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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 6 août 2025, n° 21/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
06 août 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 21 mai 2025
Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 06 août 2025 par le même magistrat
SOCIETE [3] C/ [7]
N° RG 21/00527 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VWOM
DEMANDERESSE
SOCIETE [3]
Située [Adresse 1]
Représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Jean-Christophe GIRAUD, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[7]
Située [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
SOCIETE [3]
[7]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [M] a été embauché par la société [3] le 15 octobre 2018 en qualité d’ouvrier qualifié intérimaire et mis à la disposition de la société [9] (entreprise utilisatrice).
La société [3] a déclaré auprès de la [4] ([6]) du Loir-et-Cher un accident du travail survenu au préjudice de celui-ci le 16 octobre 2018 à 2h20 et décrit de la manière suivante : " monsieur [H] [M] était en train de noter des informations sur le cahier de consignes destiné à l’équipe du matin ; il s’est empêtré les pieds dans du scotch puis est tombé au sol ".
Le 26 octobre 2018, la [7] a notifié à la société [3] la prise en charge de l’accident du 16 octobre 2018 au titre de la législation professionnelle.
Par lettre recommandée réceptionnée le 28 septembre 2020, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la [7] afin de contester l’opposabilité à son égard des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle à compter du 16 janvier 2019.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable de la caisse, la société [3] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 24 mars 2021 réceptionnée par le greffe le 25 mars 2021.
Aux termes de sa requête introductive d’instance déposée et soutenue oralement lors de l’audience du 21 mai 2025, la société [3] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail et les soins prescrits à l’assuré ou, à titre subsidiaire, ceux prescrits à compter du 16 janvier 2019. A titre infiniment subsidiaire, elle demande au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer si des soins et arrêts de travail trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail ou dans un état pathologique évoluant pour son propre compte.
Au soutien de sa demande principale, la société [3] invoque le défaut de communication des pièces médicales par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable au mépris des dispositions des articles L. 142-6, R. 142-8-2, R. 142-8-3 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale et invoque une violation du droit au procès équitable prévu par l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l’homme.
Subsidiairement, elle fait valoir que la longueur des arrêts de travail et des soins pris en charge est disproportionnée au regard des lésions constatées suite à l’accident, eu égard notamment au référentiel de la [5] et au barème indicatif des arrêts de travail en traumatologie rédigé par le docteur [Y], qui, s’agissant d’une fracture du coude pour un travailleur physique lourd sollicitant fortement le membre supérieur par le port de charges égales ou supérieures, préconisent un arrêt de travail de 90 jours.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée réceptionnée le 31 mars 2025, la [7] n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 21 mai 2025.
Elle n’a pas davantage exposé ses moyens par lettre adressée au tribunal, en application des dispositions de l’article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc réputé contradictoire à son égard.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
De même, la révélation ou l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l’accident du travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, la [7] ne justifie ni des lésions imputables à l’accident du travail qui seraient à l’origine des soins et des arrêts de travail contestés, ni de la date de consolidation de l’état de l’assuré.
Elle ne peut donc bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail des soins et des arrêts de travail prescrits à monsieur [H] [M] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 16 octobre 2018.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [3] la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail et des soins prescrits à monsieur [H] [M] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 16 octobre 2018.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE inopposables à la société [3] les arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [7] suite à l’accident du travail survenu le 16 octobre 2018 au préjudice de monsieur [H] [M] ;
CONDAMNE la [7] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 août 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI
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