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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 19 mars 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la Résidence les [ 11 ] située [ Adresse 6 ] à [ Localité 9 ], son syndic M & M Cabinet Immobilier c/ S.A.S. LES JARDINS DE [ Localité 8 ], S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
— N° RG 25/00046 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ6Q
Date : 19 Mars 2025
Affaire : N° RG 25/00046 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ6Q
N° de minute : 25/00140
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 24-03-2025
à : Me Jérôme BARBET + dossier
Me Valerie LEFEVRE – KRUMMENACKER
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors des débats et de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence les [11] située [Adresse 6] à [Localité 9] représenté par son syndic M & M Cabinet Immobilier
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jérôme BARBET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
S.A.S. LES JARDINS DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Bernard DE FROMENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Charlotte PLANTIN, avocat au barreau de PARIS
S.A. ALBINGIA
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Valerie LEFEVRE-KRUMMENACKER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 19 Février 2025 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance de référé en date du 24 janvier 2024 (RG 23/1062 minute 24/53),Monsieur [B] [V] a été désigné en qualité d’expert en vue de se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 10] (77) pour décrire et chiffrer les désordres dénoncés par le [Adresse 13] [Adresse 12].
Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 20 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.S ALBINGIA et la S.A.S LES JARDINS DE [Localité 8] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référés, aux fins, sur le fondement des articles 236 et suivants du code de procédure civile, de voir étendre la mission de Monsieur [B] [V].
Il a maintenu ses demandes à l’audience du 19 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que certains des désordres querellés n’ont pu fait l’objet de constat ou de dénonciation lors de la livraison des parties communes. A cet effet, il sollicite l’extension de la mission de l’expert sur les sols des ascenseurs et sur la station de relevage des eaux usés.
La S.A.S ALBINGIA et la S.A.S LES JARDINS DE [Localité 8] ont formulé les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile que le juge qui a commis un technicien aux fins d’exécution d’une mesure d’instruction peut étendre sa mission sous réserve d’avoir, au préalable, recueilli ses observations ;
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la société en nom collectif LES JARDINS DE [Localité 8] est le maître d’ouvrage d’un ensemble immobilier édifié sur une parcelle située [Adresse 6] à [Localité 10] (77). Les parties communes ont été réceptionnées avec réserves le 31 mai 2023. Il ressort du rapport de visite de pré-réception des parties communes établi par la société par actions simplifiée ATTEA ARCHITECTE que de multiples réserves ont été émises s’agissant de l’ensemble des parties communes de l’ouvrage. Toutefois, les réserves des parties communes n’avaient pas trait aux sols des ascenseurs et sur la station de relevage des eaux usés. C’est dans ces circonstances, et dans le cadre d’une mission d’expertise d’ores et déjà en cours, qu’il y a lieu de faire droit à la demande dans la mesure où cette extension est de nature à déterminer et objectiver promptement l’ensemble des désordres susceptibles de perdurer ou se trouver dans les parties communes.
Monsieur [B] [V] a accepté l’extension de mission sollicitée par courrier en date du 16 janvier 2025.
Au regard de ces éléments, il apparaît que le [Adresse 13] [Adresse 12] a intérêt à l’obtenir, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information utilisables dans le cadre de la résolution amiable ou judiciaire du litige.
Il sera dès lors fait droit à sa demande.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Etendons la mission d’expertise confiée à Monsieur [B] [V] par l’ordonnance de référé du 24 janvier 2024 (RG 23/1062), en ce sens qu’elle devra également porter sur les nouveaux désordres suivants :
— aux sols des ascenseurs
— sur la station de relevage des eaux usés (pompe, relevage des eaux usées, flotteur)
— N° RG 25/00046 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ6Q
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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