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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 4 févr. 2026, n° 25/00884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n°26/50
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00884 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-JAMR
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Lauren PAYET Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 04 Février 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
S.A.S. LES BONS ARTISANS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
ET :
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESS A L’INJONCTION DE PAYER
Madame [Z] [F]
demeurant [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
non comparante
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par déclaration au greffe du 2 octobre 2025, Mme [Z] [F] a fait opposition à l’injonction de payer rendue le 21 juillet 2025 la condamnant à payer à la SAS LES BONS ARTISANS la somme de 539 € en principal.
Lors de l’audience du 2 février 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, la SAS LES BONS ARTISANS n’était ni présente, ni représentée. Par courrier lettre en date du 3 décembre 2025, elle a informé le tribunal de son désistement d’instance.
Lors de l’audience du 2 février 2026, Mme [Z] [F] n’a pas comparu
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Aux termes de l’article 1420 du code de procédure civile, le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Selon l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la date de signification à personne de l’ordonnance d’injonction de payer étant inconnue, Mme [Z] [F] est présumée avoir formé opposition dans les délais.
L’ordonnance d’injonction de payer est donc réduite à néant.
Il convient de prendre acte du désistement d’instance de la SAS LES BONS ARTISANS.
La SAS LES BONS ARTISANS sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à l’injonction de payer en date du 21 juillet 2025 formée par Mme [Z] [F] ;
MET A NEANT ladite opposition de payer et statuant à nouveau ;
CONSTATE le désistement d’instance de la SAS LES BONS ARTISANS ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
CONDAMNE la SAS LES BONS ARTISANS aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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