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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 14 oct. 2025, n° 25/04780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ECS LAMBERT |
Texte intégral
N° RG 25/04780 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTOR
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/04780 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTOR
Minute n°
copie exécutoire le 14 octobre
2025 à :
— Me Séverine BROGGI
— SARL ECS LAMBERT
pièces retournées
le 14 octobre 2025
Me Séverine BROGGI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [B]
né le 14 Août 1978 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Séverine BROGGI, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ECS LAMBERT
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°852 338 052
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
[F] [W], Auditeur de justice
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 23 Septembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant devis n°D-230127 accepté par M. [T] [B] le 13 juin 2023, la SARL ECS LAMBERT s’est engagé à fournir et à poser un poêle à bois d’une puissance de 14KW reconnu flamme verte/note A+ au prix de 2 758,82€.
Un acompte de 1 800€ a été payé par chèque le 13 juin 2023.
Par courriel du 02 novembre 2023, la SARL ECS LAMBERT a informé M. [T] [B] de la réception du poêle à bois le 10 novembre 2023. Le gérant de la SARL ECS LAMBERT a émis un SMS le 28 novembre 2023 en soulignant que le poêle serait disponible enter 20 et 30 jours.
En l’absence de livraison du poêle commandé et face à une perspective de livraison en septembre 2024, M. [T] [B] a sollicité le remboursement de l’acompte suivant mail du 11 décembre 2023.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 08 janvier 2024, M. [T] [B] a réitéré cette demande de remboursement.
Une tentative de conciliation extra-judiciaire était vainement menée le 31 janvier 2025.
Suivant exploit de commissaire de Justice en date du 28 avril 2025, délivré à personne morale, M. [T] [B] a assigné la SARL ECS LAMBERT devant le tribunal de céans aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat.
Bien que régulièrement convoquée, la SARL ECS LAMBERT n’a pas comparu à l’audience du 23 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d’instance, repris oralement à l’audience, M. [T] [B] demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente et de fourniture de services conclu le 13 juin 2023,
— condamner, sous astreinte, la SARL ECS LAMBERT à restituer la somme de 1 800€ avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024,
— condamner la SARL ECS LAMBERT à payer la somme de 344,85€ de dommages et intérêts,
— condamner la SARL ECS LAMBERT aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [T] [B] fait valoir, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, que la SARL ECS LAMBERT a manqué à son obligation contractuelle principale, qu’il ne peut jouir du poêle commandé depuis le 30 décembre 2023, date limite de pose et que cet état de fait a créé un préjudice de jouissance.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SARL ECS LAMBERT a été assignée devant la chambre de proximité de [Localité 8] suivant exploit de commissaire de justice, délivré à personne morale, le 28 avril 2025.
La SARL ECS LAMBERT n’a pas comparu à l’audience. Il n’y était pas représenté.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la demande de résolution judiciaire
Aux termes de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1228 du code civil précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat .La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
L’article L216-6 du code de la consommation dispose que I.-en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, si le contrat est taisant quant à la date effective de livraison, il ressort des échanges de mails, et notamment du mail de la SARL ECS LAMBERT du 02 novembre 2023 que la pose pourrait s’effectuer à compter du 10 novembre 2023. Suivant un SMS du 28 novembre 2023, la SARL ECS LAMBERT a finalement indiqué que la livraison s’effectuerait avant le 30 décembre 2023.
À cette date, la SARL ECS LAMBERT ne prouve pas avoir satisfait à son obligation principale de livraison de la chose vendue. Il ressort des échanges de SMS enter M. [T] [B] et la SARL ECS LAMBERT que le client a pris ses dispositions pour que la pose soit effectuée durant l’automne 2023 et que le 30 décembre 2023 était la date limite admissible. Dès lors, la date du 30 décembre 2023 apparaît être une date essentielle du contrat pour le consommateur.
La résolution judiciaire du contrat sera dès lors prononcée à compter du 10 janvier 2024, date de présentation de la mise en demeure de rembourser l’acompte.
La résolution entraînant les restitutions, la SARL ECS LAMBERT sera condamnée à payer à M. [T] [B] la somme de 1 800€ correspondant à l’acompte payé. Cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 10 janvier 2024. Le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire.
S’agissant du préjudice de jouissance, il est suffisamment démontré que M. [T] [B] n’a pas pu jouir du poêle commandé en juin 2023 pour l’hiver 2023. Ce préjudice est certain et sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 344,85€.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
La SARL ECS LAMBERT sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, la SARL ECS LAMBERT, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [T] [B] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 1 000€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat d’entreprise avec vente conclu entre M. [T] [B] et la SARL ECS LAMBERT le 13 juin 2023 portant sur un poêle à bois d’une puissance de 14KW reconnu flamme verte/note A+ au prix de 2 758,82€, et ce, à compter du 10 janvier 2024 ;
CONDAMNE la SARL ECS LAMBERT à payer à M. [T] [B] les sommes suivantes :
— 1 800€ (mille huit cents euros) avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024 au titre du remboursement de l’acompte,
— 344,85€ (trois cent quarante-quatre euros et quatre-vingt-cinq centimes)
CONDAMNE la SARL ECS LAMBERT aux dépens ;
CONDAMNE la SARL ECS LAMBERT à payer à M. [T] [B] la somme de 1 000€ (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le greffier Le juge
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