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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 2, 3 déc. 2024, n° 15/01850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/01850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 15/01850 – N° Portalis DB3S-W-B67-OMBN
Minute : 24/02412
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 03 Décembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Carole TORTI, greffière.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [H]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 15] (99)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Demandeur
Ayant pour avocat Me Pascale LEFEVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : A0646
Et
Madame [E] [G]
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 15] (99)
[Adresse 2]
[Localité 10]
Défenderesse
Ayant pour avocat Me Malika TOUDJI-BLAGHMI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC101
A l’audience non publique du 09 Juillet 2024, la juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 03 Décembre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
VU l’ordonnance de non-conciliation du 5 février 2016 ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial des époux ;
ECARTE des débats les pièces numérotées 115, 116, 121 et 140 produites par Monsieur [B] [H] ;
DEBOUTE Madame [E] [G] de sa demande visant à voir écarter des débats les pièces numérotées 137 et 169 produites par Monsieur [B] [H] ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [B] [H] né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 15] (Tunisie)
et
Madame [E] [G] née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 15] (Tunisie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1986 à [Localité 14] ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les parties au 5 février 2016 ;
ATTRIBUE à Madame [E] [G] les droits locatifs afférents au logement sis [Adresse 1] à [Localité 12], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
DEBOUTE Madame [E] [G] de sa demande visant à être autorisée à conserver l’usage de son nom marital à la suite du prononcé du divorce ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE les parties de leur demande de dommages et intérêts formée sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
DÉBOUTE les parties de leur demande de dommages et intérêts formée sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [E] [G] visant à se voir attribuer la jouissance du véhicule PASSAT ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [E] [G] visant à voir ordonner à Monsieur [B] [H] à lui restituer l’indemnité versée par la compagnie [11] en indemnisation de l’incendie survenu le 1er novembre 2015 ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [E] [G] visant à se voir désigner bénéficiaire de l’intégralité de l’indemnisation du sinistre l’incendie survenu le 1er novembre 2015 ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [E] [G] visant à voir déclarer Monsieur [B] [H] coupable de recel de communauté et privé de la part lui revenant sur les biens recélés dans le cadre de la liquidation et du partage de la communauté;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [B] [H] devra payer à Madame [E] [P] la somme en capital de 100.000 euros (CENT MILLE EUROS) ; et, en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ;
DÉBOUTE les parties de leur demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [H] de sa demande d’exécution provisoire ;
RAPPELLE que conformément à l’article 503 du code de procédure civile, la décision devra être notifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
LA GREFFIERE
Carole TORTI
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Lou CHURIN
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