Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab b1, 11 septembre 2025, n° 23/06627
TJ Marseille 11 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Délai de formation de l'opposition

    Le tribunal a constaté que l'opposition a été formée après le délai imparti, rendant ainsi cette opposition irrecevable.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    Le tribunal a jugé que la S.A.R.L. [11] doit verser à la société [9] une somme au titre des frais irrépétibles, conformément à l'article 700 du Code de procédure civile.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    Le tribunal a condamné la S.A.R.L. [11] aux dépens, conformément aux dispositions applicables.

Résumé par Doctrine IA

La société [9] demandait au tribunal de déclarer irrecevable l'opposition formée par la société [11] à une ordonnance d'injonction de payer. Elle sollicitait également la condamnation de la société [11] au paiement de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.

La question juridique posée était de savoir si l'opposition formée par la société [11] était recevable, compte tenu du délai légal d'un mois suivant la signification de l'ordonnance. La société [9] soutenait que l'opposition avait été formée tardivement, au-delà de ce délai.

Le tribunal a déclaré l'opposition de la société [11] irrecevable, considérant qu'elle avait été formée après l'expiration du délai légal. En conséquence, la société [11] a été condamnée aux dépens et au paiement de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 11 sept. 2025, n° 23/06627
Numéro(s) : 23/06627
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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