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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 7 juil. 2025, n° 24/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/247 du 07 Juillet 2025
Enrôlement : N° RG 24/00678 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4GRB
AFFAIRE : M. [J] [A] ( Me Cyril SALMIERI)
C/ Mme [V] [Z] (Maître Denis FERRE de la SELARL ABEILLE AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte, Cadre Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Juillet 2025
Jugement signé par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par BESANÇON Bénédicte, Cadre Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [A]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 38]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 34]
représenté par Me Cyril SALMIERI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Gaëtan LE MERLUS, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CONTRE
DEFENDEURS
Madame [V] [Z]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 50]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 42]
représentée par Maître Denis FERRE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [C] [A]
né le [Date naissance 11] 1977 à [Localité 49]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 35]
Monsieur [O] [A]
né le [Date naissance 20] 1984 à [Localité 49]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 52]
Madame [F] [A] épouse [YD]
née le [Date naissance 7] 1938 à [Localité 41]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Madame [X] [A] épouse [B]
née le [Date naissance 22] 1941 à [Localité 41]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 48]
représentés tous les quatre par Me Clémentine NICOLINI-ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [G] [A] en son vivant retraité, né à [Localité 41] le [Date naissance 5] 1911, demeurant [Adresse 16] à [Localité 41], est décédé le [Date décès 2] 2000 à [Localité 41].
Monsieur [G] [A] a laissé pour lui succéder ses trois enfants :
— Madame [F], [N], [R] [A],
— Madame [X], [Y], [P] [A],
— Monsieur [H], [T], [L] [A],
Cette dévolution est constatée dans un acte de notoriété dressé par Maître [K], Notaire à [Localité 41] le 5 septembre 2001.
Aux termes de cette succession, les héritiers sont restés en indivision à hauteur de 1/3 chacun sur l’ensemble des biens excepté sur le lot n°21 de la copropriété sis [Adresse 8] à [Localité 41] sur lequel Monsieur [H] [A] ne détenait qu’un sixième :
A [Adresse 42], diverses parcelles agricoles cadastrées Section BL n)[Cadastre 9],[Cadastre 10],[Cadastre 13],[Cadastre 17],[Cadastre 24],[Cadastre 28],[Cadastre 29],[Cadastre 31],[Cadastre 33],[Cadastre 37] [Adresse 47].A [Adresse 42], un terrain sur partie duquel sont edifiés une maison à usage d’habitation et des bâtiments agricoles avec zone d’agrément, cadastrés Section BL N°[Cadastre 30].A [Adresse 8] les lots N°20 et 21 dans un immeuble cadastré Section CE N°[Cadastre 21] ;A [Adresse 14], un local commercial en duplex et un appartement cadastrés Section CE N°[Cadastre 12].Monsieur [H] [A] Madame [V] [Z] se sont mariés le [Date mariage 23] 2006 à [Localité 41] sous le régime de la séparation de biens, aux termes du contrat de mariage reçu par Maître [K], notaire à [Localité 41] le 7 juillet 2006.
Monsieur [H] [A], en son vivant retraité, né à [Localité 41] le [Date naissance 15] 1946, demeurant à [Adresse 42] à [Localité 41], est décédé le [Date décès 6] 2021 à [Localité 41].
Il laisse pour lui succéder :
— Son conjoint survivant, Madame [V] [Z],
Bénéficiaire légale, en vertu de l’article 757 du code civil, du ¼ en pleine propriété de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de son époux.
— Ses trois enfants issus de sa première union avec Madame [E] :
• Monsieur [J] [A],
• Monsieur [O] [A],
• Monsieur [C] [A],
Héritiers pour ¼ en pleine propriété.
Cette dévolution est constatée dans un acte de notoriété reçu par Maître [K] Notaire à [Localité 41], le 9 septembre 2021.
Les biens dépendant de la succession de Monsieur [H] [A] sont les suivants :
1) Le mobilier
2) Le prorata d’arrérages dû par CARSAT SUD EST
3) Une voiture automobile immatriculée sous le numéro [Immatriculation 19]
4) Comptes bancaires à la banque du [44]
— Un compte chèques n°[XXXXXXXXXX025]
— Un compte chèques n°[XXXXXXXXXX032]
— Un LDD n°[XXXXXXXXXX026]
— Un compte titres n°[XXXXXXXXXX027]
5) Compte bancaire à la [40]
6) Un bien immobilier personnel constituant la résidence principale cadastré Section BL N°[Cadastre 18] et [Cadastre 36] [Adresse 42] et [Adresse 47] constitué d’un terrain sur partie duquel est édifiée une maison à usage d’habitation.
7) Les biens reçus aux termes de la succession de Monsieur [G] [A], précédemment visés détenus en indivision avec Mesdames [F] et [X] [A].
• 1/3 indivis des parcelles agricoles [Adresse 42] à [Localité 41]. Etant précisé que ces parcelles ont fait l’objet d’un bail souscrit entre le défunt et son fils [J].
• 1/3 indivis d’un terrain sur une partie duquel est édifiée une maison à usage d’habitation et bâtiments agricoles
• 1/3 indivis du lot n°20 de la copropriété sise [Adresse 8] à [Localité 41]
• 1/6 indivis du lot n°21 de la copropriété sise [Adresse 8] à [Localité 41]
• 1/3 indivis d’un immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 41] .
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 avril 2025, Monsieur [J] [A] demande au tribunal de céans de :
— JUGER irrecevables les demandes relatives au bail rural devant le Tribunal Judiciaire
— DECLARER RECEVABLE l’action en partage judiciaire de Monsieur [J] [A] à l’encontre de Madame [V] [Z], Monsieur [C] [A], Monsieur [O] [A], Madame [F] [A] épouse [YD] et Madame [X] [A] épouse [B].
— DESIGNER tel notaire qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation et de partage de la succession de Monsieur [H] [A] né le [Date naissance 15] 1946 à [Localité 41] et décédé le [Date décès 6] 2021 à [Localité 49], ainsi quenelle de M. [G] [A] en présence de : Monsieur [J] [A], Madame [V] [Z], Monsieur [C] [A], Monsieur [O] [A], Madame [F] [A] épouse [YD] et Madame [X] [A] épouse [B].
— ORDONNER au notaire ainsi désigné de dresser un état liquidatif de la succession de Monsieur [H] [A] aux fins de :
• Déterminer la composition de l’actif et du passif,
• Effectuer le rapport des donations consenties,
• Déterminer la masse partageable,
• Déterminer les droits des parties,
• Réaliser les comptes entre les copartageants,
• Et plus généralement procéder à toutes les opérations nécessaires aux fins de procéder à la liquidation et au partage de la succession de Monsieur [H] [A].
— AUTORISER le notaire ainsi désigné à dresser l’acte de partage si les parties parviennent à un accord.
— COMMETTRE un juge chargé du contrôle des opérations de liquidation partage.
— ORDONNER le partage des biens dépendant de la succession de Monsieur [H] [A] par licitation à la Barre du Tribunal Judiciaire de Marseille au regard du projet de déclaration successorale comme suit et ce sur mise à prix de 60.000€ :
• Le logement familial BL [Cadastre 18] situé [Adresse 42] situé [Adresse 47] évalué à un montant de 848.800€.
• Un bien immobilier cadastré : BL [Cadastre 18] – BL [Cadastre 36] – BL [Cadastre 9] – BL [Cadastre 10] – BL [Cadastre 13] – BL [Cadastre 24] – BL [Cadastre 28] – BL [Cadastre 29] – BL [Cadastre 31] – BL [Cadastre 33] – BL [Cadastre 37] situé [Adresse 47] évalué à la somme de 317.600€.
• Un bien immobilier cadastré : BL [Cadastre 30] situé [Adresse 42] évalué à la somme de 495.450€.
• Un bien immobilier cadastré : CE [Cadastre 21] situé [Adresse 8] évalué à un montant de 128.871,38€.
— ATTRIBUER à M. [J] [A] immobilier cadastré CE [Cadastre 12] situé [Adresse 14] évalué à la somme de 466.000€, à charge pour lui le cas échéant de régler une soulte.
— DIRE que le prix à provenir de la vente sera versé entre les mains du Notaire désigné pour être réparti entre les parties au prorata de leurs droits et régler les créanciers en principal, intérêts et frais.
— REJETER l’ensemble des demandes fins et conclusions contraires des défendeurs
— CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [A], Monsieur [O] [A], Madame [V] [Z], Madame [F] [A] et Madame [X] [A] au paiement de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 1er mai 2025, Monsieur [C] [A], Monsieur [O] [A], Madame [F] [A] épouse [YD], et Madame [X] [A] épouse [B], demandent au tribunal de céans de :
— DEBOUTER Madame [V] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— DEBOUTER Monsieur [J] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— DESIGNER tel Notaire qu’il plaira au Tribunal afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feu [H] [A] et de l’indivision successorale [G] [A].
— JUGER que le Notaire désigné pourra s’adjoindre les services d’un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du CPC choisi d’un commun accord par les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
— JUGER que le Notaire devra dans le délai d’un an à compter de sa désignation dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
— JUGER que Monsieur [J] [A] est débiteur envers l’indivision existant entre Madame [YD], Madame [B] et les héritiers d'[H] [A], de la somme de 24.656,15 euros au titre des fermages non versés et dus conformément au bail souscrit le 24 décembre 1997 et reçu par Me [K] le 20 octobre 1998.
— JUGER que Monsieur [J] [A] doit rapporter à la succession de feu [H] [A] une dette d’un montant de 8.218,71 euros au titre des fermages non versés et dus conformément au bail souscrit le 24 décembre 1997 et reçu par Me [K] le 20 octobre 1998.
— JUGER que cette somme produit intérêts au taux légal à compter de l’ouverture de la succession.
— JUGER que Monsieur [J] [A] a manqué à ses obligations contractuelles contenues dans le bail souscrit le 24 décembre 1997 et reçu par Me [K] le 20 octobre 1998.
— JUGER que le manquement par Monsieur [J] [A] à ses obligations contractuelles a causé un préjudice aux bailleurs, propriétaires indivis du domaine viticole (Mesdames [YD], [D] et Monsieur [H] [A]).
— JUGER que le préjudice des indivisaires, propriétaire du domaine VITICOLE, objet du bail consenti à Monsieur [J] [A], est constitué par la perte de fruits du domaine durant 7 années, soit la somme de 95.000 euros (QUATRE-VINGT QUINZE MILLE EUROS).
— FIXER le montant de l’indemnité due par [J] [A] à l’indivision existant entre Mesdames [YD], [B] et [H] [A] (indivision successorale [G] [A]) au titre du préjudice subi par l’inexécution du contrat de bail souscrit le 24 décembre 1997 à la somme de 95.000 euros.
— JUGER que Monsieur [J] [A] doit rapporter à la succession de feu [H] [A] une dette d’un montant de 31.666,67 euros représentant le tiers de l’indemnité due à l’indivision [G] [A].
— JUGER que cette somme produit intérêt au taux légal à compter de l’ouverture de la succession d'[H] [A].
— JUGER que Monsieur [J] [A] est redevable d’une indemnité d’occupation pour l’occupation des bâtiments agricoles sis [Adresse 42] à [Localité 41] à compter du 1 er juillet 2018 jusqu’à la libération complète des lieux.
— JUGER que l’indemnité d’occupation due par Monsieur [J] [A] s’élève à 5000 € par an, soit 417 € par mois.
— JUGER que Monsieur [J] [A] est débiteur envers l’indivision successorale d'[G] [A] d’une somme de 2.695 € au titre de la mise en sécurité de l’auvent qu’il a construit sans autorisation.
— JUGER que Madame [Z] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision successorale d'[H] [A] pour l’occupation privative du bien sis à [Adresse 42] cadastré section BL [Cadastre 18] et [Cadastre 36] à compter du [Date décès 6] 2022 jusqu’au 18 juin 2024.
— JUGER que par Madame [Z] est redevable vis-à-vis de l’indivision successorale d'[H] [A] d’une indemnité d’occupation d’un montant de 50.600 €.
— JUGER que Monsieur [C] [A] détient une créance vis-à-vis de l’indivision successorale [H] [A] au titre du paiement de l’Etude du sol du logement principal du défunt d’un montant de 7260€.
— JUGER que cette somme produit intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir.
— JUGER que Monsieur [C] [A] détient une créance vis-à-vis de l’indivision successorale [H] au titre du paiement de la cotisation d’assurance du logement principal du défunt d’un montant de 427,61 €.
— JUGER que cette somme produit intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir.
— JUGER que Monsieur [C] [A] détient une créance vis-à-vis de l’indivision successorale [H] [A] au titre du paiement de l’expertise de la société [53] d’un montant de 1572€.
— JUGER que cette somme produit intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir.
— JUGER que Monsieur [C] [A] détient une créance vis-à-vis de l’indivision successorale [H] [A] au titre du paiement de l’expertise de Monsieur [W] d’un montant de 5.075,47 €.
— JUGER que cette somme produit intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir.
— JUGER que Monsieur [C] [A] détient une créance vis-à-vis de l’indivision successorale [G] [A] sur le bien sis à [Adresse 14] au titre des dépenses de conservation d’un montant de 1540 €.
— JUGER que cette somme produit intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir.
— CONDAMNER Monsieur [J] [A] à payer aux concluants la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER les requis aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 mars 2025, Mme [V] [Z] demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [C] [A] , Monsieur [O] [A] , de leurs demandes de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation de 2200 € à compter du [Date décès 6] 2022.
— Juger que Messieurs [C] et [O] [A] sont redevables d’une indemnité d’occupation de 1000 € à l’indivision pour l’occupation privative de l’ensemble des biens dont ils détiennent les clés.
— Désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [H] [A] et de l’Indivision successorale [G] [A].
— Juger que le notaire désigné pourra s’adjoindre les services d’un expert conformément à l’article 1 365 alinéa 3 du CPC choisi d’un commun accord par les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
— Juger que le notaire devra dans un délai d’un an à compter de sa désignation dresser un Etat liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir en présence de Monsieur [J] [A] à l’encontre de Madame [V] [Z] , Monsieur [C] [A], Monsieur [O] [A] , Madame [F] [A] épouse [YD] et Madame [X] [A] épouse [B].
— Ordonner au notaire ainsi désigné de dresser un Etat liquidatif de la succession de Mr [H] [A] aux fins de :
Déterminer la composition de l’actif et du passif,Effectuer le rapport des donations consenties,Déterminer la masse partageable,Déterminer le droit les droits des parties, Réaliser les comptes entre les copartageants,Et plus généralement procéder à toutes les opérations nécessaires aux fins de procéder à la liquidation et au partage de la succession de Monsieur [H] [A].- Autoriser le notaire ainsi désigné à dresser l’acte de partage si les parties parviennent à un accord.
— Commettre un juge chargé du contrôle des opérations de liquidation.
— Juger que Madame [Z] détient une créance de 10 085.01 € vis-à-vis de l’indivision au titre des factures payées par avance.
— Juger que le remboursement afférant au rapport sur l’évaluation effectuée par Monsieur [W] soit inscrit au passif des deux indivisions [G] [A] et [H] [A] à hauteur des parts détenus par chacun.
— Condamner solidairement Monsieur [O] [A], Monsieur [C] [A], Monsieur [O] [A], Madame [F] [A] épouse [YD] et Madame [X] [A] épouse [B] au paiement de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Condamner les requis aux entiers des dépens.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 mai 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 12 mai 2025.
MOTIFS :
Sur la demande en partage judicaire :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, les parties sont héritiers d'[G] [A] décédé à [Localité 41] le [Date décès 2] 2000 et d'[H] [A] décédé à [Localité 49] le [Date décès 6] 2021 ; depuis leur décès les deux indivisions successorales n’ont pas pu être partagées.
En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d’accord par le tribunal.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que les tentatives de partage amiable ont échoué, et qu’il convient dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[G] [A] décédé à [Localité 41] le [Date décès 2] 2000 et d'[H] [A] décédé à [Localité 49] le [Date décès 6] 2021, et, les opérations étant complexes compte tenu des prétentions des parties, de désigner un notaire.
Il convient de désigner Maître [I] [K], notaire associé de la SCP [51] et [I] [K] à [Localité 41].
Il sera rappelé qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, et déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste entre les parties, il établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Sur les demandes de [J] [A] :
La demande de licitation des biens dépendant de la succession de feu [H] [A] :L’article 1377 du code de procédure civile dispose que “le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués”.
La difficulté du partage en nature est une notion circonstancielle mais objective. En règle générale, elle suppose qu’il ne soit pas possible de diviser les biens afin de les répartir entre les différents lots, sans perte significative pour les copartageants. Cela ressort explicitement de l’article 1686 du code civil qui, au titre de la vente, énonce qu’il y a lieu à licitation “si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte”, la perte visée devant toutefois avoir une importance suffisante pour faire obstacle au partage en nature.
Les immeubles, en particulier, doivent donc être considérés comme commodément partageables, non seulement lorsque leur répartition entre les copartageants peut s’opérer sans porter préjudice au libre exercice de l’activité des parties et à l’usage ou à la jouissance des bâtiments, objet du partage, mais encore, lorsqu’il est facile de les partager et que, si une certaine dépréciation peut résulter de la division, cette dépréciation, qui n’est pas chiffrée même approximativement, n’apparaît pas assez grave pour apporter un obstacle sérieux au droit de tout copartageant d’exiger sa part en nature.
À l’opposé, ils ne sont pas commodément partageables s’ils ne peuvent être placés dans les lots à confectionner sans division et que celle-ci entraînerait une dépréciation notable de leur valeur ou retirerait aux biens toute utilité d’occupation et ne leur laisserait qu’une valeur de principe.
C’est donc seulement pour des raisons de fait particulières la rendant impossible ou malaisée, en tout cas préjudiciable aux copartageants, que la division par étages et par appartements peut être jugée incompatible avec le partage en nature de l’immeuble.
En l’espèce, [J] [A] se contente de solliciter la licitation des biens immobiliers sans même établir l’impossibilité d’un partage en nature et envisager la possibilité de constituer des lots, alors qu’il existe plusieurs biens immobiliers susceptibles d’être répartis entre les co-héritiers moyennant éventuellement paiement de soultes.
Sa demande sera en conséquence rejetée.
Sur la demande d’attribution préférentielle du bien sis [Adresse 14] à [Localité 41] :Les conditions de l’attribution préférentielle sont prévues par l’article 831 et suivants du code civil.
La demande peut concerner un droit au bail ou la propriété d’un bien où habite l’héritier, à condition qu’il y avait sa résidence au moment du décès de son auteur.
Le juge du fond a un pouvoir souverain d’appréciation des conditions de cette attribution.
En l’espèce, [J] [A] ne justifie avoir eu sa résidence effective dans les lieux au moment du décès de son auteur, ni avoir la capacité financière de payer l’éventuelle soulte qui sera mise à sa charge.
[J] [A] ne justifie pas remplir les conditions d’une attribution préférentielle qui n’est d’ailleurs pas motivée dans ses écritures.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur la créance de [V] [Z] à l’égard de l’indivision d'[H] [A] :
[V] [Z] sollicite paiement d’une créance de 10.085.01 € à l’indivision de feu son époux au titre de factures payées par avance.
Elle ne peut toutefois réclamer le remboursement par la succession de charges générées du vivant d'[H] [A] relatives à la vie courante du couple ou à tout le moins que pour moitié : cela concerne une facture orange internet de 101,75 €, et une facture [46] de 214,31 €
De plus, elle ne peut demander à la succession de supporter la totalité de l’impôt sur le revenu du ménage, et il lui appartiendra de justifier auprès du notaire commis de justifier du montant de l’impôt sur le revenu du défunt qui sera effectivement porté au passif de succession.
En conséquence, à l’examen des pièces produites, et compte tenu des observations précitées, sa créance sur l’indivision successorale d'[H] [A] sera fixée à la somme de 9 290,97€.
Sur les sommes rapportables par [J] [A] à l’indivision successorale d'[G] [A] :
Sur la dette de [J] [A] au titre de l’absence de règlement des fermages :En liminaire, il sera rappelé que le Tribunal Judiciaire est parfaitement compétent pour statuer sur le rapport à la succession des dettes de [J] [A] s’agissant des fermages auxquels il est tenu à l’égard des indivisions successorales.
[G] [A] et ses trois enfants, [H] [A], [X] [B] et [F] [YD], propriétaires indivis d’un domaine viticole sur la commune de [Localité 41] ont donné à bail rural à long terme à [J] [A] pour une durée de 18 années renouvelable par périodes de 9 ans du 1er novembre 1997 au 31 octobre 2005 des parcelles de terrain agricole comprenant également plusieurs bâtiments sis à [Localité 41] : les parcelles cadastrées lieudit [Adresse 47] Section BL N°[Cadastre 9]-[Cadastre 10]-[Cadastre 13]-[Cadastre 17]-[Cadastre 24]-[Cadastre 28]-[Cadastre 29]-[Cadastre 30]-[Cadastre 31]-[Cadastre 33]-[Cadastre 37], représentant ensemble une contenance cadastrale de 6h 08ca 77centiares.
Le prix du fermage annuel avait été fixé en fonction des surfaces exploitées à la somme de 30.000 Francs (4573.47€).
Toutes ces parcelles, à l’exception de la parcelle N°[Cadastre 30] sur laquelle sont édifiés une maison d’habitation et des bâtiments agricoles, ont été donnés à Bail rural à long terme par [F] [YD], [X] [B] et [H] [A] à la SCEA [45] par contrat du 1er juillet 2018 pour une durée de 18 années pour se terminer le 30 juin 2036, de sorte qu’ils n’ont pu le faire qu’avec l’accord de [J] [A] à l’égard duquel la relation contractuelle avait nécessairement était rompue au plus tard à cette date.
Depuis cette date, il est avéré que la SCEA [45] est immatriculée comme exploitant les parcelles du domaine viticole précédemment louées à [J] [A], et qu’elle les exploite après avoir effectué d’importants travaux de remise en état.
Les requis considèrent que [J] [A] n’a pas réglé le fermage et les taxes foncières sur la période de 2014 à 2018. [J] [A] ne conteste pas ce défaut de paiement et ne communique aucun document de nature à prouver l’existence de versements au titre du fermage sur cette période.
Toutefois, le justificatif du montant des taxes foncières dont le paiement est réclamé n’a pas été communiqué ; en outre le bail signé avec [J] [A] ayant pris effet au 1er novembre 1997, le tribunal ignore si les impayés remontent au 1er novembre 2013 ou au 1er novembre 2014.
En l’état, sous réserve que les héritiers justifient précisément auprès du notaire commis la période sur laquelle porteraient des impayés plus anciens, d’une part, et justifient, d’autre part, du montant de la taxe foncière dont [J] [A] resterait redevable, il y a lieu de dire et juger que [J] [A] sera tenu de rapporter à la succession d'[G] [A] la somme totale de 16 388,26€ au titre des fermages impayés sur la période du 1er novembre 2014 au 1er juillet 2018.
Sur la dette de Monsieur [J] [A] au titre de la dégradation du bien indivis donné à bail :En application de l’article 815-13 dernier alinéa du Code civil, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
En l’espèce, la SCEA [45] a exposé avoir été contrainte de procéder à l’arrachage de 1200 pieds de la parcelle BL N°[Cadastre 9], à la replantation de 2 100 pieds de la parcelle BL N°[Cadastre 37] et au remplacement de 6 529 pieds sur le reste des parcelles données à bail par l’indivision [G] [A] ([F] [YD], [X] [B] et [H] [A]), soit 8 629 remplaçants représentant 45,41 % de la surface en exploitation, ce qui représente un coût d’environ 95 000€.
C’est dans ces circonstances qu’il a été convenu entre les parties que ce coût serait pris en charge par le locataire et que le fermage débuterait une fois que cette somme serait atteinte à savoir janvier 2026, le montant des loyers non perçus totalisant cette somme fin 2025.
Eu égard à l’ampleur des dommages, [J] [A] « viticulteur » ne s’est absolument pas comporté comme un « agriculteur soigneux et actif, sans commettre ni souffrir qu’il y soit fait des dégâts ou dégradations » ainsi qu’il était stipulé dans son bail rural », et il a exposé le domaine [A] à un risque de perte de son appellation d’origine contrôlée.
Ainsi, l’inexécution par [J] [A] de ses obligations contractuelles a entraîné un préjudice pour l’indivision successorale d'[G] [A] qu’il doit l’indemniser.
Le montant de l’indemnité doit être fixée à la somme de 95.000 €, soit le montant des loyers que l’indivision ne percevra pas.
En conséquence, [J] [A] sera tenu de rapporter à la succession d'[G] [A] la somme de 95 000€ correspondant à la prise en charge des travaux de remise en état des parcelles par la SCEA [45].
Les sommes rapportables par [J] [A] produisent intérêts à compter de l’ouverture de la succession d'[H] [A].
Sur l’occupation privative des biens indivis et les indemnités d’occupation :
L’article 815-9, alinéa 2 du Code civil dispose que «L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
Sur l’occupation privative des biens indivis par [J] [A] :A la lecture du courrier de Me [U], notaire de [J] [A], en date du 06 décembre 2022, il est noté que son « client restituera l’ensemble des lieux compris dans son bail rural au 31 décembre avec remise des clefs (…) »
Or, seule la parcelle cadastrée BL N°[Cadastre 30] sis [Adresse 42] à [Localité 41] sur laquelle sont édifiés une maison d’habitation et des bâtiments agricoles n’a pas été donnée à bail à la SCEA [45] à compter du 1er juillet 2018 et a été conservée par [J] [A], de sorte qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation de ce chef.
La valeur locative annuelle du bien a été évaluée par l’agence [43] à la somme de 5 000€
En conséquence, [J] [A] sera tenu de payer une indemnité d’occupation des biens sur la parcelle cadastrée BL N°[Cadastre 30] sis [Adresse 42] à [Localité 41] évaluée à 5 000€, soit 417€ par mois, à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur l’occupation privative des biens indivis par [V] [Z] veuve [A] :Conformément aux dispositions de l’article 763 du code civil, [V] [Z] veuve [A], conjoint survivant a bénéficié d’un droit temporaire au logement la première année du décès de feu son époux [H] [A] survenu le [Date décès 6] 2021, sur le logement principal du couple, situé [Adresse 42] à [Localité 41], bien personnel du défunt.
Aux termes des dispositions de l’article 764 du code civil, le conjoint survivant dispose également d’un droit viager sur ledit logement ; il doit toutefois manifester sa volonté de bénéficier de ce droit d’usage et d’habitation dans l’année du décès conformément aux dispositions de l’article 765-1 du code civil.
Or, [V] [Z] veuve [A] n’a pas manifesté dans l’année du décès son souhait de bénéficier d’un droit viager sur le bien situé à [Adresse 42], résidence principale du couple ; Elle ne peut plus dès lors en bénéficier.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que [V] [Z] veuve [A] a été la seule détentrice des clés du bien indivis jusqu’au 18 juin 2024, bien qu’elle a occupé jusqu’à son départ.
Il suffit pour s’en convaincre de prendre connaissance du procès-verbal de constat établi le 18 juin 2024, soit le jour où [C] et [O] [A] ont pu récupérer chez le notaire Me [K] les clés du bien qu’elle occupait jusqu’alors, et se rendre sur les lieux.
[C] et [O] [A] n’étaient pas en possession des clés du logement puisque le jour où ils ont récupéré les clés chez le Notaire, soit le 18 juin 2024, ils ont dû passer par le garage car l’effondrement du porche les empêchait de rentrer dans la maison par la porte d’entrée. N’ayant toutefois pas les clés du garage, ils ont dû forcer la serrure. Une fois dans le garage, il était impossible d’ouvrir la porte par l’intérieur. [C] et [O] [A] ont dû une nouvelle fois forcer l’ouverture.
Le commissaire de Justice, Maître [S] [M] constate en page 2 « une fois pénétrés dans la maison par le garage, nous avons à nouveau constaté qu’il était impossible d’ouvrir la porte par l’intérieur » et il précise en fin de constat que [C] et [O] [A] vont « remplacer la serrure de la porte du garage pour permettre à l’ensemble des héritiers de pouvoir pénétrer à l’intérieur de la maison la porte du garage étant le seul accès possible et qu’il remettra les clés de ladite serrure dans les meilleurs délais à Me [K]. ».
Dès lors, [V] [Z] veuve [A] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision du [Date décès 6] 2022 (expiration de son droit temporaire d’habitation) jusqu’à la remise des clés de la maison le 18 juin 2024, soit sur une période de 23 mois.
La valeur locative a été chiffrée à 2.200 € par mois par l’agence [43].
En conséquence, [V] [Z] veuve [A] est redevable d’une indemnité d’occupation sur une période de 23 mois d’un montant total de 50 600€.
Sur les créances de [C] [A] vis-à-vis des deux indivisions :
L’article 815-13 du code civil dispose que « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. »
Depuis l’ouverture de la succession d'[H] [A], [C] [A] a réglé de nombreuses factures afin d’assurer la conservation des biens indivis.
— Etude du sol de la résidence principale : règlement de la somme de 7.260 € à la société [54]
— Assurance de la résidence principale du défunt [39] : 427,61 €
— Expertise [53] sur l’état des biens dépendant de la succession : 1.572 €
En conséquence [C] [A] détient une créance à l’égard de l’indivision successorale d'[H] [A] pour un montant de 9 259,61€.
S’agissant des frais d’expertise [W] concernant l’évaluation des biens dépendant de la succession à hauteur de la somme de 5.075,47 €, bien que l’ordre de mission du 13 mai 2022 mentionne la succession d'[H] [A], il apparait qu’il a été missionné par tous les indivisaires y compris les dames [B] et [YD], et ne concerne pas exclusivement la succession d'[H] [A] mais aussi celle d'[G] [A], de sorte qu’elles auront à en supporter le coût.
En outre, [C] [A] justifie avoir réalisé des travaux pour la sécurisation du balcon de l’immeuble situé sur le port pour un montant de 1 540€.
En conséquence [C] [A] détient une créance à l’égard de l’indivision successorale d'[G] [A] pour un montant de 6 615,47€.
Sur les demandes accessoires :
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession d'[G] [A] décédé à [Localité 41] le [Date décès 2] 2000 et d'[H] [A] décédé à [Localité 49] le [Date décès 6] 2021 ;
COMMET Maître [I] [K], notaire associé de la SCP [51] et [I] [K] à [Localité 41], afin de procéder aux opérations ;
COMMET le juge de la mise en état du cabinet 3 de la 1ère chambre civile afin de surveiller les dites opérations ;
DIT que le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, et déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants ;
DIT que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
DIT que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame et aux organismes financiers auprès desquels [G] [A] décédé à [Localité 41] le [Date décès 2] 2000 et [H] [A] décédé à [Localité 49] le [Date décès 6] 2021 avaient souscrit des contrats d’assurance vie afin de déterminer si les conditions de ces contrats révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et si, dans ces conditions, le capital versé doit être réuni fictivement en vue du calcul de la quotité disponible ;
DIT que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluation des biens immobiliers à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ;
DIT que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
DIT que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1 500 euros la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ;
DIT qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;
DIT qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
DÉBOUTE [J] [A] de ses demandes de licitation des biens immobiliers indivis et d’attribution préférentielle ;
DIT que [V] [Z] veuve [A] détient une créance sur l’indivision successorale d'[H] [A] d’un montant de 9 290,97€ ;
DIT que [C] [A] détient une créance à l’égard de l’indivision successorale d'[H] [A] d’un montant de 9 259,61€ ;
DIT que [C] [A] détient une créance à l’égard de l’indivision successorale d'[G] [A] d’ un montant de 6 615,47€ ;
DIT que [J] [A] sera tenu de rapporter à la succession d'[G] [A] la somme totale de 16 388,26€ au titre des fermages impayés sur la période du 1er novembre 2014 au 1er juillet 2018 ;
DIT que [J] [A] sera tenu de rapporter à la succession d'[G] [A] la somme de 95 000€ au titre de l’indemnité mise à sa charge correspondant à la prise en charge des travaux de remise en état des parcelles par la SCEA [45] ;
DIT que les sommes rapportables par [J] [A] produiront intérêts à compter de l’ouverture de la succession d'[H] [A] ;
DIT que [J] [A] sera tenu de payer une indemnité d’occupation des biens sur la parcelle cadastrée BL N°[Cadastre 30] sis [Adresse 42] à [Localité 41] évaluée à 5 000€, soit 417€ par mois, à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à parfaite libération des lieux ;
DIT que [V] [Z] veuve [A] est redevable au profit de l’indivision successorale d'[H] [A] d’une indemnité d’occupation sur la période du [Date décès 6] 2022 jusqu’au 18 juin 2024, soit de la somme de 50 600€ ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 07 Juillet 2025
LE CADRE GREFFIER LE PRESIDENT
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