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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, tprx jcp, 4 nov. 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE
PALAIS DE JUSTICE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00022 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DGG3
Minute n° 25-00042
Copie certifiée conforme délivrée
en LRAR
le :
à :
—
Copie certifiée conforme délivrée
en LS
le :
à :
— La [15]
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
STATUANT SUR LA CONTESTATION D’UNE MESURE
DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
Sous la présidence de Adrienne AUBERT, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement des particuliers dans le ressort du tribunal de proximité de Lure, assisté(e) de Nabila PRIEUR, greffier
Après débats à l’audience publique du 09 septembre 2025 le jugement suivant a été rendu sur la contestation formée par :
[10] , dont le siège social est sis [Adresse 18]
Et
[25], dont le siège social est sis [Adresse 2]
à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 22], pour traiter le surendettement de :
Madame [T] [N], demeurant [Adresse 5]
Comparante en personne
Et
Monsieur [B] [Y], demeurant [Adresse 5]
Comparant en personne
envers :
[12], dont le siège social est sis Chez Synérgie – [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
[6], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[10], dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
[9], dont le siège social est sis Chez [Adresse 7] [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
[25], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[8], dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président(e) : Adrienne AUBERT
Greffier : Nabila PRIEUR
DÉBATS :
Audience publique du 09 septembre 2025
Mise en délibéré au 04 novembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 04 novembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Adrienne AUBERT, président(e), assisté(e) de Nabila PRIEUR, greffier
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Monsieur [B] [Y] et Madame [T] [N] ont saisi la [14] [Localité 19] le 14 janvier 2025 d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
La Commission a déclaré cette demande recevable le 12 février 2025 et l’orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la décision ayant été notifiée le 9 mai 2025 au [16] et le 9 mai 2025 la banque [24].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2025, le [16] a contesté auprès de la commission de surendettement le rétablissement personnel considérant que Monsieur [B] [Y] et Madame [T] [N] peuvent bénéficier d’un moratoire par retour à l’emploi. Par courrier reçu au greffe 24 juillet 2025 la banque [24] a contesté la mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire considérant que la situation des intéressés n’est pas irrémédiablement compromise par un retour à l’emploi.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 septembre 2025.
A cette audience, Monsieur [B] [Y] et Madame [T] [N] comparants en personne indiquent que Monsieur perçoit une rémunération d’un montant moyen de 2900 €, qu’il travaille à 500 km, que ces frais de voyage sont pris en charge à hauteur de 252,80 € mais pas son logement et qui ne rentre que le week-end. Son contrat doit durer jusqu’au 14 octobre mais devrait être renouvelé. Il indique avoir perçu une prime spéciale au mois d’août 2025. Sa prime pour grands déplacements doit diminuer et passer de 96,50 € par jour à 82 € par jour à compter du mois de septembre 2025. Il doit sur place se loger et présente une facture d’un montant de 600 €. Madame indique ne pas travailler et s’occuper de leur enfant de huit ans qui a des difficultés scolaires, percevoir des prestations la caisse d’allocations familiales d’un montant de 141 euros au titre de location logement familiale, 338 € au titre des allocations familiales, 289 € au titre du complément familial et une prime d’activité d’un montant de 204 euros ce montant variant régulièrement.
Par courriers reçus au greffe respectivement les 24, 28, 30 juillet 2025, le [16], synergie et la banque [24] ont communiqué l’état de leur créance ou les motifs de la contestation.
Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [21] 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en ait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2025, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
Le [16] sera dit recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire formée dans le mois de la notification qui en a été faite, conformément à l’article R733-6 du Code de la Consommation.
La banque [24] sera dite irrecevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans la mesure où sa contestation a été faite le 24 juillet 2025 alors que la décision lui a été notifiée le 9 mai 2025 et qu’en outre elle a adressé son recours au tribunal de proximité et non à la commission de surendettement ne respectant pas ainsi des dispositions susvisées.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
L’article L. 733 – 13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733 – 1, L. 733 – 4 et L. 733 – 7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731 – 2.
En application de l’article L. 733 – 1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l’article L. 733 – 4 du code de la consommation peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant dû en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou vente amiable destinée à éviter une saisie ainsi que l’effacement partiel des créances combinées avec les mesures de l’article L. 733-1.
L’article L. 733 – 7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Enfin, l’article L. 733 – 13 alinéa 2 du code de la consommation dispose que lorsque statue en application de l’article L. 733 – 10 contestations des mesures imposées par la commission, le juge peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire
En tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 731-2 du code de la consommation.
En l’espèce, le juge ne dispose d’aucun élément permettant d’écarter la bonne foi du débiteur.
Le montant du passif de ses à la somme de 47 128,83 €.
L’article R. 731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
De plus, l’article L. 731-1 du code de la consommation prévoit que le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites par la commission de surendettement et consorts [Y] et [N] qu’ils bénéficient des ressources suivantes :
— salaire de Monsieur : (moyenne des salaires perçus sur le mois de juin juillet et août 2025: 3620 euros),
— prestations familiales : 772 €
Total 4392 €
Leurs charges se décomposent ainsi :
293 euros de forfait chauffage,1501 euros de forfait de base,284 euros de forfait habitation,605 euros de logement,600 € de logement (Monsieur),115 : : enfants.
soit un total de 3398 euros.
Soit une capacité de remboursement théorique de 2281,50 euros et une capacité réelle remboursement de 994.
Considération de ces éléments et au vu de la quotité saisissable de fixer la faculté contributive doit être fixé à la somme de à la somme de 294 € conformément à l’article L. 731 – 2 du code de la consommation.
Dans ces conditions les surendettés disposent d’une capacité réelle de remboursement permettant d’envisager la mise en place d’un plan de remboursement de leurs dettes pérenne au vu du montant de leurs dettes.
Par conséquent la situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724 – 1 alinéa 2 du code de la consommation. Il convient de dire qu’il n’y a pas lieu de prononcer une mesure de rétablissement personnel et le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article 741 – 6 alinéas 4 du code de la consommation aux fins de mise à jour des éléments du dossier de mise en œuvre des mesures de traitement prévu aux articles L. 732 – 1, L. 733 – 1, L. 753 – 4 et L. 733 – 7 du code de la consommation.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, statuant par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
VU les articles L 331-7 et suivants du Code de la Consommation ;
DÉCLARE recevable le recours de la banque [16] ;
DÉCLARE irrecevable le recours de la banque [24] ;
DÉCLARE Monsieur [B] [Y] et Madame [T] [N] comme étant de bonne foi ;
CONSTATE que Monsieur [B] [Y] et Madame [T] [N] ne se trouvent pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
En conséquence,
ORDONNE le renvoi du dossier de Monsieur [B] [Y] et Madame [T] [N] à la [14] [Localité 19] aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévu aux articles L. 732 – 1, L. 733 – 1, L. 753 – 4 et L. 733 – 7 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [B] [Y] et Madame [T] [N] et ses créanciers connus, et par lettre simple à la [13] [Localité 19],
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 20] le 4 novembre 2025, la minute étant signée par Adrienne AUBERT, Vice-présidente en charge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement et Nabila PRIEUR greffier, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire,
Le greffier Le juge
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