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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 14 sept. 2025, n° 25/03529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03529 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HRU
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 14 septembre 2025 à 14h42
Nous, Albane OLIVARI, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 02 juillet 2025 par PREFECTURE DE LA SAVOIE à l’encontre de [E] [U] ;
Vu l’ordonnance rendue le 05/07/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 31/07/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 30/08/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 13 Septembre 2025 à 13h48 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [E] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu le procès-verbal du 14.09.2024 à 6h08 indiquant le refus de M. [E] [U] de se présenter à l’audience de ce jour,
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de Villefranche sur Saône, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[E] [U]
né le 11 Juin 2006 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
Absent à l’audience, représenté par son conseil Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de Villefranche sur Saône, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, avocat de [E] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains en date du 02 septembre 2024 a condamné [E] [U] à une interdiction du territoire français ;
Attendu que par décision en date du 02 juillet 2025 notifiée le 02 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 02 juillet 2025;
Attendu que par décision en date du 05/07/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [E] [U] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 31/07/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [E] [U] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 30/08/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 13 Septembre 2025, reçue le 13 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Si la démonstration que la délivrance des documents de voyage par le consulat interviendra à bref délai n’est en l’espèce pas suffisante, en dépit des diligences et de la bonne foi non contestées des services de la Préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, dans la mesure où aucune réponse ni même d’accusé de réception des demandes n’a été apportée à ce jour, il apparaît en revanche que la menace à l’ordre public persiste, et permet à l’administration de se fonder sur le septième alinéa de l’article précité pour solliciter une quatrième prolongation.
En effet, [E] [U] a été condamné par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains le 2 septembre 2024, à une peine conséquente d’emprisonnement (14 mois), pour des faits multiples, d’une gravité certaine (notamment une tentative de vol aggravé par deux circonstances en état de récidive, n’ayant manqué son effet que par l’arrivée de la victime qu’il a menacée d’un couteau), dont la nature, la multiplicité, la réitération puisqu’il est fait référence à une précédente condamnation par le tribunal pour enfants de Créteil du 25 juillet 2022 pour des faits identiques ou assimilés démontrent la menace à l’ordre public.
Le caractère récent de cette condamnation, ainsi que les difficultés de comportement manifestées par [E] [U] au cours de sa retenue (trois mises à l’écart sont rapportées sur le registre du centre de rétention administrative, pour notamment une bagarre et des violences contre un autre retenu, ainsi qu’un outrage) mettent en exergue la persistance de la menace, telle que requise par l’article L. 741-3 précité.
Ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 13 Septembre 2025 de PREFECTURE DE LA SAVOIE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [E] [U] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE LA SAVOIE à l’égard de [E] [U] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [E] [U] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [E] [U] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [E] [U], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [E] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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