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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 21/01042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Novembre 2025
Cécile WOESSNER, présidente
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 29 Septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 24 Novembre 2025 par le même magistrat
[2] C/ Madame [B] [H]
N° RG 21/01042 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V3AZ
DEMANDERESSE
[2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [U] [N], audiencière munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Madame [B] [H]
demeurant [Adresse 1]
comparante
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[2]
[B] [H]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[B] [H]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 14 mai 2021, Madame [B] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par la [2] le 12 avril 2021 et signifiée le 4 mai 2021.
Cette contrainte, d’un montant de 988,15 €, vise un indu d’indemnités journalières de maladie versées du 1er au 21 mai 2020, au motif que les prestations ont fait l’objet d’un double paiement.
Lors de l’audience du 29 septembre 2025, la [2] indique se désister de sa contrainte, précisant que la dette a été soldée. Elle s’oppose la demande formée au titre des frais irrépétibles, au motif que la dette n’a été soldée qu’après la contrainte.
Madame [B] [H] ne s’oppose pas au désistement et maintient sa demande de condamnation de la caisse à lui verser la somme de 300 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, formée aux termes de sa requête.
Elle indique que malgré plusieurs demandes, les explications sur le trop-perçu réclamé ne lui ont été fournies que le 7 avril 2021, et qu’elle a alors réglé les sommes dues dès le 28 avril 2021, soit avant la signification de la contrainte.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 394 et suivants du Code de procédure civile, il convient de constater l’extinction de l’instance par l’effet du désistement.
En application de l’article 399 du Code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La [2] sera donc condamnée aux dépens de l’instance.
Madame [B] [H] sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dès lors qu’il est justifié par la caisse que le paiement des causes de la contrainte n’a été reçu que le 7 mai 2021, soit postérieurement à sa signification, et que Madame [H] ne produit aucune pièce justifiant d’un paiement libératoire à une date antérieure.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement de la [2],
Condamne la [2] aux dépens,
Déboute Madame [B] [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 24 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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