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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 11 juin 2025, n° 24/03378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[J] [V]
c/
[H] [X]
ASEJ62 administrateur ad’hoc du [U] [X]
copies et grosses délivrées
le
à Me BANVENCOFFE
à Me BERTRAND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/03378 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IJAC
Minute: 287 /2025
JUGEMENT EN DATE DU 11 JUIN 2025
EXPERTISE
A l’audience du tribunal judicaire de BETHUNE tenue en chambre du conseil ce mercredi 14 Mai 2025 par LEJEUNE Blandine, Présidente, siègeant en qualité de juge rapporteur en application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier
en présence de Tiphaine DUVILLIE, substitut du procureur de la République ;
Dans l’instance concernant :
DEMANDERESSE
Madame [J] [V] née le 24 Janvier 1984 à BOIS-BERNARD, demeurant 8 rue d’Angouleme – 62420 BILLY MONTIGNY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro S 62119 2024/3856 du 28/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Me Carine BAVENCOFFE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Monsieur [H] [X], demeurant 2 rue du Parc des Dames 60800 – AUGER SAINT VINCENT
défaillant
Association ASEJ DU PAS DE CALAIS en qualité d’administrateur ad’hoc du [U] [X], dont le siège social est sis 80 place du Capitaine Michel – 62400 BETHUNE
représentée par Me Françoise BERTRAND, avocat au barreau de BETHUNE
Composition du tribunal lors du délibéré :
Présidente: LEJEUNE Blandine, Juge
Assesseurs : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président CATTEAU Carole, vice-présidente
Greffier : SOUPART Luc, cadre-greffier
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Janvier 2025 fixant l’affaire à plaider au 14 Mai 2025.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 11 Juin 2025.
La décision ayant été prononcée par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juillet 2019 à Billy-Montigny (Pas-de-Calais), Mme [J] [V] a donné naissance à l’enfant [U], reconnu par anticipation par sa mère le 18 février 2019.
M. [H] [X] a reconnu l enfant le 23 septembre 2020.
Suivant déclaration conjointe de changement de nom en date du 24 septembre 2020, [U] a pris le nom de [X].
Par ordonnance du 26 août 2024, le juge des contentieux et de la protection, statuant en qualité de juge des tutelles mineurs, a désigné L’Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais (ci-après l’ASEJ) en qualité d’administrateur ad hoc chargé de représenter le mineur [U] [X], dans le cadre de la procédure en contestation de paternité que souhaite introduire Mme [J] [V] devant le tribunal judiciaire mettant en cause la filiation de cet enfant.
Par actes de commissaire de justice en date des 07 et 16 octobre 2024, auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé, Mme [J] [V] a assigné M. [H] [X] et l’ASEJ devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de :
— annuler la reconnaissance de paternité de M. [H] [X] sur [U],
— dire que [U] portera désormais le nom de [V] ;
— ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l’acte de naissance de l’enfant,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise biologique par analyse comparée des sangs de [U] et de M. [H] [X].
Mme [J] [V] expose que M. [H] [X] a accepté de reconnaître [U], alors qu’il savait ne pas en être le père biologique, s’agissant en réalité de son beau-frère avec lequel elle n’a jamais entretenu de relations intimes. Elle ajoute qu’il n’existe pas de possession d’état conforme au titre, M. [X] ne s’étant jamais comporté comme le père de l’enfant.
Bien que régulièrement assign par acte remis personne M. [H] [X] n’a pas comparu.
??L instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture au 13 mai 2025 et a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 14 mai 2025 devant le juge rapporteur. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 11 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés par la demanderesse à son acte introductif d instance visé ci-avant, en l absence de conclusions signifiées postérieurement.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par courrier électronique le 04 mars 2025, L’Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais sollicite du tribunal de céans de :
— déclarer recevable l action en contestation de paternité engagée par Mme [J] [V] ;
— avant dire droit, ordonner un examen comparé des sangs et de l ADN de Mme [J] [V] , de M. [H] [X] et de l enfant [U] ;
— réserver les dépens.
Selon avis écrit en date du 12 mai 2025 communiqué à l audience, M. le procureur de la République s en rapporte à la décision qui sera rendue par le tribunal.
MOTIVATION
En application de l article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l article 474 de ce même code.
Sur l’action en contestation de paternité
En vertu de l article 332 alinéa 2 du code civil, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l auteur de la reconnaissance n est pas le père.
Selon l article 333 de ce code, lorsque la possession d état est conforme au titre, seuls peuvent agir l enfant, l un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté. Toutefois, nul, à l exception du ministère public ne peut contester la filiation lorsque la possession d état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.
L article 334 du code civil dispose pour sa part qu à défaut de possession d état conforme au titre, l action en contestation peut être engagée par toute personne qui y a intérêt dans le délai prévu par l article 321 de ce même code (qui est de 10 années à compter du jour où la personne a été privée de l état qu elle réclame, ou à commencer à jouir de l état qui lui est contesté). Selon l article 310-3 alinéa 3 du code précité, lorsqu une action relative à la filiation est engagée, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l action.
Ce délai est d ordre public et le juge est tenu le cas échéant de relever d office la fin de non-recevoir qu il élève à toute demande de contestation qui n émanerait pas du ministère public.
En l’espèce, l’action en contestation de paternité, engagée par Mme [J] [L] avant l expiration du délai prévu par les dispositions légales précitées, sera déclarée recevable.
***
L’article 16-11 du code civil dispose qu’en matière civile, l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée qu’en exécution d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge saisi d’une action tendant à l’établissement ou à la contestation d’un lien de filiation.
L expertise biologique est par ailleurs de droit en matière de filiation, sauf s il existe un motif légitime de ne pas y procéder.
En l’espèce, enfant [U] [X] et a été reconnu en 2020 par M. [H] [X].
Mme [J] [V] verse au débat des attestations de ses proches, évoquant la reconnaissance de complaisance réalisée d’un commun accord par son beau-frère, M. [H] [X], qui savait ne pas être le père biologique de [U].
Ces éléments sont néanmoins à eux seuls insuffisants à vérifier l’absence de lien de filiation biologique entre M. [X] et l’enfant [U].
En l absence d éléments probants suffisants et dans l intérêt d un enfant qui est de connaître la vérité de sa filiation biologique, il convient au regard de ces éléments d ordonner avant dire droit une expertise génétique, qui est de droit en l absence de tout motif légitime de ne pas y procéder, afin de déterminer si M. [H] [X] est ou n est pas le père biologique de l enfant. Les modalités de cette expertise seront précisées au dispositif du jugement.
Il convient dans l attente du résultat de cette mesure d investigation de surseoir à statuer sur les demandes présentées et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Vu l avis du procureur de la République ;
DECLARE recevable l action en contestation de paternité introduite par Mme [J] [V] ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise génétique confiée à l IGNA : Institut génétique Nantes atlantique, 1A Avenue des Lions CS 40193 44802 Saint Herblain Cedex Tel : 02.40.99.39.00.
En qualité d expert, avec pour mission, après s être conformé aux prescriptions de l article 233 alinéa 2 du code de procédure civile de :
— convoquer ou faire convoquer par lettre recommandée avec demande d avis de réception les parties,
— procéder ou faire procéder sous son contrôle par un laboratoire proche du domicile des personnes concernées qu il désignera, aux prélèvements nécessaires à l’exécution de sa mission (kit de prélèvement salivaire, autorisation de prélèvement, copie des pièces d identité, photos récentes pour identification des personnes venues au laboratoire) et ce, après recueil du consentement des personnes concernées et notamment de l’Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais, administrateur ad hoc désigné dans le cadre de la procédure ;
— établir les profils génétiques de :
— M. [H] [X], né le 21 novembre 1983 à Henin-Beaumont (Pas-de-Calais),
— Mme [J] [V], née le 24 janvier 1984 à Bois-Bernard (Pas-de-Calais),
— l enfant [U] [X], né le 18 juillet 2019 à Billy-Montigny (Pas-de-Calais)
afin de déterminer si ce prélèvement permet d’affirmer ou d’exclure la paternité de M. [H] [X] à l égard de l enfant [U] et de fournir au tribunal tous les éléments nécessaires à la solution du litige ;
DIT que l expert procédera à sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des expertises étant précisé que l expert pourra requérir les services d un autre expert pour les éventuels prélèvements et analyses excédant son pouvoir ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Béthune pour suivre les opérations d expertise ;
DIT qu en cas d empêchement de l expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l expert dressera de ses opérations un rapport écrit dont il devra déposer l original au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation dûment accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que Mme [J] [V] devra consigner la somme de mille deux cents (1.200) euros auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Béthune, dans un délai d’un mois à compter de l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, la somme étant destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime)
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DISPENSE Mme [J] [V] du versement de la consignation, en cas d’admission à l aide juridictionnelle et dit que la rémunération de l’expert sera dans ce cas pour l’expertise le concernant avancée par le trésor public, conformément à l article 119 du décret n 91-1966 du 19 décembre 1991 ;
RAPPELLE que les parties devront faire connaître tout changement d adresse à l expert judiciaire afin de permettre leur convocation utile pour les besoins de la mesure d expertise ordonnée ;
SURSOIT à statuer sur l ensemble des autres demandes présentées ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l affaire après le dépôt du rapport d’expertise à la première audience utile de mise en état à la demande de la partie la plus diligente sur production de ses conclusions et, à défaut, à l’audience de mise en état du 17 septembre 2025 ;
DIT qu en cas de caducité de la mesure d expertise l affaire sera rappelée à la première audience utile de mise en état à la diligence du greffe.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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