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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 12 nov. 2025, n° 24/01193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°25/03645 du 12 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01193 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4VDA
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [D]
née le 03 Novembre 1951 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT SUD EST
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Mme [W] [M] (Chargée d’Etudes Juridiques) munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : BALY Laurent
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [D] était mariée à Monsieur [V] [N] qui est décédé le 4 juillet 2006.
Par courrier en date du 21 septembre 2021, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (ci-après la CARSAT) Sud-Est a notifié à Madame [D] l’attribution d’une retraite de réversion à compter du 1er août 2021.
Par lettre en date du 18 novembre 2021, Madame [D] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la date d’effet de ladite pension.
Suivant requête expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 février 2024, Madame [D] a saisi le Pôle social en contestation de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable du 4 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2025.
En demande, Madame [D], représentée par son Conseil développant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :
Annuler la décision de la Commission de recours amiable du 4 janvier 2024,En conséquence,
Juger que la pension de réversion ayant été allouée à Madame [D] par la décision du 24 septembre 2021 devait l’être de façon rétroactive,Rétablir Madame [D] en ses droits, en ordonnant le versement de la pension de réversion de façon rétroactive, à compter du mois de novembre 2017,Subsidiairement,
Rétablir Madame [D] en ses droits en ordonnant le versement de la pension de réversion de façon rétroactive, à compter du 26 septembre 2018,A titre infiniment subsidiaire,
Rétablir Madame [D] en ses droits, en ordonnant le versement de la pension de réversion de façon rétroactive, à compter du 26 septembre 2018,A titre infiniment subsidiaire,
Rétablir Madame [D] en ses droits, en ordonnant le versement de la pension de réversion de façon rétroactive, à compter du 28 septembre 2019,En tout état de cause,
Condamner la CARSAT au paiement d’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé à Madame [D] par sa résistance abusive,
Condamner la CARSAT au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [D] fait valoir que depuis le décès de son époux le 4 juillet 2006, elle a formé plusieurs demandes de pension de réversion qui ont été rejetées au motif qu’elle n’y était pas éligible en raison de ses revenus. Elle indique que sa situation ayant évolué courant 2017, elle a formé une nouvelle demande au mois de novembre 2017 qui a été rejetée par décision du 24 septembre 2019, décision qu’elle a contesté devant la commission de recours amiable. Après plusieurs relances, la CARSAT a réitéré son rejet et l’a invitée à former une nouvelle demande, ce qu’elle a fait le 1er juillet 2021. Elle considère que la pension de réversion doit donc avoir un effet rétroactif à novembre 2017.
En défense, la CARSAT Sud-Est, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de débouter Madame [D] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la CARSAT fait valoir que suite au rejet de ses demandes précédentes de pension de réversion, Madame [D] a attendu le 26 juillet 2021 pour déposer une nouvelle demande ne permettant l’attribution de la pension qu’au 1er août 2021. Elle fait valoir que cette demande ne peut être rattachée aux précédentes demandes et précise que ce n’est qu’à l’appui de cette dernière demande que Madame [D] a transmis le formulaire règlementaire et joint les pièces justifiant de ses ressources.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire est mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le point de départ de la retraite de réversion
Aux termes de l’article R.353-7 du code de la sécurité sociale, le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion, sous réserve des conditions suivantes :
1° Cette date est nécessairement le premier jour d’un mois ;
2° Elle ne peut pas être antérieure au premier jour du mois suivant lequel il remplit la condition d’âge prévue à l’article L.353-1 ;
3° Elle ne peut pas être antérieure au dépôt de la demande.
Toutefois :
a) Lorsque la demande est déposée dans le délai d’un an qui suit le décès, la date d’entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès ;
b) Lorsque la demande est déposée dans le délai d’un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition, la date d’entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’assuré a disparu.
La caisse chargée de la liquidation de la pension de réversion informe le demandeur de son droit à fixer une date d’entrée en jouissance de sa pension et s’il satisfait aux conditions mentionnées aux a ou b du 3°. A défaut d’exercice de ce droit, la date d’entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande sous réserve de la condition mentionnée au 2°.
Selon la Cour de cassation, il résulte de ces dispositions que les personnes qui sollicitent le bénéfice des avantages de réversion prévus aux articles L.353-1 et L.353-2 doivent formaliser leur demande au moyen de l’imprimé mentionné à l’article R.173-4-1 du code de la sécurité sociale (Civ. 2e, 8 oct. 2015, n°14-23.206).
L’article R.173-4-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsqu’un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, des régimes de salariés et d’exploitants agricoles et du régime social des indépendants, la demande de liquidation des droits à pension, directs ou dérivés, est adressée, au moyen d’un imprimé unique conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture, au régime général de sécurité sociale ou aux régimes des salariés et des exploitants agricoles, dit régime d’accueil, au choix de l’intéressé.
En l’espèce, la CARSAT Sud-Est a liquidé les droits à pension de réversion de Madame [D] à la date du 1er août 2021, correspondant au premier jour du mois suivant la date de la demande de liquidation qu’elle indique avoir reçu le 26 juillet 2021.
Madame [D] ne conteste pas avoir adressé sa demande le 26 juillet 2021 mais elle soutient que la date d’effet de la retraite doit être fixée en novembre 2017 date à laquelle elle a formé une précédente demande de pension de réversion et à laquelle elle remplissait les conditions pour la percevoir. Elle indique que la CARSAT n’a pas répondu à sa demande jusqu’à la décision de la commission de recours amiable du 31 mai 2021 l’invitant à former une nouvelle demande.
Or, il sera observé qu’aucune demande datée de 2017 n’est produite par Madame [D], étant souligné que la décision de la commission de recours amiable pointe l’absence de dépôt de demande aux dates sollicitées par l’assurée.
En outre, en considérant qu’une demande de pension de réversion aurait été formée par Madame [D] postérieurement au rejet qui lui a été notifié le 19 avril 2016, force est de constater à la lecture des éléments du dossier que cette demande a fait l’objet d’une décision de rejet par courrier du 24 septembre 2019 puis par courrier du 3 novembre 2020.
Madame [D] a saisi la commission de recours amiable en contestation de ces décisions par courrier du 28 septembre 2019 et par courriel du 24 décembre 2020.
Si la commission de recours amiable n’a pas rendu de décision explicite,
Madame [D] disposait néanmoins de la faculté de saisir le tribunal d’une contestation l’encontre d’une décision implicite de rejet, ce qu’elle n’a pas fait.
En effet, la saisine du tribunal ne porte que sur la décision du 21 septembre 2021 attribuant à Madame [D] une pension de réversion à compter du 1er août 2021 suite à la demande du 26 juillet 2021.
Or, cette demande de pension de réversion en date du 26 juillet 2021 ne saurait être rattachée aux précédentes demandes qui ont fait l’objet de décision non contestée par l’assurée.
Seul un recours juridictionnel à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable aurait permis d’examiner l’existence et le bien fondé de la demande qui serait intervenue en novembre 2017.
Dans ces conditions, la seule date d’effet de la pension de réversion que pouvait fixer la CARSAT était celle du 1er août 2021 en application des dispositions de l’article R.353-7 du code de la sécurité sociale.
C‘est donc à juste titre que la pension de réversion de Madame [D] lui a été attribuée à compter du 1er août 2021.
Madame [D] est donc mal fondée en ses demandes et sera donc déboutée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [D] soutient que la CARSAT a fait preuve de résistance abusive occasionnant un préjudice moral.
La CARSAT conteste toute résistance abusive et soutient que Madame [D] a fait preuve de carence en ne retournant pas les pièces justificatives en septembre 2018.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que si Madame [D] a adressé de nombreuses relances à la CARSAT à compter de l’année 2019, elle ne justifie pas avoir régulièrement formé une demande de pension de réversion avant le 26 juillet 2021 et avoir formé un recours à l’encontre des décisions de rejet.
Elle ne peut donc se prévaloir d’une résistance abusive de la part de la CARSAT.
En outre et compte tenu de l’issue du litige, aucune faute ne saurait être retenue à l’encontre de la CARSAT.
Madame [D] sera donc déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [D], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [U] [D] de l’intégralité de ses prétentions,
CONDAMNE Madame [U] [D] aux dépens de l’instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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