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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 10 sept. 2025, n° 23/02275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/02918 du 10 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/02275 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3TEE
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [14]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [W] [I]
née le 06 Avril 1970 à
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Maître [P] [O] – Mandataire judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé réceptionné au greffe le 20 juin 2023, Madame [W] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte n° 9370000020008477720065118477 décernée le 10 mai 2023 par l’URSSAF [11] et signifiée le 1er juin 2023 d’un montant de 43.341 € au titre des cotisations et majorations dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2019, 1er et 4ème trimestres 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, l’URSSAF [11] sollicite du tribunal de fixer au passif de Madame [I] la somme de 1.306,87 € et de s’opposer à toute autre demande.
Au soutien de ses prétentions, l'[13] fait valoir que les cotisations ont initialement fait l’objet d’une taxation d’office avant d’être régularisée sur la base des revenus déclarés par Madame [I].
Madame [W] [I] fait l’objet d’une procédure de rétablissement personnel et Maître [P] [O] a été désigné es qualité de mandataire liquidateur.
Maître [O], régulièrement convoqué par lettre recommandé à laquelle il a accusé réception le 30 janvier 2025, est absent et n’est pas représenté.
Par email, Madame [W] [I] indique ne pas s’opposer à la demande de validation de la contrainte.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
La présente affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
****
En l’espèce, la contrainte a été décernée le 10 mai 2023 et signifiée le 1er juin 2023.
Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.
Aucune date d’envoi ne figure sur le courrier par lequel il a été formé opposition et le tribunal a réceptionné ce courrier le 23 juin 2023, soit postérieurement au délai de 15 jours.
Toutefois, aucune contestation relative à la forclusion n’étant soulevée, l’opposition à contrainte formée par [W] [I] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes des articles L.131-6 du code de la sécurité sociale et R 115-5 et R 242-13-1 du même code, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Sur le fond, il ressort des pièces versées aux débats par la caisse qu’elle justifie tant du principe que du montant de sa créance, concernant les cotisations pour les périodes litigieuse.
La charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, Madame [I] fait valoir qu’elle ne conteste pas sa dette et elle ne soulève aucun moyen de nature à remettre en cause le bien-fondé de la contrainte.
En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte pour un montant de
1.306,87 € et de fixer cette somme au passif de Madame [I].
Sur les demandes accessoires
L’article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens seront laissés à la charge de Madame [W] [I].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [W] [I] à la contrainte n° 9370000020008477720065118477 décernée le 10 mai 2023 par l’URSSAF [11] et signifiée le 1er juin 2023 d’un montant ramené à la somme de 1.306,87 € au titre des cotisations et majorations dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2019, 1er et 4ème trimestres 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022.
VALIDE la contrainte n° 9370000020008477720065118477 décernée le 10 mai 2023 par l’URSSAF [11] et signifiée le 1er juin 2023 d’un montant ramené à la somme de 1.306,87 € au titre des cotisations et majorations dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2019, 1er et 4ème trimestres 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022.
FIXE au passif de Madame [W] [I] à payer à l’URSSAF [11] la somme de 1.306,87 € au titre des cotisations et majorations dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2019, 1er et 4ème trimestres 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022.
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [W] [I] en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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