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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab b, 27 avr. 2026, n° 26/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 26/00175 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DZWX – CAB B
NEL/MB
Minute D n°26/00104
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
Madame [B] [C] [D] épouse [O]
née le 16 Août 1967 à Saint-Avold (57500), demeurant 18 rue des Champs – 57915 Woustviller
représentée par Me Tania Muznik, avocat au barreau de Sarreguemines,
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [O]
né le 07 Avril 1960 à SARREGUEMINES (57200), demeurant 23 rue Saint Roch – 57350 Stiring-Wendel
représenté par Me Marilyne Faltot, avocat au barreau de Sarreguemines,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
juge aux affaires familiales : Nathalie Esselin-Leloup
greffier : Morgane Bonnet
DÉBATS : 16 mars 2026
JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,
Délibéré au 27 Avril 2026 par mise à disposition du jugement.
après débats en chambre du conseil
par Nathalie Esselin-Leloup, juge aux affaires familiales
signé par Nathalie Esselin-Leloup, juge aux affaires familiales
et par Morgane Bonnet, greffier
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [C] [D] épouse [O] et Monsieur [W] [O] ont contracté mariage le 26 mai 2007 par-devant l’officier de l’état civil de Sarreguemines (Moselle), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Selon acte notarié du 19 juin 2020 de Maître [X] [M], notaire à la résidence de Sarreguemines (Moselle), les époux ont changé leur régime matrimonial, avec une mise en communauté d’un immeuble sis 23 rue Saint Roch à Stiring-Wendel (Moselle).
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par exploit signifié le 15 décembre 2025, Madame [B] [C] [D] épouse [O] a assigné Monsieur [W] [O] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 mars 2026 à 14 heures au tribunal judiciaire de Sarreguemines, sans indiquer le fondement de sa demande.
Dans ses dernières écritures, Madame [B] [C] [D] épouse [O] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce entre les époux [O] / [D] sans considération des faits à l’origine de la rupture du mariage, En conséquence, Déclarer dissous le mariage contracté le 26 mai 2007 par-devant Monsieur l’officier d’état civil de la Commune de SARREGUEMINES, Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, Autoriser Madame [D] épouse [O] à persister, après divorce, dans l’usage du nom marital, Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, Homologuer l’acte de partage reçu le 9 mars 2026 par devant Maître [F] [E], Notaire à FORBACH, Constater que les parties ont d’ores et déjà procédé à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs, Fixer la date des effets du Jugement de divorce au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 1er septembre 2025, Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [W] [O] demande au juge aux affaires familiales de :
Constater que Madame [B] [C] [D] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et DECLARER par conséquent sa demande recevable. Débouter Madame [B] [C] [D] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions contraires à celles de Monsieur [W] [O]. Prononcer le divorce de Monsieur [W] [O] et de Madame [B] [C] [D] pour acceptation du principe de la rupture et statuer sur les conséquences ci-après. Ordonner les mesures de publicité prévues par la Loi. Autoriser Madame [B] [C] [D] à conserver l’usage de son nom marital. Ordonner la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Monsieur [W] [O] aurait pu accorder à Madame [B] [C] [D], pendant l’union. Fixer la date des effets du divorce, à la date du 1er septembre 2025. Constater que les époux [O] / [D] ne sollicitent PAS de prestation compensatoire. Homologuer l’acte de partage établi par Maître [E] le 09 mars 2026. En tout état de cause, Juger que chaque époux supportera la charge de ses propres frais et dépens.
Selon ordonnance en date du 16 mars 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ordonnance de clôture ;
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
SUR LES MESURES PROVISOIRES
Selon les dispositions de l’article 254 du Code civil, « Le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux ».
En l’espèce, il a lieu de relever qu’aucune des parties à l’instance ne forment de demande au titre des mesures provisoires.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Selon les dispositions de l’article 233 du Code civil, « Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ».
Selon les dispositions de l’article 234 du Code civil, « S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences ».
Selon les dispositions de l’article 1123-1 du Code de procédure civile, « L’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil ».
En l’espèce, les époux, conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil ainsi que 1123-1 du Code de procédure civile, ont librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, selon acte sous signature privée en date du 5 mars 2026 contresigné par leurs avocats respectifs pendant la procédure, l’acte ayant été transmis au juge de la mise en état.
Cet acte rappelle les mentions obligatoires à peine de nullité du 4° alinéa de l’article 233 du Code civil.
En conséquence, eu égard au caractère libre de l’accord de chacun des époux, il convient de prononcer le divorce conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur la publicité légale
Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les époux demandent que le divorce prenne effet entre eux à compter du 1er septembre 2025 qui est la date de la séparation effective des époux.
Aucune collaboration ni cohabitation n’ayant eu lieu entre les parties après cette date, il y a lieu de faire droit à la demande.
Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.”
Madame [B] [C] [D] épouse [O] demande l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce.
Monsieur [W] [O] ne s’y oppose pas.
Il convient dès lors de faire droit à la demande sur ce point et d’autoriser Madame [B] [C] [D] épouse [O] à faire usage du nom d’épouse après le prononcé du divorce.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
En l’espèce, Monsieur [W] [O] indique dans ses écritures qu’il n’entend pas formuler une demande au titre de la prestation compensatoire tandis que Madame [B] [C] [D] épouse [O] ne forme aucune demande ou observation à ce titre.
En conséquence, il y a lieu de constater qu’aucune des parties ne forment de demande au titre de la prestation compensatoire.
Sur l’homologation de l’acte de liquidation et de partage du régime matrimonial
Selon les dispositions de l’article 268 du Code civil, les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
L’article 265-2 du Code civil dispose en outre que les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié.
En l’espèce, les parties ont produit un acte de liquidation et de partage du régime matrimonial, reçu par Maître [F] [E], Notaire à la résidence de Forbach (Moselle), en date du 9 mars 2026.
Cet acte prévoit un partage inégalitaire en faveur de l’époux, celui-ci étant en principe redevable d’une soulte d’un montant de 90 000 euros envers son épouse, diminuée d’un commun accord par les époux à 50 000 euros.
Cette diminution est justifiée par la volonté des parties de ne pas recourir à la voie judiciaire aux fins de se séparer rapidement, sachant que l’époux percevra ainsi un lot d’une valeur globale de 210 000 euros après paiement de la soulte de 50 000 euros et l’épouse un lot d’une valeur globale de 130 000 euros.
Force est de constater que cet acte préserve les intérêts de chacun des époux. Il convient dès lors d’en ordonner l’homologation.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil.
Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que Madame [B] [C] [D] épouse [O] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est incompatible avec la nature de la demande relative au prononcé du divorce, qui touche à l’état des personnes.
SUR LES FRAIS ET DÉPENS
Selon les dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile, « Les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge ».
Conformément aux dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile les dépens sont partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce, enregistrée au greffe le 20 janvier 2026 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci des époux en date du 5 mars 2026 ;
CONSTATE que les parties à l’instance ne forment aucune demande au titre des mesures provisoires ;
CONSTATE que Madame [B] [C] [D] épouse [O] a satisfait aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 233 et 234 du Code civil, ainsi que 1123-1 et 1124 du Code de procédure civile ;
CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon acte sous signature privée contresigné par leurs avocats respectifs ;
PRONONCE LE DIVORCE de
Monsieur [W] [O]
né le 7 avril 1960 à Sarreguemines (Moselle)
et de
Madame [B] [C] [D] épouse [O]
née le 16 août 1967 à Saint-Avold (Moselle)
pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 26 mai 2007 par-devant l’Officier de l’Etat civil de Sarreguemines (Moselle) ;
ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er septembre 2025, date de fin de leur cohabitation et collaboration ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Madame [B] [C] [D] épouse [O] et Monsieur [W] [O] ont procédé à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs ;
HOMOLOGUE l’état liquidatif et de partage établi par Maître [F] [E], notaire à la résidence de Forbach (Moselle), en date du 9 mars 2026 ;
CONFERE force exécutoire et ANNEXE l’acte liquidatif à la présente décision ;
AUTORISE Madame [B] [C] [D] épouse [O] à conserver l’usage du nom de Monsieur [W] [O] ;
CONSTATE que les parties ne forment aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;
Sur les autres dispositions du jugement
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 27 avril 2026 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales, et par Morgane BONNET, Greffière.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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