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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 22 mai 2025, n° 23/04329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 23/04329 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OOWU
Pôle Civil section 2
Date : 22 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [B]
née le 06 Décembre 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître François BERNON de la SELARL GELY BERNON, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Organisme [7] désormais [3], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son établissement de [Localité 8] sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier lors dés débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 13 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 22 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juillet 2022, après avoir démissionné de son emploi, Madame [Y] [B] s’est inscrite auprès de l’établissement public [7] (devenu depuis [3]) et a sollicité la reprise de ses droits au titre de l’allocation de retour à l’emploi (ARE).
Le 27 juillet 2022, [7] lui a notifié, au motif qu’elle a démissionné, un refus d’allocation de retour à l’emploi.
Madame [Y] [B] a saisi l’instance paritaire régionale en contestation à compter du 122e jour de chômage. Par décision du 15 décembre 2022 elle a donné une suite favorable à son recours et lui a attribué l’ARE à hauteur de 17,31 euros par jour pendant 114 jours.
Par courrier du 30 décembre 2022, après avoir usé de son droit d’option, elle a été reçu une second notification évoquant un montant de 22,57 euros par jour pendant 730 jours.
Par courrier du 13 janvier 2023, Madame [Y] [B] a été informée par l’instance paritaire de la révision de son dossier et du refus du bénéfice de l’ARE.
Le 17 janvier 2023, [7] lui a notifié par courrier un trop perçu de 744,81 euros, qu’elle a contesté le 30 janvier 2023.
Le 16 mars 2023, [7] a accédé à sa demande d’effacement de la dette, compte tenu de leur erreur dans la notification.
***
Par acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 04 octobre 2023 Madame [Y] [B] a fait assigner l’établissement public [7] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de paiements de sommes dues au titre de l’allocation de retour à l’emploi.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 décembre 2024, Madame [Y] [B] sollicite notamment du tribunal qu’il :
— condamne [7] à la prendre en charge au titre de l’allocation de retour à l’emploi,
— renvoie l’organisme défendeur à lui liquider ses droits sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— le condamne à lui payer la somme de 10.791,9 euros au titre des arriérés de l’ARE, somme à parfaire au jour du jugement,
— le condamne à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— le condamne aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2025, l’établissement public [3] sollicite quant à lui que le tribunal déboute Madame [Y] [B] de toutes ses demandes, laisse les dépens à la charge de chacune des parties et écarte l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
La clôture a été prononcée le 04 mars 2025 par ordonnance du même jour.
A l’audience du 13 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du Code de procédure civile, les demandes de « donner acte », « constater » et « juger » étant dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties ; le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur la demande de versement des arriérés de l’allocation d’aide de retour à l’emploi
Aux termes de l’article L 5422-1 du code du travail :
II.- Ont également droit à l’allocation d’assurance les travailleurs dont la privation d’emploi volontaire résulte d’une démission au sens de l’article L 1237-1, sans préjudice du 1° du I du présent article, aptes au travail et recherchant un emploi qui :
1° Satisfont à des conditions d’activité antérieure spécifiques ;
2° Poursuivent un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d’une formation ou un projet de création ou de reprise d’une entreprise. Ce projet doit présenter un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l’article L 6323-17-6, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Par ailleurs, le décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 précise dans son article 46 bis :
§ 1-Cas de départ volontaire d’un emploi précédemment occupé
Une ouverture de droit aux allocations ou un rechargement ou une reprise des droits peut être accordé au salarié qui a quitté volontairement son emploi ou au salarié démissionnaire en cessation d’inscription comme demandeur d’emploi au moment du contrôle prévu au II de l’article L. 5426-1-2 du code du travail, et dont l’état de chômage se prolonge contre sa volonté, sous réserve que les conditions suivantes soient réunies :
a) L’intéressé doit avoir quitté l’emploi au titre duquel les allocations lui ont été refusées, depuis au moins 121 jours ou, lorsqu’il s’agit d’une demande de rechargement des droits au titre de l’article 28, avoir épuisé ses droits depuis au moins 121 jours ;
b) Il doit remplir toutes les conditions auxquelles est subordonnée l’ouverture d’une période d’indemnisation, à l’exception de celle prévue au e de l’article 4 ;
c) Il doit apporter des éléments attestant ses recherches actives d’emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d’emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation.
Ainsi, le demandeur à l’ARE doit notamment démontrer des recherches actives d’emploi ou des démarches pour entreprendre une formation. Madame [Y] [B] fait état d’une formation et d’un projet de reprise d’emploi dans ses écritures, sans cependant produire aucune pièce en justifiant.
Par conséquent, Madame [Y] [B] ne pourra qu’être déboutée de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [Y] [B] invoque comme faute de [3], l’absence de prise en charge. Cependant, au-delà du fait que l’instance paritaire a un pouvoir d’appréciation discrétionnaire puisque l’admission au bénéfice de l’ARE en cas de démission relève d’une exception, elle ne démontre pas en remplir les conditions légales. S’agissant de l’erreur de notification commise par [3], il n’en résulte aucun préjudice pour la demanderesse puisque l’organisme a effacé la demande de trop-perçu, lui en laissant donc le bénéfice.
Ainsi, la demande de Madame [Y] [B] ne pourra qu’être rejetée.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Madame [Y] [B], partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnés aux dépens, la demande de Madame [Y] [B] de ce chef sera rejetée. [3] ne formule pas de demande.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [Y] [B] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [Y] [B] aux dépens,
DEBOUTE Madame [Y] [B] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 22 mai 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Linda LEFRANC-BENAMMAR Cécilia FINA-ARSON
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