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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 22/02352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, S.A. GMF ASSURANCES, CPAM DU RH<unk>NE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
20 Novembre 2025
N° R.G. : 22/02352 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XJ7J
N° Minute :
AFFAIRE
[Z] [P], [X] [U] épouse [P], [B] [P], [S] [P]
C/
S.A. GMF ASSURANCES, CPAM DU RHÔNE
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [X] [U] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [B] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [S] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tous représentés par Maître Colin LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : L299
DEFENDERESSES
S.A. GMF ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0845
Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2025 en audience publique devant :
Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Isabelle BOEUF, Vice-Présidente
Timothée AIRAULT, Vice-Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 27 juillet 2014 à [Localité 9] (07), M. [Z] [P], âgé de 16 ans, piéton, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société anonyme GMF Assurances.
Il a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs [N], [I], et [G], dont les conclusions en date du 17/11/2017 sont les suivantes :
— blessures subies :
* Un traumatisme crânien grave avec Glasgow 9, scanner retrouvant une fracture pariétale gauche et fracture du rocher gauche, hématome sous dural pariétal gauche évacué par les neurochirurgiens, contusion oedémato-hémorragique temporale gauche, contusion oedémato-hémorragique frontale gauche, contusion oedémato-hémorragique postéro latérale gauche, effet de masse avec effacement des sillons de la convexité et le ventricule latéral gauche, collabé, engagement sous factoriel et début d’engagement temporal,
* Un traumatisme facial avec multiples plaies suturées, hématome et œdème palpébral, paralysie faciale gauche périphérique, incomplète sur fracture du rocher gauche,
* Un traumatisme rachidien avec tassements vertébraux sans recul du mur postérieur de T12 à L1,
* Un traumatisme thoracique avec fracture non déplacée du sternum, hémorragie alvéolaire diffuse bilatérale, contusion myocardique,
* Un traumatisme orthopédique avec doubles fractures ouvertes de l’avant-bras droit (déficit radial et cubital d’aval visualisé à J15) et fractures des deux cols fémoraux fermés,
* Dermabrasions multiples,
* Coagulopathie majeure post traumatique nécessitant une polytransfusion,
— Consolidation médico-légale : le 12/07/2017,
— Déficit fonctionnel temporaire :
. DFT total : du 27/07/2014 au 28/11/2014, du 24/06/2015 au 03/07/2015, du 16/03/2016 au 19/03/2016, du 31/01/2017 au 03/02/2017,
. Gêne temporaire partielle :
à 75% du 04/07/2015 au 31/07/2015,
à 50% du : 29/11/2014 au 23/06/2015, du 01/08/2015 au 15/03/2016, du 20/03/2016 au 30/01/2017, du 04/02/2017 au 12/07/2017,
— AIPP : 41% : altération de ses capacités entre 1/3 et la moitié de sa capacité totale :
* séquelles neuropsychologiques cognitives et comportementales : 15%,
* deux prothèses totales de hanche avec douleurs à la montée des escaliers et limitation des amplitudes : 10%,
* douleurs et raideurs du rachis dorsolombaire : 8 à 10%,
* douleurs et raideurs du poignet droit dans toutes les amplitudes : 7 à 10%,
* séquelles psychologiques avec un état anxiodépressif : 5%,
— Souffrances endurées : 5,5/7,
— Dommage esthétique :
. Préjudice esthétique temporaire : 3/7,
. Préjudice esthétique permanent : 2,5/7,
— Préjudice d’agrément pour la pratique du ski et de l’escalade,
— Préjudice sexuel : néant,
— Préjudice scolaire :
. Pour le docteur [D] [F] : perte d’une année universitaire car elle considère que la non inscription au BTS durant l’année 2016-2017 est liée pour partie à l’accident et pour partie au choix de l’intéressé de se réorienter,
. Pour le docteur [N] : il estime qu’il convient de prendre en charge la perte de deux années universitaires,
— Préjudice professionnel : le blessé est inapte à l’exercice d’une activité justifiant le port répété de charges lourdes ou de déplacement à pied prolongés,
— [Localité 11] personne temporaire : 2 heures par jour du 29/11/2014 au 31/12/2014, une heure par jour du 01/01/2015 au 31/03/2015, deux heures par semaine du 01/04/2015 au 23/06/2015, deux heures par jour du 04/07/2015 au 17/07/2015, une heure par jour du 18/07/2015 au 15/08/2015, deux heures par semaine du 16/08/2015 au 15/03/2016, deux heures par jour du 20/03/2016 au 30/03/2016, une heure par jour du 31/03/2016 au 09/04/2016, 2 heures par semaine du 10/04/2016 au 30/01/2017, deux heures par jour du 04/02/2017 au 04/032017, une heure par jour du 05/03/2017 au 05/042017,
— [Localité 11] personne à titre viager : deux heures par semaine à compter du 06/04/2017,
— Dépenses de santé futures :
* Prise en charge de dix séances auprès d’un psychologue,
* Pas de nécessité d’aide technique,
— Réserves d’usage pour l’usure ou la luxation des prothèses de hanches.
Au vu de ce rapport, M. [Z] [P], Mme [X] [P], sa mère, M. [B] [P], son père, et Mme [S] [P], sa soeur, ont par actes judiciaires du 09/03/2022 et 15/03/2022, assigné la société GMF Assurances devant ce tribunal, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après dénommée la CPAM) du Rhône, en vue d’obtenir réparation de leur préjudice.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06/12/2023, les consorts [P] demandent au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, de :
— condamner la société GMF Assurances à verser à M. [Z] [P] les sommes suivantes:
* dépenses de santé : 356,19 euros,
* dépenses de santé futures : 600 euros,
* pertes de gains professionnels avant consolidation : 308,53 euros,
* pertes de gains professionnels après consolidation : 771 630,27 euros,
* tierce personne avant consolidation : 12 245,66 euros,
* tierce personne après consolidation : 217 890,87 euros,
* frais divers : 2 441,68 euros,
* incidence professionnelle : 130 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 18 585 euros,
* préjudice scolaire : 24 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 196 185 euros,
* souffrance endurées : 42 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 7 000 euros,
* préjudice d’agrément : 28 000 euros,
* article 700 du Code de Procédure civile : 5 000 euros,
— condamner la société GMF Assurances à verser à Mme [X] [P] et à M. [B] [P] la somme de 15 000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection et d’accompagnement,
— condamner la société GMF Assurances à verser à Mme [X] [P] et à M. [B] [P] la somme de 6 747,21euros au titre des frais qu’ils ont exposés,
— condamner la société GMF Assurances à verser à Mme [S] [P] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’affection et d’accompagnement,
— condamner la société GMF Assurances à verser à Mme [S] [P] la somme de 250 euros au titre des frais qu’elle a exposés,
— condamner la société GMF Assurances à verser à Mme [X] [P], M. [B] [P] et Mme [S] [P] la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société GMF Assurances aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, dont distraction au profit de Me Colin Le Bonnois, Avocat au Barreau de Paris, en application de l’article 699 du même code,
— ordonner la capitalisation des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM du Rhône,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou opposition et sans caution.
Au soutien de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir que M. [Z] [P] est fondé à obtenir réparation des préjudices qu’il a subi à l’accident du 27/07/2014, en qualité de victime directe, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ; qu’en outre, Mme [X] [P], M. [B] [P] et Mme [S] [P] sont en droit d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices en qualité de victimes par ricochet.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22/12/2023, la société GMF Assurances sollicite, au visa de la loi du 05/07/1985, de voir :
— cantonner les demandes de M. [Z] [P] ainsi :
* dépenses de santé : 70,44 euros et sursis à statuer sur les séances d’ostéopathie,
* dépenses de santé futures : rejet,
* pertes de gains professionnels avant consolidation : accord,
* pertes de gains professionnels après consolidation : rejet,
* tierce personne avant consolidation : 7 969,80 euros,
* tierce personne après consolidation : 98 937,58 euros,
* frais divers : 1 740 euros,
* incidence professionnelle : 70 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 15 487,50 euros,
* préjudice scolaire : 8 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : accord,
* souffrance endurées : 30 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,
* préjudice d’agrément : 12 000 euros,
— allouer à Mme [X] [P] et à M. [B] [P] la somme de 10 000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection et d’accompagnement,
— débouter Mme [X] [P] et à M. [B] [P] des demandes relatives aux frais exposés, – condamner la société GMF Assurances à verser à Mme [S] [P] la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice d’affection et d’accompagnement,
— réduire les réclamations formulée par les consorts [P] au titre des frais irrépétibles,
— écarter l’exécution provisoire de droit ,
— limiter l’exécution provisoire du jugement à intervenir à hauteur de la moitié des condamnations prononcées.
La société GMF Assurances soutient essentiellement que l’indemnisation des préjudices consécutifs à l’accident du 08/10/2014 doit être ramenée à de plus justes proportions.
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM du Rhône n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 09/01/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident (2e Civ., 11 juillet 2002, n° 01-01.666 ; 2e Civ., 13 décembre 2012, n° 11-19.696).
Selon l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, le droit à réparation intégrale de M. [Z] [P] n’est pas discuté par la société GMF Assurances qui devra, dès lors, réparer les préjudices qui résultent de l’accident survenu le 27 juillet 2014.
B) Sur le préjudice de M. [Z] [P]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [Z] [P], âgé de 16 ans et étant lycéen lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survies de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M. [Z] [P] sollicite la somme de 356,19 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La société GMF Assurances propose de régler la somme de 70,44 euros et réclame un sursis à statuer sur les séances d’ostéopathie.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 124 832,82 euros.
* sur les séances d’ostéopathie : M. [Z] [P] sollicite la somme de 80 euros. La société GMF demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’un justificatif de la mutuelle de la victime. Cependant, il appartenait à l’assureur de démontrer que cette somme avait été prise en charge par la Macif, ce qu’il n’a pas fait. La somme de 80 euros est donc allouée.
* Frais de pharmacie : M. [Z] [P] sollicite la somme de 238,69 euros. Les parties s’accordent sur les sommes restées à charge à hauteur de 20 euros et de 12,94 euros. La somme restante de 205,75 euros est en outre justifiée par les factures de pharmacie versées aux débats.
* Franchises : les parties s’accordent sur la somme de 37,50 euros.
Total : 80 euros + 20 euros + 12,94 euros + 205,75 euros + 37,50 euros = 356,19 euros.
Ainsi, une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 356,19 euros.
— Frais divers
M. [Z] [P] sollicite la somme de 2 441,68 euros au titre des frais divers.
La société GMF Assurances propose de régler la somme de 1 740 euros.
* Frais de médecin conseil : les parties s’accordent pour la somme de 1 440 euros.
* Survêtement pour la rééducation : M. [Z] [P] sollicite la somme de 146,79 euros. La société GMF s’y oppose, expliquant que la victime devait déjà disposer de vêtements de sport
avant sa rééducation. Cependant, le demandeur justifie avoir dû suivre une longue rééducation, ce dont il résulte que les vêtements achetés sont en lien avec cette rééducation. La somme de 146,79 euros est ainsi allouée.
* Tablette pour les cours à distance : M. [Z] [P] sollicite la somme de 489,90 euros pour l’achat d’une tablette numérique afin de suivre des cours à distance. La société GMF propose une indemnité de 300 euros. La somme de 489,90 euros, en lien avec l’accident, est justifiée et sera allouée dans son intégralité.
* Achat d’un nouveau téléphone. Les experts ont reconnu que “les séquelles cognitives du blessé justifient au quotidien l’aide d’un smartphone pour lui notifier ses rendez-vous”. M. [Z] [P] demande la somme de 299,99 euros (achat pour 179,99 euros et 120 euros assurance). La société GMF réplique que l’assurance est sans lien avec l’accident. Cependant, il est compréhensible que M. [Z] [P], qui présente des lésions importantes au bras droit, ait souhaité faire assurer le nouveau téléphone qu’il a acquis en cas chute ou de choc, de sorte que la somme de 120 euros est accordée en sus du coût d’acquisition d’un nouveau téléphone, en remplacement de l’ancien détérioré lors de l’accident. La somme totale de 299,99 euros est donc allouée.
* Recharge accès wi-fi pendant la rééducation pour les cours à distance pour août et septembre 2014 : 65 euros. M. [Z] [P] ne justifie pas d’un lien de causalité entre les conséquences de l’accident, et le coût d’une recharge accès wi-fi. La demande est par conséquent rejetée.
Total : 1 440 euros+ 146,79 euros + 489,90 euros + 299,99 euros + 0 = 2 376,68 euros
Ainsi, au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 2 376,68 euros.
— [Localité 11] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [Z] [P] sollicite une somme de 12 245,66 euros, en prenant en compte un taux horaire de 23 euros.
La société GMF Assurances offre une somme de 7 969,80 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 15 euros.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 2 heures par jour durant 87 jours, puis de 1 heure par jour durant 161 jours, puis enfin de 2 heures par semaine pendant 98,71 semaines.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide passée non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
* 87 jours x 18 euros x 2h = 3 132 euros
* 161 jours x 18 euros x 1h = 2 898 euros
* 98,71 semaines x 2h x 18 euros = 3 553,56 euros.
Total : 9 583,56 euros.
Il convient par conséquent d’allouer à M. [Z] [P] la somme de 9 583,56 euros.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
M. [Z] [P] sollicite une somme de 308,53 euros, correspondant à la perte de son emploi de saisonnier à la piscine municipale de [Localité 13].
La société GMF Assurances accepte de verser cette somme.
En l’espèce, au regard des pièces produites et de l’accord des parties sur ce point, il convient d’accorder à la victime la somme de 308,53 euros.
— Préjudice universitaire
M. [Z] [P] sollicite une somme de 24 000 euros correspondant à la perte de deux années universitaires.
La société GMF Assurances offre une somme de 8 000 euros, estimant qu’il n’existe qu’une perte d’une seule année universitaire.
Sur ce, lorsque l’accident s’est produit le 27/07/2014, M. [Z] [P] avait 16 ans, et était scolarisé en classe de première au lycée.
. Pour le docteur [D] [F] : il existe une perte d’une année universitaire car elle considère que la non inscription au BTS durant l’année 2016-2017 est liée pour partie à l’accident et pour partie au choix de l’intéressé de se réorienter.
. Pour le docteur [N] : il convient de prendre en charge la perte de deux années universitaires.
Il ressort du rapport d’expertise du docteur [G], sapiteur neurologue, que M. [Z] [P] a repris sa scolarité, 6 mois après l’accident, le 05/01/2015, de façon quasi-complète avec persistance d’une dispense d’éducation physique et sportive. En juin 2015, il a obtenu son baccalauréat ST12D avec une moyenne de 11,85/20. Il a ensuite débuté, à la rentrée de septembre 2016, une 1ère année de BTS en informatique, mais estimant subir une fatigabilité et une démotivation, il s’est arrêté. Lorsqu’il a demandé sa réintégration l’année suivante, un refus lui a été opposé. M. [Z] [P] a ensuite changé de voie et s’est inscrit en 1ère année à la faculté de droit à [Localité 12] (26) en septembre 2017, mais n’a pas réussi à valider cette année de formation.
Au regard de ces éléments, du taux de DFP de 41% lié aux séquelles neuropsychologiques cognitives et comportementales, aux séquelles psychologiques avec un état anxiodépressif, on peut considérer que la victime était en grande difficulté pour poursuivre des études universitaires, de sorte que la perte de deux années universitaires sera indemnisée.
Il lui sera alloué de ce chef la somme de 24 000 euros.
— Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux (notamment frais d’appareillage) exposés par la victime après le date de consolidation.
M. [Z] [P] sollicite la somme de 600 euros au titre des dépenses de santé futures restées à sa charge. Il estime que le coût moyen d’une séance est de 60 euros.
La société GMF Assurances conclut au rejet.
Les Docteurs [N] et [I] ont retenu un besoin de 10 séances de psychothérapie. M. [Z] [P] justifie, à cet égard, que la somme de 250 euros est restée à sa charge pour 5 séances, soit celle de 500 euros pour 10 séances.
Si la société GMF estime que M. [Z] [P] ne justifie pas de l’absence de prise en charge de cette dépense par sa mutuelle, il appartenait à l’assureur de démontrer que cette somme avait été prise en charge par la Macif, ce qu’elle ne fait pas.
Aussi, une fois déduite la créance du tiers payeur, il revient à la victime une indemnité de 500 euros.
— [Localité 11] personne après consolidation
M. [Z] [P] demande une somme de 217 890,87 euros.
La société GMF Assurances offre la somme de 98 937,58 euros.
L’expert a évalué le besoin en aide humaine à raison de 2 heures par semaine. Sur la base d’un taux horaire de 18 euros sur 365 jours (52 semaines) jusqu’au jour de la liquidation et de 20 euros sur 412 jours (58,85 semaines) pour l’avenir au regard des congés payés, adaptés à la situation de la victime et à l’évolution des coûts de la tierce personne, il convient d’évaluer ce poste de préjudice ainsi que suit :
— arrérages échus de la consolidation (12/07/2017) au jugement (20/11/2025) représentant 3053 jours, soit 436,14 semaines : 2 heures x 18 euros x 436,14 semaines = 15 701,04 euros,
— capitalisation à compter du jugement pour un homme âgé de 27 ans : 2 heures x 58,85 semaines x 20 euros x 52,830 = 124 361,82 euros,
Total : 15 701,04 + 124 361,82 = 140 062,86 euros.
Dès lors, il sera alloué à M. [Z] [P] une somme de 140 062,86 euros.
— Perte de gains professionnels futurs
M. [Z] [P] sollicite une somme de 771 630,27 euros. Il estime qu’il a perdu 50% de chance de devenir informaticien.
La société GMF Assurances conclut au rejet. Elle estime que le retard à l’entrée sur le marché du travail n’était pas imputable à l’accident et que M. [Z] [P] n’est pas inapte à tout emploi.
Les experts ont retenu un préjudice professionnel constitué par l’inaptitude « à l’exercice d’une activité justifiant le port répété de charges lourdes ou de déplacements à pied prolongés».
La société GMF indique que le docteur [G], sapiteur neurologue, n’a retenu aucun préjudice professionnel du fait des séquelles neuropsychologiques. Cependant, le docteur [G] a bien retenu ces séquelles puisque le rapport d’expertise, afin d’évaluer le DFP de 41%, retient les éléments suivants :
* séquelles neuropsychologiques cognitives et comportementales,
* deux prothèses totales de hanche avec douleurs à la montée des escaliers et limitation des amplitudes,
* douleurs et raideurs du rachis dorsolombaire,
* douleurs et raideurs du poignet droit dans toutes les amplitudes ,
* séquelles psychologiques avec un état anxiodépressif.
Les séquelles neuropsychologiques cognitives et comportementales correspondent notamment à une fatigabilité et une fragilité sur le plan langagier. Il est compréhensible que ces troubles aient une incidence sur la difficulté à trouver un travail pérenne.
Au moment de l’accident M. [Z] [P] était étudiant et avait 16 ans. En septembre 2017,celui-ci a débuté un cursus universitaire à la faculté de droit, en première année. Il n’a toutefois pas réussi à valider cette année de formation. M. [Z] [P] a ensuite enchainé les missions d’intérim, pour de brefs contrats car sa condition physique, neurologique et psychologique ne lui permet pas de poursuivre les missions sur le long terme. Il justifie d’ailleurs avoir été reconnu travailleur handicapé par une décision de la MDPH le 09/11/2017. Le demandeur a ensuite tenté de se reconvertir en effectuant des stages pour devenir soigneur animalier par le biais de Cap Emploi. Il a ensuite déposé un dossier auprès de l’organisme Fanna Formation pour suivre la formation de soigneur animalier/animateur pour l’année 2019/2020, mais sa candidature n’a pas été retenue. Il a finalementdécidé de reprendre des formations dans le secteur informatique, afin de devenir développeur freelance en micro-entreprise. Dans cette perspective, M. [Z] [P] justifie avoir suivi une formation de 30 heures en avril 2021 sur le langage de programmation Python, et une formation de 38 heures en mai 2021 de développeur web.
En même temps, il a poursuivi ses missions en intérim :
* il justifie avoir été embauché par la société [Adresse 10] en qualité d’employé polyvalent du 18 mai au 15/07/2021, et verse aux débats ses bulletins de salaire démontrant un salaire mensuel à hauteur de 1 344,56 euros,
* il a également été embauché par la société Rhodanienne des cars Ginhoux du 17/03/2022 au 10/01/2023 en qualité de laveur de cars moyennant un salaire mensuel de 1 397,85 euros.
La GMF relève que M. [Z] [P] a créé une société de programmation informatique en mai 2022. Cependant, si M. [Z] [P] a bien créé cette société, il précise qu’il n’a jamais eu de client et justifie que son chiffre d’affaires pour l’année 2022 est nul. M. [Z] [P] verse en effet au débat, pour en justifier, sa déclaration pour la cotisation foncière des entreprises, les bilans comptables pour l’année 2022 n’étant pas encore établis.
Aujourd’hui, la victime a 28 ans et justifie être inscrit à Pôle emploi, devenu France travail, depuis le 07/03/2023. M. [P] indique avoir dû retourner vivre chez ses parents car il n’est pas en mesure d’assumer le coût d’un loyer.
Par conséquent, on peut retenir que depuis 2017, M. [Z] [P], malgré ses efforts, n’a pas pu trouver de situation professionnelle stable et génératrice de revenus.
On peut également considérer que s’il avait obtenu son BTS en informatique, M. [Z] [P] aurait déjà pu commencer à travailler dès 2017 et aurait perçu un revenu d’au moins
1 500 euros par mois. Les pertes de revenus seront ainsi calculées sur la base de ce revenu de référence.
1) De juillet 2017 au 1er/02/2023 (5 ans et 7 mois) : s’il avait perçu des revenus mensuels de 1 500 euros pendant ces cinq dernières années, M. [Z] [P] aurait obtenu la somme de 100 500 euros.
Pendant ces cinq ans, M. [Z] [P] a perçu en réalité :
— les revenus de ses missions d’intérim, pour un montant total de 4 006,27 euros,
— des revenus pour un emploi d’employé polyvalent dans l’hôtellerie en juin et juillet pour un montant de 2 028,82euros,
— un salaire de ripeur auprès de la commune d'[Localité 7] en septembre 2021 pour un montant de 163,87 euros,
— des revenus comme chauffeur auprès de la société Rhodanienne des Cars de mars 2022 à janvier 2023 pour un montant total de 12 529,77 euros,
Soit la somme totale de 18 728,73 euros.
Les pertes, pour cette période, sont donc de :
100 500 euros – 18 728,73 euros = 81 771,27 euros.
2) A compter du 1er/02/2023 : si M. [Z] [P] n’est pas inapte à tout emploi, il est certain qu’il ne sera pas en mesure de maintenir des revenus stables et réguliers comme ils auraient dû l’être en l’absence d’accident. Le parcours chaotique qui est le sien depuis son accident en témoigne. M. [Z] [P] présente des difficultés à conserver un emploi stable et à rester plus de quelques mois au sein d’une même entreprise. En outre, il subit également des séquelles physiques importantes, à l’origine de douleurs constantes dans les hanches.
Il est donc possible de retenir, pour l’avenir, une perte de chance d’obtenir des revenus équivalents à ceux qui auraient été les siens à hauteur de 50%.
On peut considérer que, sur une année, la perte est de : 1 500 x 12 x 50 % = 9 000 euros/an ou 750 euros/mois, soit une indemnité calculée comme suit :
— arrérages échus du 1er/02/2023 au 20/11/2025 (date du jugement), représentant 1 023 jours, soit 2 ans, 9 mois et 19 jours : (2 ans x 9 000) + (9 mois x 750) + (750 x 19/30,5) = 18 000 + 6 750 + 467,21 = 25 217,21 euros.
— capitalisation à compter du jugement sur la base d’un euro de rente viagère pour un homme âgé de 27 ans : 9 000 euros x 52,830 = 475 470 euros.
Total : 81 771,27 + 25 217,21 + 475 470 = 582 458,48 euros.
Il y a donc lieu d’accorder à M. M. [Z] [P] une somme de 582 458,48 euros.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
M. M. [Z] [P] sollicite une somme de 130 000 euros.
La société GMF Assurances offre une somme de 70 000 euros.
* M. [Z] [P] subit une pénibilité reconnue par les experts. Compte tenu de son âge à la consolidation (19 ans) et du taux de DFP de 41%, il convient d’accorder la somme de 70 000 euros.
* M. [Z] [P] subit en outre une dévalorisation sur le marché du travail : il n’arrive pas à garder un emploi et a été reconnu travailleur handicapé par la MDPH : la somme de 60 000 euros est allouée à ce titre.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 130 000 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [Z] [P] sollicite une somme de 18 585 euros.
La société GMF Assurances offre une somme de 15 487,50 euros.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par les experts, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
— déficit fonctionnel temporaire total : 143 jours x 28 euros = 4 004 euros,
— déficit fonctionnel temporaire 75% : 28 jours x 28 euros x 0,75 = 588 euros,
— déficit fonctionnel temporaire 50 % : 911 jours x 28 euros x 0,50 = 12 754 euros,
Total : 17 346 jours.
Dès lors, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 17 346 euros.
— Souffrances endurées
M. [Z] [P] sollicite une somme de 42 000 euros.
La société GMF Assurances offre une somme de 30 000 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale. L’expert a souligné l’ampleur des lésions initiales, les sept interventions chirurgicales et la longueur de la rééducation (kinésithérapie, ergothérapie et orthophonie).
Côtées à 5,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 40 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M. [Z] [P] sollicite à ce titre la somme de 4 000 euros.
La société GMF Assurances offre une somme de 3 000 euros.
Les experts ont retenu un préjudice esthétique temporaire évalué à 3/7, tenant compte du déplacement avec cannes (deux puis une) pendant de longues semaines, des plâtres et immobilisations et des plaies faciales.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 3 000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. M. [Z] [P] sollicite une somme de 196 185 euros.
La société GMF Assurances accepte de verser cette somme.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 41 %, en considérant les :
* séquelles neuropsychologiques cognitives et comportementales,
* deux prothèses totales de hanche avec douleurs à la montée des escaliers et limitation des amplitudes,
* douleurs et raideurs du rachis dorsolombaire,
* douleurs et raideurs du poignet droit dans toutes les amplitudes ,
* séquelles psychologiques avec un état anxiodépressif.
La victime étant âgée de 19 ans lors de la consolidation de son état, il sera retenu une valeur du point de 4 785 euros, et il lui sera alloué une indemnité de 196 185 euros (4 785 x 41).
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M. M. [Z] [P] sollicite une somme de 7 000 euros.
La société GMF Assurances offre une somme de 4 000 euros.
L’expert a fixé à 2,5/7 ce préjudice en listant le préjudice ainsi :
— Une cicatrice de 12 cm au niveau de la face externe de l’avant-bras droit,
— Une cicatrice de 3 cm au niveau externe du coude droit,
— Une cicatrice de 12 cm à la face postérieure de l’avant-bras droit,
— Une limitation de la mobilité du poignet droit,
— Une cicatrice de 10 cm de long sur 1cm de large au niveau de la hanche droite,
— Une cicatrice de 11 cm de long à la face externe de la cuisse droite,
— Une cicatrice de 9 cm au bord externe de la hanche gauche,
— Une cicatrice de 9 cm au niveau de la face externe de la cuisse gauche ,
— Une cicatrice frontale gauche de 4 cm.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 6 000 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [Z] [P] sollicite une somme de 28 000 euros.
La société GMF Assurances offre une somme de 12 000 euros.
L’expert ont retenu une impossibilité à la pratique du ski et de l’escalade.
M. [Z] [P] justifie qu’il était inscrit auprès de la Fédération française de la montagne et de l’escalade depuis 2010. Sa licence était d’ailleurs en cours de validité lorsqu’il a été accidenté. Il indique qu’il a tenté de reprendre l’escalade avec son oncle après sa rééducation mais devant l’importance des douleurs, il a dû renoncer à ce sport.
M. [Z] [P] justifie également qu’il pratiquait très régulièrement le ski avec sa famille, ce qu’il ne peut aujourd’hui plus faire.
Au regard de son jeune âge, et des séquelles (DFP 41%), il convient par conséquent d’allouer la somme de 28 000 euros.
C) sur le préjudice des victimes indirectes
1) Mme [X] [P] et à M. [B] [P] demandent chacun la somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice d’affection et d’accompagnement.
La société GMF propose pour chacun la somme de 10 000 euros.
* préjudice d’accompagnement : les parents de M. [Z] [P] indiquent s’être rendus tous les jours à l’hôpital où leur fils était hospitalisé afin d’être à ses côtés. Ils se sont ensuite occupés de lui après son retour à domicile, l’ont accompagné à chacun de ses rendez-vous médicaux. Ils continuent encore de l’accompagner aujourd’hui dans l’ensemble de ses démarches, notamment professionnelles, et l’hébergent actuellement.
La somme de 5 000 euros sera ainsi alloué à chacun à ce titre.
* préjudice d’affection : les parents de M. [Z] [P] ont ressenti une inquiétude vive lors de l’accident de leur fils, qui était alors âgé de 16 ans. Ils se sont inquiétés tout au long de son parcours universitaire, puis de recherche d’emploi. Aujourd’hui leur inquiétude est toujours présente quant à l’avenir de leur fils eu égard à l’importance de ses séquelles.
La somme de 10 000 euros sera par conséquent allouée à chacun.
2) Mme [X] [P] et à M. [B] [P] sollicitent, par ailleurs, la somme de 6 747,21euros au titre des frais qu’ils ont exposés (frais de déplacement, frais d’hébergement, frais de stationnement, frais de restauration, séances de psychothérapie).
La société GMF, qui ne conteste pas les montants réclamés, indique avoir déjà versé deux provisions d’un montant total de 5 500 euros pour les frais engagés, et refuse de faire droit à leur demande. Néanmoins, il n’appartient pas au tribunal de faire les comptes entre les parties, de sorte que la somme de 6 747,21 euros sera allouée aux parents de M. [Z] [P].
3) Mme [S] [P] réclame la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’affection et d’accompagnement.
La société GMF propose la somme de 6 000 euros.
* préjudice d’accompagnement : Mme [S] [P] avait 12 ans lorsque l’accident s’est produit. Elle a également vu son quotidien bouleversé par le fait que ses parents étaient mobilisés au chevet de [Z] tous les jours et ne pouvaient donc s’occuper d’elle comme ils le faisaient habituellement.
La somme de 2 000 euros sera allouée à ce titre.
* préjudice d’affection : Mme [S] [P] a souffert de voir son grand frère accidenté, puis diminué tant physiquement que moralement. Compte tenu du taux de DFP de 41% de la victime, la somme de 8 000 euros lui sera allouée à ce titre.
* Mme [S] [P] justifie par ailleurs avoir bénéficié d’un suivi psychologique à hauteur de 250 euros, somme qui sera allouée.
D) sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
E) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société GMF, qui succombe.
Il y a lieu d’autoriser Me Colin le Bonnois, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société GMF Assurances à payer la somme de 3 000 euros à M. [Z] [P], et celle de 500 euros à chacune des victimes par ricochet, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPAM du Rhône dès lors que cet organisme est déjà partie à la procédure ; partant, la demande sera rejetée comme étant sans objet.
Enfin, aucune considération ne justifie d’écarter, en tout ou partie, l’exécution provisoire de droit qui s’attache à la présente décisision. Aussi, la demande formée à cette fin par l’assureur doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Condamne la société anonyme GMF Assurances à payer à M. [Z] [P] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
— 356,19 euros au titre des dépenses de santé restées à charge ;
— 2 376,68 euros au titre des frais divers ;
— 9 583,56 euros au titre de la tierce personne temporaire ;
— 308,53 euros au titre des pertes de gains avant consolidation ;
— 24 000 euros au titre du préjudice universitaire ;
— 500 euros au titre des dépenses de santé futures ;
— 140 062,86 euros au titre de la tierce personne permanente ;
— 582 458,48 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
— 130 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— 17 346 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 40 000 euros au titre de la souffrance endurée ;
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 196 185 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 28 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
Condamne la société anonyme GMF Assurances à payer à M. [B] [P] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice par ricochet, provisions non déduites :
— 10 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
— 5 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement ;
Condamne la société anonyme GMF Assurances à payer à Mme [X] [P] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice par ricochet, provisions non déduites :
— 10 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
5 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement ;
Condamne la société anonyme GMF Assurances à payer, provision non déduite, à M. [B] [P] et à Mme [X] [P] la somme de 6 747,21 euros au titre des frais divers qu’ils ont exposés ;
Condamne la société anonyme GMF Assurances à payer à Mme [S] [P] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice par ricochet, provisions non déduites :
— 8 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
— 2 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement ;
— 250 euros au titre du préjudice matériel ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société anonyme GMF Assurances à payer à M. [Z] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme GMF Assurances à payer à M. [B] [P] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme GMF Assurances à payer à Mme [X] [P] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme GMF Assurances à payer à Mme [S] [P] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme GMF Assurances aux dépens, qui pourront être recouvrés par Me Colin le Bonnois, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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