Tribunal Judiciaire de Montpellier, Pole civil section 2, 22 mai 2025, n° 23/04329
TJ Montpellier 22 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Conditions d'ouverture des droits à l'ARE

    La cour a estimé que Madame [Y] [B] ne prouve pas avoir satisfait aux conditions légales pour bénéficier de l'ARE, notamment en ce qui concerne ses recherches d'emploi.

  • Rejeté
    Droit aux arriérés de l'ARE

    La cour a jugé que l'absence de prise en charge de l'ARE ne lui cause pas de préjudice, car l'organisme a annulé le trop-perçu.

  • Rejeté
    Faute de l'organisme pour absence de prise en charge

    La cour a considéré que l'absence de prise en charge ne constitue pas une faute, car les conditions légales n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Dépens à la charge de la partie perdante

    La cour a statué que Madame [Y] [B], étant la partie perdante, doit supporter les dépens.

  • Rejeté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a décidé qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles, étant donné que Madame [Y] [B] a été déboutée de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 22 mai 2025, n° 23/04329
Numéro(s) : 23/04329
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Texte intégral

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