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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 21 déc. 2025, n° 25/04802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/04802 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3UVO
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 21 décembre 2025 à Heures,
Nous, Laurence BARBAUD, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Isabelle GARCIA, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 22 novembre 2025 par LA PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE à l’encontre de [M] [J] ;
Vu l’ordonnance rendue le 26/11/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 20 Décembre 2025 à 15h17 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [M] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE préalablement avisée, représentée par Maître GOIRAND Geoffroy , avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[M] [J]
né le 13 Janvier 1988 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [K] [I], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 3]
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître GOIRAND Geoffroy , avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[M] [J] a été entendu en ses explications ;
Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [M] [J] le 21 février 2025 ;
Attendu que par décision en date du 22 novembre 2025 notifiée le 22 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 22 novembre 2025;
Attendu que par décision en date du 26/11/2025, le juge de [Localité 3] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [J] pour une durée maximale de vingt-six jours ; que par ordonnance en date du 28 novembre 2025, la cour d’appel de [Localité 3], saisie du recours de [M] [J] a confirmé la juridiction de première instance et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours;
Attendu que, par requête en date du 20 Décembre 2025 , reçue le 20 Décembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
— Sur le défaut de diligences de l’administration
Attendu que le conseil de [M] [J] fait valoir l’insuffisance des diligences effectuées, dont la dernière a été accomplie au dernier moment pour les seules besoins de l’audience de ce jour, ce qui ne permet pas de justifier d’une perspective d’éloignement à bref délai;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que l’autorité administrative a saisi le 25 octobre 2025 les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir un laisser passer consulaire; qu’une relance a été effectuée le 21 novembre 2025; qu’une deuxième relance a été transmise le 20 décembre 2025;
Attendu qu’il appartient au juge de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ; qu’il ne lui appartient pas de rechercher la réalisation ou l’absence de réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires; qu’il ne peut donc être reproché le défaut de réponse du consulat aux trois demandes des 25 octobre, 21 novembre et 20 décembre 2025; qu’à cet égard, dès lors que les deux premières saisines des autorités consulaires algériennes des 25 octobre et 21 novembre 2025 étaient suffisament détaillées puisqu’elles rappelaient notamment que [M] [J] avait manifesté lors de ses auditions le souhait de repartir en Algérie, la dernière relance du 20 décembre 2025 s’approprie les termes des deux premières et suffit à établir que la preuve des diligences suffisantes est rapportée; que la demande de [M] [J] est ainsi rejetée;
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 20 Décembre 2025 de LA PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE et de prolonger la rétention de [M] [J] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du LA PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE à l’égard de [M] [J] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [M] [J] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [M] [J] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [M] [J], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notaLAnt par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [M] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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