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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 24/02516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
AFFAIRE RG N°24/02516 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FU3G
N° Minute : 26/00050
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – ACM IARD SA
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Dominique VANBATTEN, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Emmanuel BRANLY
— Assesseur : Raphaelle RENAULT
— Assesseur : Angélica BRUNEAU
— Greffier lors des débats : Elise LARDEUR
— Greffier lors du délibéré : Céline THIBAULT
DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 4 novembre 2025 par Emmanuel BRANLY, magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seule les plaidoiries, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 mai 2026, avancé au 28 avril 2026.
JUGEMENT : Réputée contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Emmanuel BRANLY, Président et Céline THIBAULT, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Les Assurances du Crédit Mutuel sont l’assureur automobile de Madame [V] [X], au titre de la couverture d’assurance automobile obligatoire concernant son véhicule RENAULT Clio TCE 90 BUSINESS immatriculé [Immatriculation 1].
Le 21 novembre 2023, le véhicule de Madame [X] stationné devant chez elle, a été accidenté en étant percuté par un autre véhicule qui a quitté les lieux sans que le conducteur ait laissé ses coordonnées.
Par assignation en date du 5 décembre 2024, régulièrement délivrée par procès-verbal de remises à l’étude et avis de passage, la SA ACM IARD a saisi la présente juridiction pour lui demander de :
— condamner Monsieur [D] [B], propriétaire du véhicule POLO immatriculé [Immatriculation 2], à payer à la compagnie d’assurance, les Assurances du Crédit Mutuel, subrogée dans les droits et actions de son assurée, Madame [V] [X], la somme de 10.185,80 € au titre des conséquences dommageables de l’accident intervenu le 21 novembre 2023 et dont a été victime Madame [V] [X] ;
— condamner Monsieur [D] [B] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que l’enquête de police a permis de retrouver le propriétaire du véhicule responsable, à savoir Monsieur [D] [B]. Ce dernier n’a aucunement réagi à la mise en demeure du 11 juin 2024.
*
Monsieur [D] [B], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 4 novembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026 et avancée au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences de la non comparution du défendeur :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée.
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire, Monsieur [B] étant non représenté et la présente affaire étant susceptible d’appel.
Sur la responsabilité et l’indemnisation :
Aux termes de l’article 1242 du Code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En application de l’article 1346 du Code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que le 21 novembre 2023 alors que le véhicule de Madame [X] était stationné devant son domicile, celui-ci a été percuté par un autre véhicule qui a quitté les lieux immédiatement sans que le conducteur ait pris soin de laisser ses coordonnées.
Un témoin a assisté à l’accident et a établi une attestation: il est ainsi précisé que le véhicule Volkswagen [Immatriculation 2] est venu percuter le véhicule RENAULT Clio par l’arrière, et qu’ensuite ce véhicule a fait une marche arrière et a pris la fuite.
Madame [X] a déposé plainte et elle a effectué une déclaration de sinistre à son assureur la Compagnie ACM.
Une enquête de police a été diligentée.
Par courrier du 22 novembre 2023, l’assureur a accusé réception de cette déclaration de sinistre en précisant qu’une franchise de 300 € serait déduite de l’indemnité et a fait procéder à l’expertise du véhicule afin de déterminer le montant des réparations nécessaires.
Il résulte du rapport de Monsieur [R] en date du 24 novembre 2023, que le montant des travaux de remise en état a été chiffré à la somme de 12.288,71 € TTC vétusté déduite.
Le véhicule a été déclaré économiquement irréparable, la valeur de remplacement étant de 9.500 € TTC.
Le véhicule a été cédé à un épaviste pour le prix de 950 €.
Compte tenu des dispositions du contrat d’assurance, Madame [X], qui avait souscrit l’option garantie valeur à neuf, a été indemnisée à hauteur de 9.500 €, outre le remboursement des frais de carte grise soit 201 €, le remboursement des équipements hors-série d’un montant de 300 € qui ont été réglés à Madame [X] soit la somme totale de 10.001 € après déduction de la franchise de 300 €.
L’assureur a mis en vain en demeure Monsieur [B], par courrier recommandé du 11 juin 2024, de lui rembourser la somme totale de 12.288,71 € incluant aussi le remboursement des frais d’expertise pour un montant de 184,80 €.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [D] [B], propriétaire du véhicule mis en cause, sera condamné à payer à la compagnie d’assurance, les Assurances du Crédit Mutuel, subrogée dans les droits et actions de son assurée, Madame [V] [X], la somme de 10.185,80 € au titre des conséquences dommageables de l’accident intervenu le 21 novembre 2023 et dont a été victime Madame [V] [X].
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [D] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [D] [B] sera condamné à payer à la compagnie d’assurance, les Assurances du Crédit Mutuel, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable en l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et son ancienneté.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [D] [B] à payer à la société d’assurance, les Assurances du Crédit Mutuel IARD, la somme de 10.185,80 euros au titre des conséquences dommageables de l’accident intervenu le 21 novembre 2023 et dont a été victime Madame [V] [X].
CONDAMNE Monsieur [D] [B] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [D] [B] à payer à la société d’assurance, les Assurances du Crédit Mutuel IARD, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes, différentes, contraire ou plus amples ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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