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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 24 janv. 2025, n° 24/05268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/05268 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VLI5
AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [X] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Harry ORHON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 31
DEFENDEUR
Monsieur [X] [N], demeurant [Adresse 1]
non représenté
Clôture prononcée le : 14 novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 24 janvier 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 24 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 mars 2010, la société LCL a consenti à M. [X] [N] un prêt immobilier, d’un montant de 72 550,00 € et d’une durée de 300 mois, destiné à financer l’achat d’une maison individuelle à titre de résidence principale, et à la garantie duquel était affecté le cautionnement de la société CREDIT LOGEMENT.
L’emprunteur n’ayant pas respecté ses obligations d’emprunt, la société LCL a vainement adressé à M. [X] [N], par lettre recommandée du 19 janvier 2024, une mise en demeure de payer les échéances échues impayées visant la clause résolutoire stipulée au contrat, puis a prononcé la déchéance du terme du prêt.
La société CREDIT LOGEMENT a réglé à la banque la somme de 1 797,14 €, puis la somme de 45 467,93 €, soit la somme totale de 47 265,07 €, d’après les quittances subrogatives datées du 5 septembre 2023 et du 8 avril 2024.
La caution a mis l’emprunteur en demeure de lui rembourser les sommes payées par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 avril 2024.
Par une ordonnance sur requête du 24 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé la société CREDIT LOGEMENT à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers dont M. [X] [N] est propriétaire. Le 1er août 2024, l’hypothèque judiciaire provisoire publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] a été dénoncée à Monsieur [N]
Suivant acte d’huissier signifié le 19 août 2024, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [X] [N] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de sa créance subrogatoire.
Dans son exploit introductif d’instance, la société CREDIT LOGEMENT a demandé à la juridiction, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1218 et 2308 du code civil :
— de condamner M. [X] [N] au paiement des sommes suivantes :
— -- 47 315,32 € correspondant au montant de sa créance en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 3 mai 2024, avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 4 mai 2024, jusqu’au parfait paiement
— -- 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, comprenant notamment les frais hypothécaires.
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. M. [X] [N] n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 14 novembre 2024. Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 24 janvier 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande en paiement
Selon l’article 2305 du code civil dans ses dispositions applicables, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT verse aux débats :
— le contrat de prêt immobilier signé par M. [X] [N] le 24 mars 2010,
— le tableau d’amortissement du prêt,
— l’accord de cautionnement et les quittances subrogatives datées du 5 septembre 2023 et du 8 avril 2024 correspondant, après vérification par le tribunal :
** aux échéances impayées au cours de la période du 17 avril 2023 au 17 août 2023 à hauteur de 1 796,46 € ;
** aux échéances impayées au cours de la période du 17 octobre 2023 au 17 janvier 2024 à hauteur de 1 460,18 € ;
** au capital restant dû au titre du prêt cautionné pour un montant de 43 870,39 € ;
** outre les pénalités de retard dues pour un montant total de 138,04 € ;
** pour un montant total de 47 265,07 € ;
— un décompte, datant du 3 mai 2024, établissant, après vérification par le tribunal, une créance pour le prêt litigieux comprenant :
** les règlements quittancés par la caution à hauteur de 47 265,07 €,
** les intérêts à hauteur de 213,20 € ;
** ainsi que les versements volontaires effectués spontanément par M. [X] [N] en règlement partiel de la créance litigieuse pour un montant global de 162,95 €, qui viennent en déduction de la créance ;
— les mises en demeure de payer du prêteur et de la caution adressées à l’emprunteur défaillant le 19 janvier 2024 et le 2 avril 2024.
La société CREDIT LOGEMENT, qui démontre qu’elle a payé en sa qualité de caution la dette de M. [X] [N] auprès de l’établissement prêteur, est fondée à exercer un recours personnel à l’encontre de ce dernier sur le fondement invoqué supra, tant pour le principal que pour les intérêts.
En conséquence, il convient de condamner M. [X] [N] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 47315,32 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les mesures accessoires
En application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [X] [N] au paiement des dépens.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [X] [N] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 800,00 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [X] [N] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 47315,32 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE M. [X] [N] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 800,00 € au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE M. [X] [N] aux dépens de l’instance, y compris les frais hypothécaires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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