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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 14 nov. 2025, n° 25/04139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
14 Novembre 2025
N° RG 25/04139 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OSOH
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [M], [K] [H] [B]
Monsieur [Z], [T] [E] [J]
C/
S.C.I. FONCIERE RU 01/2004
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [M], [K] [H] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
comparante
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [Z], [T] [E] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.C.I. FONCIERE RU 01/2004
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gilles GODIGNON-SANTONI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 03 Octobre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 14 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 11 juillet 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [M] [K] [H] [B], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 3] à ARGENTEUIL (95100), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 1er juillet 2025 à la requête de la S.C.I. FONCIERE RU 01/2004.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 octobre 2025 à laquelle M. [Z] [E] [J] est intervenu volontairement.
A l’audience, Mme [M] [H] [B] et M. [Z] [E] [J] demandent un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de leurs difficultés actuelles, et notamment de leurs difficultés financières suite au non-renouvellement du titre de séjour de Monsieur [E] [J], la scolarité de leurs enfants et leurs recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Ils font valoir qu’ils ont repris le paiement des loyers en 2023 et mis en place un échéancier de 400 euros pour apurer la dette.
La S.C.I. FONCIERE RU 01/2004, représentée par son avocat, s’oppose à l’octroi de délais et actualise la dette à la somme de 13 941,17 euros.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 27 mai 2025 par le tribunal de proximité de SANNOIS, réputé contradictoire et en premier ressort, qui a notamment :
— constaté la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties,
— ordonné l’expulsion de Mme [M] [H] [B] et M. [Z] [E] [J], et de tous occupants de leur chef des lieux,
— condamné solidairement Mme [M] [H] [B] et M. [Z] [E] [J] à payer la somme de 13 767,94 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges,
— condamné in solidum Mme [M] [H] [B] et M. [Z] [E] [J] aux entiers dépens.
Cette décision a été signifiée le 1er juillet 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [M] [H] [B] et M. [Z] [E] [J] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Mme [M] [H] [B] et M. [Z] [E] [J] disposent de revenus mensuels de 4 903 euros, correspondant au salaire de Madame, aux indemnités chômage perçues par Monsieur et aux prestations versées par la CAF, avec deux enfants à charges âgés de 2 ans et 6 mois. Leur avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un revenu fiscal de référence de 49 530 euros. A l’audience, M. [Z] [E] [J] affirme avoir repris une activité à son compte dans l’évènementiel sans versement de salaire en l’état, mais ne verse aucune pièce en ce sens.
Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 13 941,17 euros au 7 octobre 2025. L’indemnité d’occupation courante de 1 219,29 euros est payée ainsi qu’une somme de 400 euros en sus pour l’apurement de la dette depuis juillet 2025.
Par ailleurs, Mme [M] [H] [B] et M. [Z] [E] [J] ont effectué des démarches de relogement. Ils justifient avoir déposé une demande de logement social le 8 juillet 2025 et adressé un recours en vue d’une offre de logement auprès de la commission DALO du Val d’Oise qui a été reçu le 19 août 2025. Ils sont également suivis par un travailleur social du SSD d'[Localité 6]. Ils indiquent avoir sollicité la société bailleresse afin de mettre en place un plan d’apurement mais cette dernière n’aurait pas donné suite et justifient d’un courriel envoyé à l’étude d’huissier en juin 2025 pour proposer un échéancier mensuel de 400 euros pour solde la dette locative.
Ainsi, les demandeurs justifient avoir rencontré des difficultés financières suite au non-renouvellement du titre de séjour de Monsieur, mais s’être mobilisés dès la régularisation de la situation administrative de ce dernier en juin 2025, en procédant à des paiements réguliers et en diligentant des démarches de relogement, de sorte qu’ils démontrent leur bonne foi. En outre, la S.C.I. FONCIERE RU 01/2004 ne fait état d’aucune urgence particulière.
En raison de ces éléments, de leur situation personnelle et des difficultés actuelles de Mme [M] [H] [B] et M. [Z] [E] [J], il convient d’accorder un délai de 10 mois, soit jusqu’au 14 septembre 2026, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante, outre une somme a minima de 400 euros pour l’apurement de la dette locative.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [M] [H] [B] et M. [Z] [E] [J].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Constate l’intervention volontaire de M. [Z] [E] [J] ;
Accorde à Mme [M] [H] [B] et M. [Z] [E] [J] un délai de 10 mois, soit jusqu’au 14 septembre 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 7] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation, outre une somme mensuelle a minima de 400 euros pour l’apurement de l’arriéré locatif ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne Mme [M] [H] [B] et M. [Z] [E] [J] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 9], le 14 Novembre 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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