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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 5 janv. 2026, n° 25/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/00704 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EYNY Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 05 JANVIER 2026
N° RG 25/00704 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EYNY
Minute : 25/493
DEMANDERESSE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de Blois, substitué par Me Alexandre GODEAU, avocats au barreau de BLOIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Octobre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la Protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Frédéric CHEVALLIER
EXPÉDITION : Monsieur [B] [A]
le :
Copie Dossier
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/00704 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EYNY Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 1er juin 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [B] [A] un crédit personnel d’un montant de 15.000,00 euros au taux débiteur de 3,24%, remboursable en 60 mensualités de 271,13 euros hors assurance.
Par avenant de réaménagement de crédit signé le 19 juillet 2023, il a été convenu entre les parties de réaménager la somme restant due (14.161,42 euros) en 99 mensualités de 181,48 euros chacune, dont 18,27 euros au titre de l’assurance.
Se plaignant du non paiement de plusieurs échéances, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [B] [A] devant ce tribunal par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 13 février 2025 à personne, aux fins de voir le tribunal :
— condamner Monsieur [B] [A] à lui payer les sommes suivantes :
— 725,92 euros au titre des échéances impayées au taux fixe de 3,24% jusqu’à parfait paiement ;
— 13.659,50 euros au titre du capital restant dû, au taux fixe de 3,24% jusqu’à parfait paiement ;
— 1.132,91 euros au titre de l’indemnité légale de 8% ;
— 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamner Monsieur [B] [A] aux entiers dépens, qui comprendront également le coût des deux mises en demeure.
L’affaire a été évoquée à l’audience qui s’est tenue le 20 octobre 2025. Au cours de cette audience, la SAS SOGEFINANCEMENT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses demandes. Elle n’a pas formulé d’observations particulières quant aux moyens relevés d’office par le Juge.
En défense, bien que régulièrement assigné Monsieur [B] [A] n’ont pas comparu ni personne pour lui.
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens de droits suivants :
— la preuve d’une signature électronique avancée ou d’éléments suffisants permettant de déterminer l’auteur de la signature et l’intégrité du contrat (Qualité à agir)
— la forclusion (article R 312-35 du Code de la consommation)
— la nullité du contrat de prêt pour déblocage des fonds avant l’expiration du délai de 7 jours (articles L312-25 du Code de la consommation et 6 Code civil)
— l’absence de bordereau de rétractation détachable et conforme (Articles R 312-9 et L312-21 du Code de la consommation)
— l’absence ou la non conformité de la consultation du FICP (Article L312-16 du Code de la consommation)
— l’absence de fiche précontractuelle européenne (FIPEN) et/ou de ses mentions obligatoires (Articles L312-12 et R312-2 du Code de la consommation)
— l’absence de vérification de la solvabilité du co-contractant : fiche de dialogue et justificatifs de revenus et de charges (Article L312-16 du Code de la consommation)
— le caractère abusif de la clause résolutoire et notamment l’absence de délai ou le fait qu’un délai trop court ait été donné pour régulariser la situation.
À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I) Sur la demande principale
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la date de mise à disposition des fonds
L’article L.312-19 du code de la consommation dispose que l’emprunteur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires, à compter de son acceptation de l’offre de contrat de crédit, pour se rétracter.
L’article L.312-25 du code de la consommation prévoit que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Aux termes de l’article L.314-26 du code de la consommation, les dispositions des articles L311-1 et suivants de ce même code sont d’ordre public de sorte que le consommateur ne peut renoncer à leur application.
La méconnaissance des dispositions de l’article L.312-25 du code de la consommation est sanctionnée, non seulement pénalement, comme le prévoit l’article L341-12 du même code, mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle peut être relevée d’office par le juge ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation sous l’empire des textes antérieurs à la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 (Civ. 1ère , 22 janvier 2009, n° 03-11.775).
L’article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du code de procédure civile précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
La nullité du prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.
En l’espèce, Monsieur [B] [A] a accepté l’offre préalable de crédit le 1er juin 2022, de sorte que le délai légal de sept jours expirait le 8 juin 2022 à minuit en application des dispositions précitées.
Il résulte de l’historique du crédit établi par le prêteur que les fonds prêtés ont été débloqués et rendus disponibles au profit de l’emprunteur le 7 juin 2022 de sorte que la SAS SOGEFINANCEMENT a violé les dispositions des articles L.311-19 et L.312-25 du code de la consommation.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation de ces dispositions et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce contrat.
Après imputation des versements effectués à quelque titre que ce soit (2.318,28 euros d’échéances payées avant déchéance du terme) sur le capital prêté (15.000€), il y a lieu de condamner Monsieur [B] [A] à restituer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 12.681,72 euros.
Enfin, il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1153 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil citée ci-avant, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, lesdites sanctions devant « être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt en date du 27 mars 2014 (affaire C-565/12, LE CREDIT LYONNAIS SA c/ FESIH KALHAN), la Cour de justice de l’Union Européenne a également dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts ou l’annulation du contrat, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ou de l’annulation ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive ; qu’il appartient à la juridiction de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie et à l’effet de garantir l’effectivité de la déchéance ou de la nullité prononcée, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation découlant de la directive, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation.
En l’espèce, le montant susceptible d’être perçu par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points (soit 7,76 % l’an) à l’expiration du délai de deux mois suivant la date à laquelle la présente décision deviendra exécutoire en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, lui-même strictement supérieur, nonobstant la nullité du contrat de prêt, à celui dont la SAS SOGEFINANCEMENT aurait pu bénéficier si elle avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
En conséquence, et afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée, il est décidé que la somme due en principal ne portera pas intérêts au taux légal.
En outre, il y aura lieu de débouter la demanderesse de sa demande formée au titre de l’indemnité légale de 8% compte tenu de la nullité du contrat en raison d’une faute de son fait.
II) Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Monsieur [B] [A] succombe à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance comprenant seulement le coût de l’assignation.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition du public par le greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ANNULE le contrat de prêt personnel souscrit le 1er juin 2022 et amendé par avenant du 19 juillet 2023 par Monsieur [B] [A] auprès de la SAS SOGEFINANCEMENT pour un montant en capital de 15.000,00 euros au taux débiteur de 3,24% l’an ;
CONDAMNE Monsieur [B] [A] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 12.681,72 euros suite à l’annulation du prêt du 1er juin 2022, due après imputation des versements effectués à quelque titre que ce soit sur le capital prêté ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [A] aux entiers dépens comprenant seulement le coût de l’assignation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 5 janvier 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, La Vice Présidente
en charge des contentieux de la Protection,
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