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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 10 oct. 2025, n° 24/03527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 24/03527
N° Portalis 352J-W-B7I-C4ITP
N° MINUTE :
Assignation du :
12 mars 2024
JUGEMENT
rendu le 10 Octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. SYGNATURES
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Mélanie VION de la SELEURL Mélanie Vion Avocat, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D1488, et Maître Nicolas MORIVILLIERS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Société SIGNATURS actuellement dénommée SIGNAT’S
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Gilles ADLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0167, et Maître Thierry-Laurent GIRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Copies délivrées le :
Me [Localité 6] – D1488 (expédition exécutoire)
Me ADLER – E167 (CCC)
Décision du 10 Octobre 2025
3ème chambre 2ème section
N° RG 24/03527 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ITP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière
DEBATS
En application des articles L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et après avoir recueilli l’accord des parties, la procédure s’est déroulée sans audience. Avis a été donné que la décision serait rendue le 23 mai 2025, puis prorogée au 27 juin 2025, au 11 juillet 2025, au 19 septembre 2025, au 03 octobre 2025 et au 10 octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par jugement du 10 mai 2022 (RG 20/3876) le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes dans un litige opposant la société la société SAS Sygnatures à la société SAS Signaturs :
« Dit qu’en utilisant le signe « SIGNATURS » à titre de dénomination sociale, la SAS SIGNATURS a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque verbale française « SYGNATURES » n°3298019 dont la SAS SYGNATURES est titulaire ;
Condamne la SAS SIGNATURS à payer à la SAS SYGNATURES la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique résultant de la contrefaçon ;
Fait interdiction à la SAS SIGNATURS d’utiliser dans la vie des affaires, sur le territoire français, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, y compris à titre de dénomination sociale et de nom de domaine, le signe « SIGNATURS » pour offrir ou fournir des services d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, et ce à l’expiration du délai de six semaines à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant trois mois ;
Enjoint, en tant que de besoin, à la SAS SIGNATURS de modifier sa dénomination sociale et de procéder aux formalités correspondantes au Registre du commerce et des sociétés de PARIS, et ce à l’expiration du délai de six semaines à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant trois mois ;
Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ;
Déboute la SAS SYGNATURES de sa demande de publication par voie de presse, sans préjudice de son droit de publier la présente décision, une fois devenue définitive, sur son site internet à l’adresse ;
Déboute la SAS SYGNATURES de sa demande indemnitaire formée au titre de la concurrence déloyale ;
Déboute la SAS SIGNATURS de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ;
Condamne la SAS SIGNATURS à payer à la SAS SYGNATURES la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS SIGNATURS aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ».
2. La société Sygnatures a signifié ce jugement à la société Signaturs le 25 mai 2022.
3. La société Signaturs a interjeté appel de ce jugement le 15 juin 2022. Par ordonnance du 26 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a radié le dossier du rôle et conditionné la réinscription sauf péremption à l’exécution de la décision de première instance.
4. La société Signaturs a formé un recours devant le Premier président de la cour d’appel en suspension de l’exécution provisoire du jugement du 10 mai 2022. Par ordonnance du 14 mars 2023, le délégataire du premier président a déclaré ce recours irrecevable.
5. Estimant que la société Signaturs n’avait pas exécuté le jugement, la société SAS Sygnatures l’a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris par acte du 12 mars 2024.
6. Avec l’accord des parties, le tribunal a clos l’instruction et mis le dossier en délibéré sans audience par ordonnance du 20 février 2025.
7. Aux termes de l’assignation, la société SAS Sygnatures demande au tribunal de :
— liquider les astreintes ordonnées à l’encontre de la société Signaturs à la somme de 46 000 euros chacune, soit 92 000 euros au total,
— condamner la société Signaturs à lui payer la somme de 92 000 euros,
— ordonner à la société Signaturs , sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de trois semaines suivant la signification du jugement à intervenir, de cesser d’utiliser dans la vie des affaires, sur le territoire français, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, y compris à titre de dénomination sociale et de nom de domaine, le signe « SIGNATURS » pour offrir ou fournir des services d’expertise comptable et de commissariat aux comptes conformément aux termes du jugement du 10 mai 2022,
— ordonner à la société Signaturs, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de trois semaines suivant la signification du
jugement à intervenir, de modifier sa dénomination sociale et de procéder aux formalités correspondantes au Registre du commerce et des sociétés de Paris conformément aux termes du jugement du 10 mai 2022,
— condamner la société Signaturs à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
8. Elle soutient que la société Signaturs n’a pas exécuté les injonctions prévues par le jugement ; que son appel a été radié pour cette raison ; que par constats d’huissier du 18 octobre 2022 il est démontré qu’elle continue à utiliser le signe litigieux dans sa dénomination sociale, sa communication commerciale, son site internet ; qu’un autre constat du 13 décembre 2023 l’a également relevé ; qu’elle poursuit les actes prohibés au jour de l’assignation ; que les astreintes ont donc couru pour 92 jours à 500 euros par jour soit 46 000 euros par astreinte ; qu’une nouvelle astreinte doit être ordonnée afin qu’elle se conforme à la décision du tribunal.
9. Aux termes de ses dernières conclusions, la société Signaturs, qui indique qu’elle est « actuellement dénommée Signat’s » demande au tribunal de :
— fixer a minima le montant de l’astreinte en tenant compte de son comportement et de sa bonne foi,
— débouter la société Sygnatures de sa demande.
10. La société Signat’s soutient que le jugement n’a pas tenu suffisamment compte de ce qu’elle n’exerce qu’une activité réglementée et que les services considérés au dépôt de la marque sont similaire, ce qui est faux selon elle ; que le jugement n’a pas non plus suffisamment tenu compte de la distance de 600 km entre les deux sociétés ayant une incidence sur leurs clientèles respectives ; que les signes ne sont pas similaires ; qu’un expert-comptable est choisi intuitu personae accentuant les différences dans l’appréciation du risque de confusion qui aurait du être écarté selon elle.
11. S’agissant de la liquidation de l’astreinte, la société Signat’s expose son argumentation en ces termes « la concluante a aujourd’hui exécuté entièrement les condamnations auxquelles elle a été condamnée, montrant par là sa bonne foi. Elle a à titre provisoire du moins, accepté de modifier sa dénomination sociale au risque d’engendrer pour elle le risque de perdre partie de sa clientèle. Rappelons que la SAS Sygatures n’a jamais justifié du moindre préjudice. Qu’au surplus la fixation de de deux astreintes pour contraindre à l’exécution d’une seule et même décision apparait comme superfétatoire. (…) Aux termes des dispositions de l’article L. 131-4 du code des procédures d’exécution, le juge de la liquidation de l’astreinte a le pouvoir de moduler le montant de l’astreinte en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. En l’espèce, il ne s’est pas agi pour la concluante de refuser d’exécuter une décision de justice – dont au demeurant elle avait interjeté appel – mais bien plus d’attendre une décision définitive et donc non réversible pour ce faire ».
MOTIVATION
12. S’agissant de la liquidation de l’astreinte, l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
13. L’article L. 131-4 du même code dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
14. L’article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
15. L’article 503 du code de procédure civile dispose, en son premier alinéa, que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
16. En l’espèce, il est établi par constat de Monsieur [D], clerc habilité de l’étude de Maître [Z], huissier de justice, du 18 octobre 2022 que le nom de domaine www.signaturs.com est toujours utilisé pour présenter les activités de la société éponyme. Le même constat relève que le site infogreffe mentionne « Signaturs » comme libellé de sa dénomination sociale.
17. Un extrait du registre du commerce et des sociétés du 4 décembre 2023 mentionne cette même dénomination sociale. Une capture d’écran du 5 décembre 2023, dont l’authenticité n’est pas discutée, démontre que cette même dénomination est toujours utilisée sur le site www.signaturs.com en ce compris son lien url. Un procès-verbal de constat du 13 décembre 2023 rédigé par Monsieur [V], clerc habilité de l’étude de Maître [Z], commissaire de justice, confirme également cet état de fait.
18. La société Signaturs, devenue Signat’s, ne justifie d’aucun fait justifiant de modérer ou réduire le montant dû au titre des astreintes qui seront donc liquidées en totalité.
19. Alors que la poursuite de l’utilisation du signe dans la vie des affaires est établie, il convient d’assortir d’une nouvelle astreinte l’interdiction de faire usage du signe Signaturs prévue par le jugement du 10 mai 2022.
20. L’injonction demandée en changement de la dénomination sociale apparait inutile alors que ladite dénomination a été modifiée par assemblée générale des actionnaires de la société Signat’s.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE la société Signat’s à payer à la société Sygnatures la somme de 46 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 10 mai 2022 (RG 20/3876) au titre de la prohibition d’utilisation dans la vie des affaires du signe « Signaturs »,
CONDAMNE la société Signat’s à payer à la société Sygnatures la somme de 46 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 10 mai 2022 (RG 20/3876) au titre de la modification de la dénomination sociale,
ASSORTIT d’une nouvelle astreinte de 500 euros par jour, passé un délai de 2 semaines à compter de la signification du présent jugement, qui courra au maximum pendant 90 jours, l’interdiction faite à la société Signat’s par le jugement du 10 mai 2022 de faire usage du signe « Signaturs » pour offrir ou fournir des services d’expertise comptable et de commissariat aux comptes ;
CONDAMNE la société Signat’s à payer à la société Sygnatures la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Signat’s aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 10 octobre 2025
La greffière La présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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