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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 28 avr. 2025, n° 25/01577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01577 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VZQ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 28 avril 2025 à 15h17,
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 28 février 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [G] [Y] ;
Vu l’ordonnance rendue le 03/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 29/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 Avril 2025 reçue et enregistrée le 27 Avril 2025 à 13h55 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [G] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître GOIRAND Geoffroy, substituant Maître TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de Lyon
[G] [Y]
né le 24 Juillet 2001 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience et assisté de son conseil Maître MANZONI Claire, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître GOIRAND Geoffroy, substituant Maître TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[G] [Y] a été entendu en ses explications ;
Maître MANZONI Claire, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [Y], a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [G] [Y] le 29 août 2023 ;
Attendu que par décision en date du 28 février 2025 notifiée le 28 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 28 février 2025;
Attendu que par décision en date du 03/03/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [Y] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 29/03/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [Y] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 27 Avril 2025, reçue le 27 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que par voie de conclusions orales , le conseil de l’intéressé demande le rejet de la requête préfectorale au motif tiré de ce que les conditions exigées par la loi pour prolonger une troisième fois la rétention administrative qui ne sont pas réunies ; qu’ il n’ est pas justifié de la délivrance d’ un laissez passer à bref délai; que la menace pour l’ ordre public n’ est pas caractérisée ;
Attendu qu’il résulte de l’article L. 744-2 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Attendu qu’au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
2° l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’ éloignement au titre du 5° de l’ article L 631-3,
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public .
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’ à ce que le juge ait statué .
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période maximale de 15 jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°,2° ou 3° ou au 7ème alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’ avant dernier alinéa , elle peut être renouvelée une fois , dans les mêmes conditions.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas 90 jours » ;
Attendu d’une part que la rétention administrative de [G] [Y] débutée le 28-02-2025, a été prolongée par le juge des libertés et de la détention le 03-03-2025 pour 26 jours et le 29-03-2025 pour 30 jours ;
que [G] [Y] est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité mais que l’ administration dispose d’une copie de son permis de conduire algérien ;
que les autorités algériennes ont été sollicitées par le préfet le 28-03-2025 ; que des demandes d’audition ont été présentées les 02-03-2025, 14-03-2025, 25-03-2025, 01-04-2025, 09-04-2025, 17-04-2025 et 23-04-2025 ;
que les autorités tunisiennes sollicitées le 13-03-2025, ont été relancées les 27-03-2025, 22-04-2025, et 09-04-2025 ;
que l’ autorité administrative est en attente de leurs réponses ;
Attendu qu’il convient de rappeler que le préfet ne dispose d’aucun pouvoir de coercition sur les autorités relevant d’un autre Etat ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que des diligences certaines et utiles ont été faites par le préfet en vue de la délivrance d’ un laissez passer qui peut être délivré à bref délai alors que d’une part des échanges diplomatiques entre les deux Etats algérien et français sont en cours et que d ‘autre part aucun élément ne permet d’ exclure toute réponse des autorités tunisiennes;
Attendu qu’ il ne peut être présumé que l’ absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires sollicitées exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation , et ce , alors que l’ intéressé s’ est à nouveau déclaré algérien à l’ audience de ce jour;;
Attendu que le critère tiré d’une menace pour l’ordre public est surabondant ;
Attendu au final que le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 27 Avril 2025 de la PREFECTURE DE L’ISERE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [G] [Y] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS le moyen présenté ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE L’ISERE à l’égard de [G] [Y] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [G] [Y] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [G] [Y] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [G] [Y], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [G] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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