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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 23 janv. 2026, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 23 Janvier 2026
N° RG 25/00216 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQ7M
DEMANDERESSE :
Madame [N] [W]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Philip REISENTHEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.E.L.A.R.L. RESSOURCES PUBLIQUES AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Amélia DANTEC, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [Y] [B]
domicilié : chez Mme [N] [W]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 14 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026, prorogé au 23 Janvier 2026
JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00216 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQ7M
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
De son union avec Monsieur [Y] [B], Madame [N] [W] a eu un fils, [P] [B], né en 2004.
Monsieur [B] a ensuite entretenu une relation avec Madame [J] [S], relation de laquelle est issu un enfant, [U] [S], né le [Date naissance 1] 2020.
Pour régler les conséquences de leur rupture, Monsieur [B] et Madame [S] ont eu recours à justice.
Une décision a été rendue par le juge aux affaires familiales de [Localité 8] le 1er juillet 2021, décision dont Monsieur [B] a relevé appel, avant d’en être débouté.
Dans le cadre de cette procédure judiciaire, Monsieur [B] s’est fait assister de la SELARL RESSOURCES PUBLIQUES AVOCATS.
Par décision en date du 20 novembre 2024, Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des Avocats de [Localité 8] a taxé à la somme de 4 955 € TTC le montant des honoraires restant dû par Monsieur [B] à la SELARL RESSOURCES PUBLIQUES AVOCATS.
Cette décision a été rendue exécutoire le 10 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2025, la SELARL RESSOURCES PUBLIQUES AVOCATS a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente à Monsieur [B].
Par nouvel acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, la SELARL RESSOURCES PUBLIQUES AVOCATS a fait réaliser une saisie vente des biens meubles garnissant le domicile ou réside Monsieur [B], soit le domicile de Madame [N] [W], sa première compagne.
Par exploit en date du 23 avril 2025, Madame [N] [W] a fait assigner la SELARL RESSOURCES PUBLIQUES AVOCATS et Monsieur [Y] [B] pour l’audience du juge de l’exécution du 13 mai 2025 aux fins de contester cette saisie vente.
Le 13 mai 2025, la SELARL RESSOURCES PUBLIQUES AVOCATS a donné mainlevée de la saisie vente.
Après renvois à leurs demandes, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 14 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [W], représentée par son avocat, a présenté les demandes suivantes :
juger Madame [N] [W] recevable et bien fondée en ses demandes,ordonner le rejet des pièces adverses n°5 à 11,juger que la mainlevée de la saisie-vente vaut reconnaissance implicite du bien fondé de l’action,juger irrégulière et attentatoire au droit de propriété du tiers, la saisie-vente pratiquée sans autorisation préalable au domicile de Madame [N] [W],juger nul et de nul effet le procès-verbal de saisie-vente du 25 mars 2025,juger que les frais de saisie resteront à la charge du créancier poursuivant,condamner la SELARL RESSOURCES PUBLIQUES AVOCATS à payer à Madame [N] [W] une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par une saisie illicite à son domicile,condamner de même la SELARL RESSOURCES PUBLIQUES AVOCATS à lui payer une somme de 2 651,56 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,la condamner enfin aux entiers frais et dépens,débouter la SELARL RESSOURCES PUBLIQUES AVOCATS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires.Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00216 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQ7M
Au soutien de ses demandes, Madame [W] fait d’abord valoir que la saisie a été réalisée au domicile de Madame [W], laquelle est un tiers au différend opposant la SELARL RESSOURCES PUBLIQUES AVOCATS à Monsieur [B], lequel est simplement hébergé au domicile de Madame [W]. Or, celle-ci rappelle que, par application des dispositions de l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, « lorsque la saisie doit avoir lieu dans un local occupé par un tiers, le commissaire de justice ne peut y pénétrer qu’en vertu d’une autorisation du juge de l’exécution », sauf accord exprès de l’occupant.
En l’espèce, Madame [W] prétend s’être opposée à la saisie mais avoir été menacée d’emprisonnement par le commissaire de justice, lequel a par ailleurs fait intervenir les forces de l’ordre pour pouvoir pénétrer dans le domicile.
Madame [W] soutient dès lors que la saisie réalisée, pratiquée sans autorisation préalable du juge de l’exécution, est irrégulière au regard des dispositions de l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le domicile, lieu de la saisie contestée, est la propriété exclusive de Madame [W]. Il est garni exclusivement de biens appartenant en propre à Madame [W].
Il n’existe aucun lien juridique entre Madame [W] et Monsieur [B], ni mariage, ni pacs. Monsieur [B] qui est actuellement au R.S.A. n’est accueilli au domicile de Madame [W] qu’à titre familial et humanitaire.
Dans ces conditions, le commissaire de justice ne pouvait réaliser la saisie vente contestée sans préalablement requérir l’autorisation du juge de l’exécution.
Madame [W] soutient ensuite que, pour tenter de prouver l’affirmation fallacieuse qu’il entretiendrait avec Monsieur [B] une relation maritale, la SELARL RESSOURCES PUBLIQUES AVOCATS produit déloyalement des pièces issues de l’instance ayant opposé Monsieur [B] et Madame [S] pour le règlement de leur séparation et l’organisation de leurs droits à l’égard de leur enfant. Ces pièces sont donc couvertes par la confidentialité qui doit exister entre un avocat et son client ainsi que par le droit au respect de la vie privée des personnes concernées.
Par ailleurs ces pièces sont anciennes et antérieures de trois années à la saisie contestée et elles ne peuvent dès lors rien démontrer.
Madame [W] soutient enfin que la saisie vente est irrégulière, ses conditions d’exécution et l’attitude déloyale et dilatoire de la SELARL RESSOURCES PUBLIQUES AVOCATS lui ont causé un préjudice moral, matériel et financier certain dont elle demande indemnisation par allocation de dommages et intérêts.
Madame [W] rappelle qu’il est de jurisprudence établie que le créancier poursuivant est responsable de l’exécution irrégulière qu’il fait diligenter.
En défense, la SELARL RESSOURCES PUBLIQUES AVOCATS, représentée par son avocate, a, pour sa part, présenté les demandes suivantes :
prendre acte de la mainlevée de la saisie vente,débouter madame [N] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,à titre reconventionnel, condamner Madame [N] [W] à verser à la SELARL RESSOURCES PUBLIQUES AVOCATS la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du caractère vexatoire de ses demandes,condamner Madame [N] [W] à verser à la SELARL RESSOURCES PUBLIQUES AVOCATS la somme de 1 440 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [W] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la SELARL RESSOURCES PUBLIQUES AVOCATS fait d’abord valoir qu’elle a été autorisée par Monsieur le Bâtonnier à produire les pièces de la procédure ayant opposé Monsieur [B] à Madame [S], ces pièces étant nécessaires à sa défense.
La SELARL RESSOURCES PUBLIQUES AVOCATS soutient qu’il résulte des propres déclarations de Monsieur [B] dans le cadre de cette autre instance qu’il vit en concubinage avec Madame [W] et ce depuis maintenant plusieurs années, soit depuis 2021.
Dans le cadre de la procédure l’opposant à Madame [S] pour la définition de ses droits sur son fils [U], Monsieur [B] a fait écrire qu ' « il bénéficie de conditions matérielles d’accueil dans le nouveau logement situé à [Localité 9] qu’il occupe avec sa compagne » et qu’ « il partage ses charges avec sa compagne ».
Madame [W] ne peut donc prétendre héberger temporairement à titre gratuit Monsieur [B] : elle vit avec lui, déménage avec lui depuis plusieurs années et partage les charges de la vie courante avec lui. Madame [W] et Monsieur [B] forment donc un couple et vivent maritalement depuis de longues années.
La SELARL RESSOURCES PUBLIQUES AVOCATS soutient ensuite que les commissaires de justice ne sont pas les préposés des clients qui les mandatent et sont donc seuls responsables envers les tiers des fautes qu’ils peuvent commettre dans l’exercice de leurs missions.
Par ailleurs, la SELARL RESSOURCES PUBLIQUES AVOCATS soutient qu’au vu des renseignements que Monsieur [B] lui a fournis sur son lieu d’habitation, elle n’a commis aucune faute en indiquant l’adresse de Madame [W] comme lieu du domicile de Monsieur [B].
Aucune faute ne saurait dès lors être retenue à l’encontre de la SELARL RESSOURCES PUBLIQUES AVOCATS.
A titre reconventionnel, la SELARL RESSOURCES PUBLIQUES AVOCATS estime que Madame [W] a agi de parfaite mauvaise foi et demande en conséquence réparation du dommage causé par le caractère vexatoire de la procédure.
Monsieur [B], assigné à personne, n’a pas comparu.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Ce délibéré a dû être prorogé au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES PIECES COMMUNIQUEES
Les parties ont indiqué à l’audience qu’un litige ordinal les a opposées au sujet de la communication, dans le cadre de la présente instance, de pièces initialement produites dans le cadre d’une instance opposant Monsieur [B] à Madame [S]
Les parties ont toutes deux indiqué que Monsieur le Bâtonnier de l’ordre avait autorisé cette communication dans le cadre de la présente instance.
La communication de ces pièces ne contrevient donc pas aux règles de déontologie de l’ordre des avocats.
La communication de ces pièces, qui consistent essentiellement en des attestations de la main de Madame [W] et des déclarations ou écrits établis par Monsieur [B], ne porte pas non plus atteinte à la vie privée de Monsieur [B] et de Madame [W], parties à la présente instance.
En conséquence, il convient de débouter Madame [W] de sa demande tendant à ce que les pièces n°5 à 11 produites par la SELARL RESSOURCES PUBLIQUES AVOCATS soient écartées des débats.
SUR LA SAISIE VENTE
Aux termes de l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution.
L’hypothèse que vise le dernier alinéa de cet article est celle d’un tiers détenant un bien appartenant au débiteur saisi en qualité de détenteur précaire tenu d’une obligation de restitution du bien détenu au débiteur saisi dans le patrimoine duquel le bien recherché est toujours demeuré. Ainsi, n’est pas tiers au sens de cet article celui qui se borne à mettre à disposition du débiteur un local, un emplacement ou un endroit quelconque pour y déposer ses effets mobiliers.
L’article R 221-50 du code des procédures civiles d’exécution précise que le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire.
L’article R 221-51 du même code ajoute que le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut demander au juge de l’exécution d’en ordonner la distraction.
A peine d’irrecevabilité, la demande précise les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué.
Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants. Le débiteur saisi est entendu ou appelé.
En l’espèce, à supposer que Madame [W] fût recevable à demander la nullité de la saisie vente contestée – moyen qui n’était cependant pas dans les débats, il résulte des pièces produites que Monsieur [B] est domicilié chez Madame [W] depuis au moins 2021 et ce, dans les différents domiciles qu’elle a pu occuper depuis lors.
Dans le cadre de la procédure l’ayant opposé à Madame [S], Monsieur [B] a de façon récurrente présenté ce domicile comme étant celui qu’il partage avec sa compagne, Madame [W].
L’adresse que Monsieur [B] déclare dans tous les actes de procédure est l’adresse de Madame [W].
Dans ces conditions, c’est sans faute que la SELARL RESSOURCES PUBLIQUES AVOCATS et le commissaire de justice à sa suite ont pu faire réaliser une saisie vente à l’adresse que Monsieur [B] déclare depuis des années comme constituant son domicile.
Madame [W] déclare héberger Monsieur [B] à titre gratuit. Elle se trouve dès lors dans la même situation que le bailleur d’un saisi : si certains biens du preneur, ou en l’espèce, de la personne hébergée, se trouvent entreposés dans des locaux lui appartenant, elle ne les détient pas pour autant aux lieu et place de leur propriétaire et n’a aucune obligation de restitution de ces biens à Monsieur [B], lequel n’a jamais été privé de la possession de ses biens.
Dans ces conditions, la saisie vente réalisée au domicile de Monsieur [B] n’avait pas à être autorisée par le juge de l’exécution.
En conséquence, il convient de débouter Madame [W] de sa demande en nullité de la saisie vente réalisée le 25 mars 2025.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée pour saisie abusive
Il résulte de ce qui a été ci-dessus énoncé, que la saisie vente était régulière et que, dès lors, aucune faute ne peut être reprochée à la SELARL RESSOURCES PUBLIQUES AVOCATS.
Les conditions dans lesquelles cette saisie s’est déroulée ne relève que de la responsabilité du commissaire de justice.
Dans ces conditions, Madame [W] ne pourra qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire
Madame [W] a le droit de contester la saisie de ses meubles.
Elle démontre par ailleurs avoir d’abord cherché à trouver une solution amiable à laquelle elle n’a pas obtenu de réponse.
Il n’est aucunement démontré que la présente procédure présente un caractère vexatoire pour la SELARL RESSOURCES PUBLIQUES AVOCATS qui ne justifie par ailleurs aucunement, ni de l’existence, ni de l’étendue du préjudice par elle subi.
Dans ces conditions, il convient de débouter la SELARL RESSOURCES PUBLIQUES AVOCATS de sa demande de dommages et intérêts.
En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes indemnitaires respectives.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes.
Si Madame [W] a tenté la recherche d’une solution amiable par des courriels et courriers qu’elle a envoyés les 9 et 14 avril 2025, les pièces justificatives de sa propriété sur les meubles saisis n’ont été envoyées que le 14 avril – 19 pièces – l’assignation étant délivrée dès le 25 avril.
Madame [W], dont la demande en distraction des biens saisis pouvait être présentée jusqu’à la vente des meubles saisis, n’a donc laissé au créancier qu’à peine dix jours, sur une période de vacances scolaires, pour répondre à la demande de distraction avant de faire délivrer, hâtivement, son assignation.
En conséquence, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes et reste tenue de ses propres dépens.
Dans ces conditions, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais de procédure.
En conséquence, il convient de débouter les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [N] [W] de sa demande tendant à ce que les pièces n°5 à 11 produites par la SELARL RESSOURCES PUBLIQUES AVOCATS soient écartées des débats ;
DEBOUTE Madame [N] [W] de sa demande en nullité de la saisie vente réalisée le 25 mars 2025 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes indemnitaires respectives ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
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