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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 11 avr. 2025, n° 25/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00195 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3PP
Date : 11 Avril 2025
Affaire : N° RG 25/00195 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3PP
N° de minute : 25/00175
Formule Exécutoire délivrée
le :
à : Me Sylvie VERNIOLE DAVET + dossier
Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à : Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le ONZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [U] [M], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. A.B.T.' (ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE')
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Sylvie VERNIOLE DAVET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
SARL BETA BUREAU D’ETUDES TECHNIQUE ARDENNAIS
[Adresse 12]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.A.R.L. C.E.B
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante
S.A.R.L. S.L.G.
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE DE POSE
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 26 Mars 2025 ;
— N° RG 25/00195 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3PP
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S EURO DISNEY ASSOCIES SAS a, en qualité de maître d’ouvrage, entrepris la réalisation de deux bâtiments à usage de caserne de pompier, de bureau, de vestiaire et d’hébergement sis [Adresse 13] à [Localité 11]. Elle confiait la réalisation et la conception de l’ouvrage à la S.A.S ESSOR DÉVELOPPEMENT, ès qualités de maître d’oeuvre.
Le maître d’oeuvre a mandaté plusieurs entreprises tierces dans le cadre d’une sous-traitance.
Suivant contrat en date respectives des 08 février 2024 et 26 mars 2024, la S.A.R.L ABT’ a été désignée ès qualités de sous-traitant sur les lots gros oeuvres et maçonnerie.
Suivant contrat de marché bureau d’études en date du 09 février 2024, la S.A.R.L ABT’ confiait à la S.A.R.L BETA – Bureau d’études Technique Ardennais le lot étude, obligations techniques, juridiques et administratifs.
Suivant acte sous seing privé avec signatures respectives les 17 juillet 2024 et 20 juin 2024, la S.A.R.L C.E.B s’est vue confier, par la S.A.R.L ABT', une prestation de sous-traitance en second rang pour la pose d’armature.
Suivant situations en date des 25 juillet 2024 et 27 septembre 2024, il appert que la S.A.R.L SLG a été désignée ès qualités de sous-traitant sur le lot coulage avec surfaçage/finition quartz et la S.A.R.L NOUVELLE DE POSE sur le lot fournisseur et façonneurs d’acier.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, la S.A.S ESSOR DÉVELOPPEMENT a fait assigner la S.A.R.L ABT’ devant le juge des référés de la juridiction de céans sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile afin de voir désigner un expert judiciaire.
Considérant la persistance des désordres et malfaçons dénoncés, le juge des référés faisait droit à sa demande selon ordonnance rendue le 18 décembre 2024 et désignait Monsieur [R] [H] ès qualités d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertise sont en cours et une première réunion s’est tenue le 30 janvier 2025. Une seconde réunion est d’ores et déjà fixée au 15 avril 2025.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 27 et 28 février 2025, la S.A.R.L ABT’ a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.R.L BETA BUREAU D’ETUDES TECHNIQUE ARDENNAIS, la S.A.R.L CEB, à la S.A.R.L S.L.G et la S.A.R.L SOCIETE NOUVELLE DE POSE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 18 décembre 2024 susmentionnée et de réserver les dépens.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 26 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que, suite à la première réunion d’expertise, il est apparu nécessaire d’attraire à la cause les intervenants à l’acte de construire et notamment les sous-traitants et fournisseurs.
La S.A.R.L BETA BUREAU D’ETUDES TECHNIQUE ARDENNAIS, valablement représentée, a soutenu oralement ses dernières conclusions écrites aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
— Donner acte à la SARL BETA BUREAU D’ETUDES TECHNIQUE ARDENNAIS de ses protestations et réserves, à la demande formée par la Société A.B.T. (ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE), de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [R] [H] par ordonnance de référé du 18 décembre 2024.
— Mettre la provision complémentaire à la charge de la Société A.B.T. (ACTIVITE BATIMENT ETTECHNIQUE).
— Condamner la Société A.B.T. (ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE) à payer à la SARLBETA BUREAU D’ETUDES TECHNIQUE ARDENNAIS la somme provisionnelle de 12 480 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
— Condamner la Société A.B.T. (ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE) à payer à la SARL
BETA BUREAU D’ETUDES TECHNIQUE ARDENNAIS la somme 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Condamner la Société A.B.T. (ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE) aux dépens de l’instance en référé.
La S.A.R.L BETA BUREAU D’ETUDES TECHNIQUE ARDENNAIS a formulé les protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’opposabilité des termes de l’ordonnance rendue le 18 décembre 2024. Elle a par suite formulée une demande reconventionnelle tenant au paiement par provision de la somme de 12 480 euros relatif au solde restant dû du marché régularisé entre elle et la demanderesse du 9 février 2024.
En réplique, la S.A.R.L ABT’ a sollicité le rejet de la demande reconventionnelle considérant que les opérations d’expertise sont en cours et ont pour objet la détermination des postes de responsabilité et que dans cette occurrence lesdites opérations font nécessairement échec à la demande de provision.
Bien que régulièrement assignées, la S.A.R.L CEB et la S.A.R.L S.L.G, la S.A.R.L SOCIETE NOUVELLE DE POSE n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande principale en opposabilité des termes de l’ordonnance rendue le 18 décembre 2024
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 18 décembre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/938, n° minute 24/707) et désigné Monsieur [R] [H] en qualité d’expert.
La S.A.R.L ABT’ justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la S.A.R.L BETA BUREAU D’ETUDES TECHNIQUE ARDENNAIS, la S.A.R.L CEB et à la S.A.R.L S.L.G, la S.A.R.L SOCIETE NOUVELLE DE POSE les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence il est justifié de ce que la S.A.R.L BETA BUREAU D’ETUDES TECHNIQUE ARDENNAIS, la S.A.R.L CEB et de la S.A.R.L S.L.G, la S.A.R.L SOCIETE NOUVELLE DE POSE sont intervenues respectivement en qualité de sous-traitant sur les lots bureau d’étude, pose d’armature, fournisseur et façonneurs d’acier et coulage avec surfaçage/finition quartz.
Monsieur [R] [H], expert, a donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre d’un courrier du 27 février 2025 adressé au conseil de la S.A.R.L ABT’ en sus de ses déclarations convergentes dans le cadre de la première réunion d’expertise.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la S.A.R.L ABT’ qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
2 – Sur la demande reconventionnelle en demande de provision
La S.A.R.L BETA BUREAU D’ETUDES TECHNIQUE ARDENNAIS demande au juge des référés de condamner la S.A.R.L ABT’ au paiement d’une provision à hauteur de 12 480,00 euros correspondant au solde de marché régularisé entre ces mêmes parties le 9 février 2024.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une contestation des demandes par le défendeur.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il appert des pièces de la procédure que suivant marché bureau d’études, la S.A.R.L BETA BUREAU D’ETUDES TECHNIQUE ARDENNAIS s’est vue confier la réalisation des études d’exécution en ce compris les études, les obligations techniques, juridiques et administratives.
Selon les plans versés aux débats, il résulte que la S.A.R.L BETA BUREAU D’ETUDES TECHNIQUE ARDENNAIS a procédé, le 18 mars 2024 à une première diffusion, le 11 avril 2024 à une mise à jour qualité de béton mini et poutre -001-, le 19 avril 2024 à une mise à jour des poutres -002-/ -0003-/-004/-005- suite dimension porte garage et le 05 juin 2024 à un ajout de la réservation dans la poutre -007- ainsi qu’à une mise à jour poteaux (liste non exhaustive).
Le marché initial s’élevait à 28.000 euros hors TVA, ferme et non révisable (page 9 pièce 3 du demandeur).
Des factures ont été émises respectivement les 26 avril 2024, 28 juin 2024 et 30 août 2024 étant précisé que la dernière facture s’élève à 12 480,00 euros. Le défendeur excipe du non paiement de cette dernière facture alors que le marché a été entièrement exécuté.
C’est vainement que la S.A.R.L ABT’ argue du rejet nécessaire de la prétention de la S.A.R.L BETA BUREAU D’ETUDES TECHNIQUE ARDENNAIS en raison des opérations d’expertises pendantes dans la mesure où d’une part, elle ne conteste pas que l’entreprise sous-traitante a réalisé son lot du marché dans les délais impartis, que d’autre part, s’il est constant que des opérations d’expertise sont en cours à ce stade de la procédure l’octroi de la provision est sans conséquence sur le départage de responsabilité probable à l’issue desdites opérations.
Dans ces conditions, et en l’absence de contestation sérieuse sur l’étendue de l’obligation et le quantum de la provision sollicitée, il y a lieu de faire droit à la demande.
3 – Sur les mesures de fin de jugement
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la S.A.R.L ABT'.
De même, et même si la S.A.R.L ABT’ est condamnée à verser une provision à la S.A.R.L BETA BUREAU D’ETUDES TECHNIQUE ARDENNAIS, il y a lieu, au titre de l’équité, de ne pas ordonner à son encontre une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 18 décembre 2024 (n° RG 24/938, n° minute 24/707) sont communes et opposables à la S.A.R.L BETA BUREAU D’ETUDES TECHNIQUE ARDENNAIS, la S.A.R.L CEB, la S.A.R.L S.L.G, et la S.A.R.L SOCIETE NOUVELLE DE POSE, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.A.R.L BETA BUREAU D’ETUDES TECHNIQUE ARDENNAIS, la S.A.R.L CEB, la S.A.R.L S.L.G et la S.A.R.L SOCIETE NOUVELLE DE POSE parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la S.A.R.L ABT’ devra consigner la somme de 2500 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Condamnons la S.A.R.L ABT’ à payer à la S.A.R.L BETA BUREAU D’ETUDES TECHNIQUE ARDENNAIS à titre de provision la somme de 12 480,00 euros,
Rejetons la demande de la S.A.R.L BETA BUREAU D’ETUDES TECHNIQUE ARDENNAIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la S.A.R.L ABT'
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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