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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 15 mars 2025, n° 25/00976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/00976 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QCO
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 15 mars 2025 à Heures,
Nous, Madeleine LACOIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Mélanie QUIGNARD, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 14 février 2025 par la préfecture de l’Isère à l’encontre de [Y] [G] ;
Vu l’ordonnance rendue le 17/02/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 Mars 2025 reçue et enregistrée le 14 Mars 2025 à 15h01 tendant à la prolongation de la rétention de [Y] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représentée par Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[Y] [G]
né le 12 Avril 1999 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
À l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Y] [G] a été entendu en ses explications ;
Me Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [G], a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Grenoble en date du 16 septembre 2024 a condamné [Y] [G] à une interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 14 février 2025 notifiée le14 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 14 février 2025;
Attendu que par décision en date du 17/02/2025, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [G] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 14 Mars 2025 , reçue le 14 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport et que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est également motivée par une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public ;
Que Monsieur [G] [Y] indique avoir déposé une demande d’asile au Pays-Bas et avoir transmis les documents en ce sens à l’association Forum Réfugiés mais qu’il n’en justifie pas ; que ni la préfecture ni son conseil ne produisent d’éléments en ce sens ;
Que la préfecture indique avoir réalisé les diligences requises en consultant les autorités algériennes, lesquelles ont répondu le 7 février 2025 ne pas reconnaitre Monsieur [G] comme étant un ressortissant ; que les autorités tunisiennes ont également été requises au regard du lieu de naissance de Monsieur [G] et qu’elles ont été relancées le 10 mars 2025 ; qu’ainsi les diligences permettant d’envisager l’éloignement ont été réalisées ;
Que par ailleurs, il résulte de l’interdiction judiciaire du territoire national que Monsieur [G] peut être considéré comme une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné récemment et que le tribunal correctionnel, au regard de la gravité des fait, a prononcé une interdiction judiciaire pendant une durée de 5 ans ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention est de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 14 Mars 2025 de la préfecture de l’Isère et de prolonger la rétention de [Y] [G] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de l’Isère à l’égard de [Y] [G] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Y] [G] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [Y] [G] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Y] [G], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Y] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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