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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 mai 2025, n° 25/01666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/01666 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2W7X- Hospitalisations sans consentement
Ordonnance du : 20 Mai 2025
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVEC EFFET DIFFÉRÉ DE 24 HEURES
Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu le jugement de la 14ème chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de Lyon en date du 13 janvier 2022 déclarant Monsieur [Z] [F] irresponsable pénalement et ordonnant son hospitalisation sans consentement,
Vu le courrier du Préfet du Rhône en date du 13 janvier 2022 adressée au Directeur du Centre Hospitalier du Vinatier demandant l’admission sans délai en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [F] en exécution du jugement de la 14ème chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de Lyon ;
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge près le Tribunal judiciaire de Lyon en date du 26 novembre 2024,
Concernant :
Monsieur [Z] [F]
né le 22 Novembre 2002 à COTE D’IVOIRE ([Localité 1]
Vu la requête en date du 06 Mai 2025 du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER reçue au greffe le 06 Mai 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 07 mai 2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu la soustraction aux soins de Monsieur [Z] [F] depuis le 02 avril 2024,
Vu les avis mensuels et l’avis médical avant audience du Docteur [P] [B] [E] en date du 12/05/2025 établi après consultation du dossier médical;
Vu l’absence d’avis du collège mentionné à l’article [5] 3211-9 du code de la santé publique;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître AKUE Sonia, avocat de permanence, représentant Monsieur [Z] [F],
A l’audience, le conseil de Monsieur [Z] [F] soulève une difficulté liée à l’absence de certificats médicaux circonstanciés, les certificats mensuels et l’avis avant audience ayant été établis sans examen du patient mais sur consultation de son dossier, le patient s’étant soustrait aux soins ; le conseil de Monsieur [Z] [F] sollicite en conséquence la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte dont fait l’objet son client ;
Le juge met au débat la question de l’absence d’avis du collège mentionné à l’article [5] 3211-9 du code de la santé publique ;
En application de l’article L3211-12-1 I du Code de la santé publique: “L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : (…)
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. (…) Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.”
En application de l’article L3211-12-1 II du Code de la santé publique: “ La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, l’avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l’article [5] 3211-9.”
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [Z] [F] a été hospitalisé conformément à l’article 706-135 du code de procédure pénale suite à un jugement de la 14ème chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de Lyon en date du 13 janvier 2022 déclarant Monsieur [Z] [F] irresponsable pénalement et ordonnant son hospitalisation sans consentement ;
Le patient, qui était hospitalisé dans un contexte de sthénicité et de fugues itératives, s’est soustrait aux soins à compter d’avril 2024 ; tous les certificats mensuels établis depuis la dernière ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge près le Tribunal judiciaire de Lyon en date du 26 novembre 2024 ont été établis après consultation du dossier médical par les médecins de l’établissement si bien que le grief tiré d’une prétendue absence d’avis médicaux circonstanciés ne saurait prospérer seul ;
Toutefois, force est de constater que la requête du Préfet du Rhône a été transmise sans l’avis rendu par le collège mentionné à l’article [5] 3211-9;
En conséquence, en l’absence d’avis du collège mentionné à l’article [5] 3211-9 du code de la santé publique, il y a lieu de constater l’irrégularité de la saisine et d’ordonner en conséquence la mainlevée de l’hospitalisation ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe et en 1er ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [F] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] – Fax : 04.72.40.89.56).
Le 20 Mai 2025
Le Président
Suzanne BELLOC
N° RG 25/01666 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2W7X – Hospitalisations sans consentement
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel ce jour à l’avocat de permanence, Maître AKUE Sonia,
— Copie de l’ordonnance transmise au directeur de l’établissement pour notification à Monsieur [Z] [F],
— Copie de la présente ordonnance transmise ce jour par courriel au préfet du Rhône, pour notification,
— Copie de l’ordonnance transmise ce jour au directeur de l’établissement du Vinatier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné ce jour au procureur de la République,
Le greffier,
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