONG, dont l’étanchéité a été restaurée le 6 juin 2023.
Ces éléments suffisent à démontrer le caractère plausible des désordres allégués, ainsi que l’existence d’un litige susceptible d’opposer les demandeurs, les propriétaires et occupants des appartements des quatrième et cinquième étage, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] et son assureur. Il convient par ailleurs de rappeler que le défaut de mise en cause d’un occupant -dont l’existence n’est au demeurant pas démontrée- ne constitue pas une condition de fond ou de recevabilité d’une demande d’expertise.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La société ALBINGIA, attraite en la cause en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, sollicite sa mise hors de cause, exposant que le contrat la liant au syndicat des copropriétaires a pris effet au 1er octobre 2023, soit postérieurement à la prise de connaissance par son assurée de l’existence des infiltrations.
Toutefois, les pièces versées aux débats établissent l’existence d’un contrat d’assurance souscrit auprès de cet assureur par le syndicat des copropriétaires, garantissant notamment les dommages résultant de dégâts des eaux. En l’état des éléments produits par les parties, il ne peut être exclu que les désordres résultent de causes plurales ni que celles-ci soient toutes antérieures à la prise d’effet du contrat d’assurance, étant relevé qu’une recherche de fuite a été conduite le 29 mai 2024. Ainsi, l’analyse de l’étendue de la garantie nécessite un examen en profondeur des clauses contractuelles et des éléments de la cause qui relève du pouvoir du seul du juge du fond. Tout litige opposant le syndicat des copropriétaires à la société ALBINGIA n’étant dès lors pas manifestement voué à l’échec, la demande de mise hors de cause doit être rejetée.
Sur les mesures accessoires
La mesure d’instruction étant ordonnée dans l’intérêt probatoire des parties demanderesses, celles-ci supporteront la charge des dépens, qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
La nature probatoire de la mesure à intervenir, intervenant avant l’engagement d’une quelconque responsabilité, commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [J] [P]
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 22]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et dans les conclusions des consorts [I] – [U], le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de cinq mille euros (5000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [H] [S] et Madame [R] [K] épouse [S] à hauteur de quatre mille euros (4000 euros) et par Monsieur [F] [I] et Madame [T] [U] à hauteur de mille euros (1000 euros) à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 17 juin 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 17 février 2026 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes, incluant les demandes de mise hors de cause ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [H] [S] et Madame [R] [K] épouse [S] aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 23] le 17 avril 2025.
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Marie-Hélène PENOT
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 24]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX021]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [J] [P]
Consignation :
— 4 000 € par Monsieur [H] [S] et Madame [R] [K] épouse [S]
— 1 000 € par Monsieur [F] [I] et Madame [T] [U]
le 17 Juin 2025
Rapport à déposer le : 17 Février 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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