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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 11 sept. 2025, n° 23/06627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06627 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3TNH
AFFAIRE :
Société [9] (la SELAS [8])
C/
S.A.R.L. [11]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Société [9]
immatriculé au RCS [Localité 6] [N° SIREN/SIRET 3]
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie ROUSSET-ROUVIERE de la SELAS NOVA, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [11]
immatriculé au RCS [Localité 7] [N° SIREN/SIRET 4]
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis Etablissement ASIAN FACTORY – [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 6 mars 2023, la société [10] a été condamnée à payer à la [9] la somme de 6709,76 euros.
La société [10] a formé opposition.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 novembre 2024, au visa des articles 1416 du code de procédure civile, la [9] sollicite de voir le tribunal déclarer irrecevable comme tardive l’opposition soulevée et condamner la société [11] au paiement d’une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la [9] affirme que l’injonction de payer a été signifiée à personne le 11 avril 2023, or la déclaration d’opposition a été reçue au tribunal de Marseille le 25 mai 2023, soit au delà du délai d’un mois.
La société [10] n’a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’irrecevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne morale le 11 avril 2023, de sorte que le délai pour former opposition était valable jusqu’au 11 mai 2023. Or, si le courrier recommandé formant opposition à l’injonction de payer est daté du 12 avril 2023, il est revêtu d’un tampon indiquant qu’il a été reçu au tribunal le 25 mai 2023. Ainsi l’opposition a été formée postérieurement à l’expiration du délai et doit être déclarée irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société [10] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner [10] à verser à la [9] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE irrecevable l’opposition formée par la société [10] à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 6 mars 2023,
CONDAMNE la société [10] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la société [10] à verser à la [9] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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