Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 2 section 2, 3 décembre 2024, n° 15/01850
TJ Bobigny 3 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Fondement de l'article 266 du code civil

    La cour a estimé que la demande de dommages et intérêts n'était pas justifiée.

  • Rejeté
    Fondement de l'article 1240 du code civil

    La cour a jugé que cette demande était également infondée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'Appel de Bobigny, Monsieur [B] [H] a demandé le prononcé de son divorce avec Madame [E] [G], ainsi que des décisions sur les conséquences patrimoniales et personnelles de ce divorce. Les questions juridiques posées incluent la compétence du juge français, l'application de la loi française, et diverses demandes de Madame [E] [G] concernant l'usage de son nom marital et des biens. La juridiction a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [B] [H], a fixé des mesures concernant les biens, a attribué une prestation compensatoire de 100.000 euros à Madame [E] [G], et a déclaré irrecevables plusieurs demandes de cette dernière. La décision a également précisé les modalités de notification et d'exécution.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 2 sect. 2, 3 déc. 2024, n° 15/01850
Numéro(s) : 15/01850
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce le divorce pour faute
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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