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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 21 nov. 2025, n° 25/04739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/04739 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJW5
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 25/
DEMANDEURS
Madame [X] [D] [T]
née le 16 Novembre 1984 à [Localité 7]
Monsieur [M] [U] [K] [C]
né le 14 Août 1976 à [Localité 6]
Tous deux demeurant [Adresse 3]
Tous deux comparants
DÉFENDERESSES
Madame [P] [L]
née le 14 Juillet 1981 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
Madame [G] [L]
née le 20 Octobre 1983 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
Toutes deux représentées par Me Karl Fredrik SKOG, avocat au Barreau de PARIS
Substitué par Me GUILLAUME
ACTE INITIAL DU 07 Août 2025
reçu au greffe le 08 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Béatrice CRENIER, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Demandeurs + Me SKOG
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 21 novembre 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 22 octobre 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
◊
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [L] et Madame [G] [L] ont donné à bail à Madame [X] [T] et Monsieur [M] [C] un local à usage d’habitation, un garage, une cave et un séchoir situés [Adresse 4] à [Localité 5] par contrat du 7 novembre 2015.
Par ordonnance de référé en date du 29 avril 2025, le juge des contentieux du Tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie a :
Constaté la résiliation de plein droit au 4 décembre 2024 du bail conclu entre Madame [P] [L] et Madame [G] [L] et Madame [X] [T] et Monsieur [M] [C],Condamné par provision et solidairement Madame [X] [T] et Monsieur [M] [C] à payer à Madame [P] [L] et Madame [G] [L], la somme de 7.069,33 euros (incluant l’échéance de février 2025) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.928,30 euros à compter du 3 octobre 2024, puis sur celle de 5.227,03 euros à compter du 24 décembre 2024,Autorisé l’expulsion de Madame [X] [T] et Monsieur [M] [C], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Condamné par provision et in solidum Madame [X] [T] et Monsieur [M] [C] à payer à Madame [P] [L] et Madame [G] [L] une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, soit actuellement la somme de 1.077,58 euros, Condamné in solidum Madame [X] [T] et Monsieur [M] [C] à et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 12 mai 2025. L’ordonnance a été signifiée le 23 mai 2025.
Par acte d’huissier en date du 5 juin 2025, au visa de l’ordonnance précitée, Madame [P] [L] et Madame [G] [L] ont fait délivrer à Madame [X] [T] et Monsieur [M] [C] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 8 août 2025, Madame [X] [T] et Monsieur [M] [C] ont saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 octobre 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues.
Madame [X] [T] et Monsieur [M] [C] demandent la fixation d’un délai de dix mois pour quitter le logement.
A l’audience, Madame [P] [L] et Madame [G] [L] s’opposent à la demande de délais et demande subsidiairement que les délais octroyés soient conditionnées au règlement à bonne échéance des indemnités d’occupation.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
A titre préalable, il sera rappelé que la procédure d’expulsion du logement n’est pas automatiquement suspendue par la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement.
En application de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort du décompte transmis par Madame [P] [L] et Madame [G] [L] que la dette s’élève à 6.999,58 euros au 15 octobre 2025. Madame [X] [T] et Monsieur [M] [C] justifient avoir repris les paiements depuis début juin 2025. Ils ont notamment fait deux virements de 3.000 euros le 7 juin et le 7 juillet 2025. Ils rapportent avoir déposé un dossier banque de France le jour de l’audience. Ils ont aussi un crédit à la consommation à hauteur de 137 euros par mois à régler.
Concernant leurs ressources, Madame [X] [T] produit un bulletin de paie et perçoit environ 1.890 euros par mois. Monsieur [M] [C] perçoit 500 euros au titre de son allocation chômage.
Concernant leurs recherches de logement, Madame [X] [T] et Monsieur [M] [C] justifient d’une demande de logement social en date du 6 août 2025. Ils rapportent être accompagnés par une assistante sociale qui a effectué un recours DALO le 26 août 2025 et une demande de labélisation d’accord collectif et expose qu’un dossier fonds solidarité logement est en cours de préparation.
Madame [P] [L] et Madame [G] [L] s’opposent à la demande de délais dès lors que les règlements effectués ne correspondent pas à l’intégralité des indemnités d’occupation et que les recherches de logement ont été effectuées tardivement, uniquement au sein de logements sociaux et non dans le parc privé. Elles soulignent qu’elles souhaitent vendre le bien, qui constitue un gouffre financier pour elles en raison des charges de copropriété qui sont particulièrement élevées.
Ainsi, au regard de leurs efforts, la bonne foi de Madame [X] [T] et Monsieur [M] [C] peut conduire à leur accorder de nouveau délai pour une durée de sept mois, soit jusqu’au 21 juin 2026, à la condition qu’ils règlent l’indemnité d’occupation à bonne échéance.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [X] [T] et Monsieur [M] [C].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
ACCORDE à Madame [X] [T] et Monsieur [M] [C] un délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 4] à [Localité 5], jusqu’au 21 juin 2026 à la condition qu’ils règlent l’indemnité d’occupation à bonne échéance pendant toute la période accordée ;
CONDAMNE Madame [X] [T] et Monsieur [M] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 21 Novembre 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Béatrice CRENIER Noélie CIROTTEAU
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