Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 19 févr. 2026, n° 21/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/00533 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CTSSJ
N° PARQUET : 20-1081
N° MINUTE :
Assignation du :
27 novembre 2020
AJ du TJ DE [Localité 1]
du 22 Novembre 2019
N° 2019/046163
[1]A.F.P
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 19 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2] (ALGERIE)
représenté par Maître Aurélie LOISON,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1133
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/046163 du 22/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame Emilie Ledoux, vice-procureure
Décision du 19/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 21/00533
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 8 janvier 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation de M. [T] [Y] délivrée le 27 novembre 2020 au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 janvier 2023 ;
Vu le jugement rendu le 23 mars 2023 de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Vu les dernières conclusions de M. [T] [Y] notifiées par la voie électronique le 28 novembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 12 juin 2024,
Vu la nouvelle ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 8 janvier 2026,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 10 mars 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [T] [Y], se disant né le 14 mars 1977 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française applicable au jour de sa naissance.
Il expose que sa mère, Mme [P] [F], née le 21 avril 1941 à El-Kseur (Algérie), a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie dès lors qu’elle relevait du statut civil de droit commun pour être issue de [E] [U], née en 1914 à El Flaye (Algérie), de [N] [W] [U] admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal de Bougie en date du 26 août 1921.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève non pas des dispositions de l’article 18 du code civil, mais des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
Décision du 19/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 21/00533
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à M. [T] [Y], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la qualité de française de statut civil de droit commun de son ascendante revendiquée et, d’autre part, une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie à l’égard de celle-ci, par la production d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, le demandeur produit en pièce n°21 la copie de son acte de naissance n°372, délivrée le 22 décembre 2019 par l’officier d’état civil de [Localité 4], mentionnant qu’il est né le 14 mars 1977 à [Localité 4] (Algérie), de [N] [S], âgé de 38 ans, platrier, né à [Localité 5] wilaya de [Localité 6] le 29 mai 1939 et de [F] [P], âgée de 36 ans, née à [Localité 7], wilaya de [Localité 6], le 21 avril 1941, l’acte ayant été dressé le 16 mars 1977 sur la déclaration du directeur de l’hôpital.
Le ministère public conteste le caractère probant de l’acte de naissance du demandeur en ce qu’il ne mentionne pas le prénom, nom, profession et âge du déclarant et ce en contravention aux dispositions des articles 62 et 63 de l’ordonnance algérienne n°70-20 du 18 février 1970 relative à l’état civil.
Aux termes de l’article 30 de l’ordonnance n°70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie, les actes d’état civil énoncent l’an, le mois, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance du père et de la mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu’ils sont connus.
S’agissant plus spécifiquement des actes de naissance, en application de l’article 63 de la même ordonnance, l’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant.
Il en résulte que les mentions portant sur les prénoms, noms, âge, profession et domicile du déclarant sont des mentions légales obligatoires de l’acte de naissance.
Pour remédier aux difficultés évoquées par le ministère public, le demandeur produit une nouvelle copie de l’acte, délivrée le 30 octobre 2024, et soutient que celle-ci contient l’ensemble des mentions obligatoires prévues par la législation algérienne (pièce n°36 de la demanderesse).
Il est toutefois relevé avec le ministère public que cette nouvelle copie ne mentionne pas davantage l’âge et le domicile du déclarant et indique uniquement, s’agissant de ce dernier, « directeur de l’hôpital [T] ».
Dès lors, l’acte de naissance du demandeur, qui n’a pas été dressé conformément aux dispositions de la loi algérienne, est dépourvu de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, M. [T] [Y] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
Décision du 19/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 21/00533
En conséquence, M. [T] [Y] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [T] [Y] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [T] [Y] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [T] [Y], se disant né le 14 mars 1977 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [T] [Y] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [Y] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 février 2026
La Greffière La Présidente
V.Damiens A.Florescu-Patoz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pension de réversion ·
- Demande ·
- Recours ·
- Commission ·
- Rejet ·
- Sécurité sociale ·
- Date ·
- Régime des salariés ·
- Resistance abusive ·
- Retraite
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Commandement de payer ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement ·
- Intérêt
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Directive ·
- Déchéance du terme ·
- Sanction ·
- Subrogation ·
- Protection ·
- Taux légal ·
- Ligne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pain ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Condamnation ·
- Boulangerie ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assureur
- Épouse ·
- Cadastre ·
- Mise en état ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Biens ·
- Nationalité française ·
- Mission ·
- Partie
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Contrainte ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Congé ·
- Dépôt ·
- État ·
- Devis ·
- Garantie ·
- Chauffage ·
- Sérieux
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Immatriculation ·
- Assureur ·
- Enquête de police ·
- Compagnie d'assurances ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Société d'assurances
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Protection ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Délais ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Non-renouvellement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Artisan ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Ordonnance ·
- Date
- Consolidation ·
- Société d'assurances ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Blessure ·
- Délai ·
- Provision
Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.