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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 15 déc. 2025, n° 25/01683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01683 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GBK
AFFAIRE : S.C.I. 11 MARTERET C/ S.A.S.U. LE JADE PRIMARKET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. 11 MARTERET,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric-louis LEVY de la SELEURL AVOCAT LEVY ERIC-LOUIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S.U. LE JADE PRIMARKET,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 27 Octobre 2025
Notification le
à :
Maître Eric-louis LEVY de la SELEURL AVOCAT LEVY ERIC-LOUIS – 399
Expédition
I. EXPOSE DES FAITS :
La Société civile immobilière 11 MARTERET (ci-après dénommée la SCI 11 MARTERET) a assigné la société LE JADE PRIMARKET devant le juge des référés de Lyon le 11 septembre 2025 aux fins de :
DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l’action engagée par la SCI 11 MARTERET ;
DIRE ET JUGER que la société LE JADE PRIMARKET n’a pas exécuté ses obligations contractuelles de paiement des loyers et charges ;
DIRE ET JUGER que le commandement de payer délivré le 28 juillet 2025 est demeuré infructueux dans le délai d’un mois imparti ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la clause résolutoire a produit effet de plein droit à compter du 28 août 2025 ;
DIRE ET JUGER que le bail commercial du 16 avril 2025 liant la SCI 11 MARTERET à la société LE JADE PRIMARKET est résilié de plein droit ;
ORDONNER l’expulsion de la société LE JADE PRIMARKET ainsi que de tous occupants de son chef, des locaux commerciaux sis [Adresse 1] à [Localité 5], avec le concours d’un commissaire de justice, de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur si besoin, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
CONDAMNER la société LE JADE PRIMARKET à payer à la SCI 11 MARTERET la somme de 6.302,81 € TTC, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er septembre 2025, somme à parfaire au jour du jugement.
CONDAMNER la société LE JADE PRIMARKET à payer à la SCI 11 MARTERET une indemnité d’occupation à un montant égal au montant du loyer à compter du 28 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIRE ET JUGER que le dépôt de garantie de 2.643 € restera acquis à la SCI 11 MARTERET à titre d’indemnité de résiliation, sans préjudice des sommes dues au titre des loyers et indemnités ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société LE JADE PRIMARKET à verser à la SCI 11 MARTERET la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société LE JADE PRIMARKET aux entiers dépens ;
La SCI 11 MARTERET expose les éléments suivants :
Le 16 avril 2025, la SCI 11 MARTERET a donné à bail commercial à la société LE JADE PRIMARKET pour un local à usage commercial situé [Adresse 1] à Oullins Pierres-Bénite (69600). Le bail stipule à son point n°19 l’existence d’une clause résolutoire en cas de défaut de paiement par le preneur.
Ce contrat de location a été conclu pour une durée de neuf années, à compter du 10 avril 2025, moyennant un loyer annuel de 10.572 € HT, payable mensuellement et d’avance, soit 881 € HT par mois, outre des provisions mensuelles sur charges et taxes fixées à 118 € HT. Un dépôt de garantie de 2.643 € a été versé lors de la conclusion du bail.
En raison de défauts de paiement, la SCI 11 MARTERET a signifié par voie de commissaire de justice un commandement de payer au preneur visant la clause résolutoire, avec la copie du bail contenant ladite clause ainsi qu’un décompte détaillé des loyers et charges dus, l’acte ayant été signifié le 28 juillet 2025, pour la somme de 3.117,02€, arrêtée au 31 décembre 2025.
En dépit de la signification de cet acte, il n’a pas été possible de parvenir à un accord et l’arriéré de loyers visé dans le commandement n’a pas été soldé dans le délai légal d’un mois prévu par l’article L. 145-41 du Code de commerce.
Assignées par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, la société LE JADE PRIMARKET n’a pas comparu.
L’audience a eu lieu le 27 octobre 2025. A l’audience, la SCI 11 MARTERET, représentée par son conseil, a actualisé le montant de sa créance. Le délibéré a été fixé le 8 décembre 2025 et prorogé au 15 décembre 2025.
II. MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est constant que suivant contrat de bail sous seings privés en date du 16 avril 2025 la SCI 11 MARTERET a consenti à la société LE JADE PRIMARKET la location d’un bien immobilier dont elle est propriétaire situé [Adresse 1] à Oullins Pierres-Bénite (69600), moyennant le paiement de loyers et charges locatives.
La clause 19 ° qui fonde la présente demande d’acquisition de la clause résolutoire est ainsi stipulée:
« En outre, il est expressément convenu que tout mois de loyer non payé à son échéance, comme toutes charges ou frais non réglés dans les mêmes conditions seront, en vertu de l’article 1226 du code civil, majoré de 10% à titre de clause pénale et ce, huit jours après l’envoi, par le bailleur, d’une lettre recommandée avec AR, réclamant le paiement et indiquant son intention de faire jouer la clause pénale, et ce, sans qu’il soit dérogé à la clause résolutoire précédemment énoncée et sans préjudice des dommages et intérêts que le bailleur pourrait être amené à réclamer en raison de la carence du locataire. »
Or, l’article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’article 19 ° renvoyant à une clause résolutoire antérieure qui n’est pas expressément énoncée. Or, la clause résolutoire de plein droit doit être exprimée de manière non équivoque à défaut, le juge des référés qui est juge de l’évidence ne peut pas la constater.
Il convient en conséquence de rejeter en l’état de la rédaction de la clause 19 ° la demande de constat de la clause résolutoire et par voie de conséquence la demande d’expulsion du preneur.
Par ailleurs, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut condamner qu’à des provisions de sorte que les demandes de paiement non provisionnelles de loyers doivent être rejetées.
La SCI 11 MARTERET succombant sera condamnée aux dépens et la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Catherine COMBY Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS les demandes de la SCI 11 MARTERET ;
CONDAMNONS la SCI 11 MARTERET aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES.
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