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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. at, 7 oct. 2025, n° 23/01971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/04226 DU 07 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/01971 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3QBZ
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [B]
née le 07 Mai 1979 à [Localité 11] (RHONE)
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Fanny LAVAILL, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
**
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric
Assesseurs : KIPPELEN Morgane
CANAVESE Cédric
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 01 juin 2015, Mme [W] [B], née le 07 mai 1979, exerçant la profession de conseillère au pôle emploi au moment des faits, est victime d’un anévrisme.
Les conséquences de cet accident de travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par notification en date du 19 octobre 2022, la [5] ayant conclu : " Séquelles indemnisables d’un accident vasculaire cérébral ; Epilepsie partielle ; Troubles de la mémoire, de la concentration et de l’attention ; Etat dépressif chronique " a fixé à 39 % le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation du 30 août 2022.
Par lettre en date du 30 mai 2023, Mme [B] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision implicite de rejet de son recours émanant de la Commission Médicale de Recours Amiable de la [5].
Par convocation en date du 29 septembre 2023, le juge du Pôle social a ordonné une consultation clinique puis par jugement en date du 12 juin 2024, ordonné une expertise avec désignation d’un sapiteur médecin neuropsychiatre devant la complexité de l’évaluation des troubles attentionnels et de la fatigabilité avec retentissement sur la vie quotidienne avec pour mission de donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle à la date impartie, au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la Caisse et en regard du guide barème en vigueur.
Le rapport médical du Professeur [S] [C] rédigé le 20 juin 2025 conclut que :
Les pathologies résultant de l’accident de travail du 1er Juin 2015 constatées par le médecin conseil de la Caisse et qu’il a considéré comme consolidées le 30 Août 2022 sont :
o Des troubles de la mémoire, de la concentration et de l’attention dont l’impact
fonctionnel peut être évalué à 20%
o Une épilepsie partielle dont les séquelles fonctionnelles peuvent être évaluées à
15% selon le barème en vigueur
o Un état dépressif dont l’impact fonctionnel peut être évalué à 10 %.
— Le Déficit Fonctionnel Permanent Global résultant de l’ensemble des pathologies retenues
comme imputables à l’AT du 1 er Juin 2025 peut être évalué à 39%.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience qui s’est tenue le 7 octobre 2025.
Mme [B], représentée par son avocate, demande au tribunal de :
— Réévaluer le taux d’IPP à 66 %,
— Condamner la [8] au versement d’une rente conforme à ce taux,
— Condamner la [8] au paiement d’un montant de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la [8] aux entiers dépens de l’instance.
Elle a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement appréciée, que le taux fixé à 39 % ne reflétait pas le préjudice qu’elle avait subi suite à son accident de travail en raison de l’application erronée par l’expert de la règle dite de Balthazar/[L], ce qui doit amener en réalité à l’addition pure et simple des taux d’incapacité fonctionnelle, soit 45 % à quoi il convient d’appliquer le coefficient professionnel, s’appuyant sur le rapport du Dr [J] qui, dans l’instance relative à l’invalidité évoquée à la même audience, a conclu à une incapacité d’exercer une activité professionnelle.
La [5], a demandé au Tribunal de constater que le taux d’incapacité de 39 % attribué à Mme [B] avait été correctement évalué par l’expert en fonction du barème en vigueur et de tenir compte d’un coefficient socioprofessionnel de 8 %.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pur un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 6 novembre 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente résultant d’un accident ou d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé audit code.
S’agissant de l’état pathologique préexistant, ledit barème précise que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Selon le guide barème prévu à l’annexe I à l’art. R434-32 II 2 :
« Infirmités multiples résultant d’un même accident.
On appelle infirmités multiples, celles qui intéressent des membres ou des organes différents.
Lorsque les lésions portant sur des membres différents intéressent une même fonction, les taux estimés doivent s’ajouter, sauf cas expressément précisés au barème.
Pour des infirmités multiples ne portant pas sur une même fonction, il y a lieu d’estimer en premier, l’une des incapacités. Le taux ainsi fixé sera retranché de 100 (qui représente la capacité totale) : on obtiendra ainsi la capacité restante.
Sauf cas particulier prévu au barème, l’infirmité suivante sera estimée elle-même, puis rapportée à la capacité restante. On obtiendra ainsi le taux correspondant à la deuxième séquelle : l’incapacité globale résultera de la somme des deux taux, ainsi calculés. Celle-ci sera la même quel que soit l’ordre de prise en compte des infirmités.
Exemple. – Une lésion « A » entraîne une incapacité de 40 %.
La capacité restante est donc de 60 %.
Une lésion « B », consécutive au même accident, entraîne une incapacité chiffrable, selon le barème, à 20 %. L’incapacité due pour cette deuxième lésion sera : 20 % de 60 % de capacité restante, soit 12 %.
L’incapacité globale sera donc : 40 % plus 12 % égale 52 %, et ainsi de suite …
Dans le cas d’une troisième lésion, pour l’exemple choisi, la capacité restante serait de 48 %.
Cette façon de calculer l’incapacité globale résultant de lésions multiples ne garde bien entendu qu’un caractère indicatif. Le médecin chargé de l’évaluation peut toujours y apporter des modifications ou adopter un autre mode de calcul à condition de justifier son estimation. "
La règle dite de Balthazar/[L] n’est aucunement une même règle contrairement à ce que soutient la demanderesse. La règle dite de Balthazar est relative aux infirmités multiples ne portant pas sur une même fonction énoncée ci-dessus alors que la règle dite de [L] concerne la prise en compte d’infirmités antérieures énoncée au 3 du II du guide barème prévu à l’annexe I à l’art. R434-32, ce qui n’est pas la situation de Mme [B].
En l’espèce, cette dernière ne produit, au-delà de ses seules affirmations, aucune pièce émanant d’un médecin précisant en quoi le mode de calcul tiré du 2 du II du II du guide barème précité, appliqué par l’expert est erroné, et notamment en quoi une seule et même fonction serait en cause, au-delà de l’affirmation très générale que cela concerne « la fonction intellectuelle/neuropsychologique »
Par ailleurs, pour fonder un coefficient professionnel permettant d’atteindre le taux d’IPP sollicité de 66 %, la requérante ne se fonde que sur le rapport du Dr [J] qui, dans l’instance relative à l’invalidité évoquée à la même audience, a conclu à une incapacité d’exercer une activité professionnelle. Or, ces deux évaluations ne sont pas fondées sur le même barème car ne procédant pas de la même base légale et des mêmes critères d’appréciation. Le taux sollicité de 66 % ne peut donc être retenu.
Compte tenu du rapport médical du Professeur [S] [C] qui est motivé et dénué d’ambiguïté, le tribunal retient le taux médical d’incapacité permanente partielle de Mme [B] évalué à 39% auquel est ajouté un coefficient socioprofessionnel de 8 % au regard de son âge soit un taux d’incapacité permanente partielle de 47 %
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [B] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [5].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident de travail dont Mme [W] [B] a été victime le 01 juin 2015 est fixé à 47 % ;
CONDAMNE Mme [W] [B] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe Le Président,
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