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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 10 juil. 2025, n° 24/01438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me CURTI + 1 FE et CCC Me BELHIRECHE
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2025
Société FABUR PRESTIGE CARS GMBH
c/
[V] [H]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 24/01438 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P235
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 26 Mars 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Société FABUR PRESTIGE CARS GMBH
[Adresse 5]
[Localité 3], ALLEMAGNE
représentée par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Monsaf BELHIRECHE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 26 Mars 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 02 Mai 2025 prorogée au 10 Juillet 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, la société de droit allemand FABUR PRESTIGE CARS GMBH a fait assigner Monsieur [V] [H] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, à l’effet de le voir déclarer responsable de l’accident de la circulation survenu le 28 avril 2023, de le voir condamner à l’indemnisation des préjudices causés au véhicule de la demanderesse et de le voir condamner au paiement d’une somme de 21.098 € TTC au titre des frais de réparation et d’une somme de 117.300 € au titre des frais d’immobilisation du véhicule, outre au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 16 octobre 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 26 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2025, reprises oralement à l’audience, la société de droit allemand FABUR PRESTIGE CARS GMBH demande au juge des référés, au visa des articles 1240 du code civil, de l’absence de contestations sérieuses et des articles 808 et 809 du code de procédure civile (sic), de :
— débouter M [V] [H] de sa demande de nullité de l’assignation pour vice de forme, et défaut de capacité à agir,
— débouter M [V] [H] de sa demande d’irrecevabilité des pièces 5 , 6 , 6 bis , 7 et 10 pour défaut de traduction et traduction libre,
— condamner Monsieur [V] [H] à l’indemnisation des préjudices causés au véhicule de la societe FABUR PRESTIGE CARS,
— condamner Monsieur [V] [H] à payer la somme de 17.778,65 € HT au titre des réparations du véhicule, soit 21.098,00 € TTC à la societe FABUR PRESTIGE CARS,
— condamner Monsieur [V] [H] au paiement de l’indemnité d’immobilisation du véhicule pour la somme de 117.300 € à la societe FABUR PRESTIGE CARS,
— condamner Monsieur [V] [H] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais.
Elle expose en substance que Monsieur [V] [H] est entré en collision avec un véhicule lui appartenant, qui avait été loué par Monsieur [N] et qui était conduit par ce dernier, que le requis a fait l’objet de poursuites pénales du chef de violences volontaires avec arme sur le conducteur du fait de l’altercation qui a suivi l’accident et qu’elle souhaite voir reconnaître la responsabilité du défendeur, qui est à l’origine de l’accident et qui a refusé de faire un constat et de révéler les coordonnées de son assureur, dès lors que le véhicule a été endommagé, qu’elle a dû assumer le coût des réparations et que le véhicule a en outre été immobilisé pendant plusieurs dizaines de jours, alors qu’il est destiné à la location. Elle conteste les divers motifs de nullité de l’assignation soulevés par le défendeur, estimant qu’elle démontre suffisamment par les éléments produits en cours d’instance l’existence de la société de droit allemand FABUR PRESTIGE CARS GMBH et qu’elle a régularisé la nullité de forme soulevée, en communiquant le nom du dirigeant de la société dans ses dernières conclusions, reconnaissant que c’est en effet par erreur que Monsieur [M], qui est seulement associé, avait été désigné dans l’assignation comme dirigeant de la société. Concernant les pièces en langue allemande produites aux débats, elle soutient qu’elles peuvent être retenues comme élément de preuve dès lors que le juge saisi en comprend le sens, qu’il appartient au juge d’apprécier la force probante de ces éléments et qu’il n’est nullement dans l’obligation de les écarter des débats, ne s’agissant pas d’actes de procédure. Enfin, la société demanderesse soutient que la responsabilité de Monsieur [V] [H] ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que ce dernier ne peut nier être à l’origine de l’accident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2025, reprises oralement à l’audience, Monsieur [V] [H] demande au juge des référés, au visa des articles 834, 835 et 117 du code de procédure civile et 111 de l’ordonnance du 25 août 1539 sur le fait de la justice, dite ordonnance de [Localité 6], de :
IN LIMINE LITIS
— prononcer la nullité de l’assignation signifiée le 30 juillet 2024 par la société FABUR PRESTIGE CARS GMBH pour vice de fond. en l’état du défaut de capacité à agir et défaut de pouvoir de représentation d’une personne morale en justice,
— déclarer irrecevables les pièces n° 5, 6, 6bis, 7 et 10 produites aux débats par la société FABUR PRESTIGE CARS GMBH, respectivement nommées « Liste des associés », « registre du commerce de Fabur », « Portail RC » « Liste Gesellschaffer » et « traduction registre commerce », pour être rédigées en langue étrangère sans fourniture d’une traduction complète en langue française et partant les écarter des débats,
— débouter la société FABUR PRESTIGE CARS GMBH de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Si par extraordinaire, la juridiction de céans ne ferait pas droit aux demandes de nullité,
— déclarer n’y avoir lieu à référé,
— débouter la société FABUR PRESTIGE CARS GMBH de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ces demandes se heurtant à une contestation sérieuse,
— renvoyer la société FABUR PRESTIGE CARS GMBH à mieux se pourvoir,
— condamner la société FABUR PRESTIGE CARS GMBH à payer à Monsieur [H] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société FABUR PRESTIGE CARS GMBH aux entiers dépens.
Le défendeur soulève in limine litis la nullité de fond de l’assignation qui lui a été délivrée pour défaut de capacité à ester en justice et pour défaut de pouvoir de la personne désignée comme représentant la société requérante, estimant que l’existence même de la société n’est pas suffisamment établie et qu’il n’est pas justifié du pouvoir de Monsieur [M], désigné comme dirigeant de la société dans l’assignation, de représenter la société en justice. Il sollicite également le rejet des débats des pièces produites en cours d’instance, qui sont rédigées en allemand et qui sont dès lors dépourvues de toute pertinence et de valeur probante. A titre subsidiaire, il conteste les circonstances de l’accident telles qu’exposées par la demanderesse, soutenant que c’est le véhicule conduit par Monsieur [N] qui a changé de voie et qui l’a percuté, qu’il n’a pas été poursuivi pour un délit routier et que l’arme visée dans les poursuites n’est pas le véhicule, considéré comme une arme par destination, mais le poing américain dont il se serait servi lors de l’échange de coups avec l’autre conducteur. En tout état de cause, il rappelle que la requérante ne saurait rechercher une quelconque responsabilité en référé ni solliciter l’indemnisation de son préjudice, de telles demandes relevant de l’appréciation du juge du fond.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de rejet de pièces
Les pièces dont le défendeur sollicite le rejet des débats sont les pièces n° 5, 6 et 6 bis, 7 et 10 produites par la demanderesse, à savoir :
— un extrait du « Handelsregister B des Amtsgerichts [Localité 4] i. Br. » à jour au 11 mars 2025, c’est-à-dire un extrait du registre du dommerce B du tribunal de Freiburg im Breisgau, dont il ressort que la société de droit allemand FABUR PRESTIGE CARS GMBH est enregistrée sur ce registre et que Monsieur [D] [L] y est désigné comme « Geschäftsführer », à savoir directeur général (pièce n°5),
— un autre extrait de ce même registre du même jour, présentant les mêmes éléments sous une autre présentation (pièce n°6),
— une capture d’écran du « Gemeinsames Registerportal der Länder », à savoir du portail de registre commun des Länder, dont il ressort que la société de droit allemand FABUR PRESTIGE CARS GMBH est bien enregistrée sur ce registre (pièce n°6 bis),
— la « Liste 2 der Gesellschafter der Firma FABUR PRESTIGE CARS GMB » certifiée en date du 26 septembre 2023 par Dr [R] [S], notaire, à savoir la liste des actionnaires de la société FABUR PRESTIGE CARS GMBH (pièce n°7),
— une traduction libre en français de la pièce n° 6 (pièce n°10).
Il est de jurisprudence constante que l’ordonnance de [Localité 6] ne concerne que les actes de procédure et que le juge, sans violer l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est fondé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, à retenir comme élément de preuve un document écrit dans une langue étrangère lorsqu’il en comprend le sens.
La recevabilité et la valeur probante des pièces produites en langue étrangère, même sans traduction, est donc laissée à l’appréciation du juge, qui n’a nullement l’obligation d’écarter ces pièces des débats.
Monsieur [V] [H] sera donc débouté de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables et écarter des débats les pièces susvisées pour être rédigées en langue allemande.
2/ Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 119 précise que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Selon l’article 121, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Le défaut de pouvoir d’une personne mentionnée comme représentant d’une société est sanctionnée par une nullité de fond relevant du régime des articles 117 et suivants du code de procédure civile et ne constitue pas une fin de non-recevoir, puisque ce n’est pas la qualité à agir de la société elle-même qui est contestée.
En l’espèce, il est suffisamment justifié par les pièces susvisés, dont la compréhension par le juge ne pose pas de difficulté même si elles n’ont été que partiellement traduites, de l’existence de la société de droit allemand FABUR PRESTIGE CARS GMBH, qui apparaît comme régulièrement inscrite au registre des sociétés de Freiburg im Breisgau, ainsi qu’en attestent les pièces n°5, 6 et 10 produites par la demanderesse, à jour au 11 mars 2025. Il ressort également de ces pièces que le dirigeant de la société est Monsieur [D] [L].
Il est constant que Monsieur [M], désigné par erreur dans l’assignation comme étant le gérant de la société requérante, n’a que la qualité d’associé, ainsi que cela ressort de la pièce n°7 correspondant à la liste des associés de la société.
Toutefois, cette erreur a été régularisée dans les dernières conclusions de la demanderesse, qui y désignée comme prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur [D] [L],
En l’état de cette régularisation et en application de l’article 121 du code de procédure civile, l’exception de nullité de l’assignation soulevée par le défendeur sera donc rejetée.
3/ Sur les demandes principales formées par la société de droit allemand FABUR PRESTIGE CARS GMBH
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile (anciennement article 808 du code de procédure civile), dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile (anciennement article 809 du code de procédure civile) dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le président du tribunal judiciaire peut également, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce dernier texte n’exige pas la constatation de l’urgence mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
En application de ce texte, le juge des référés ne peut donc accorder qu’une provision au créancier, à l’exclusion du prononcé de toute condamnation définitive.
En l’espèce, force sera de constater que les demandes formées par la société de droit allemand FABUR PRESTIGE CARS GMBH, tendant à voir condamner Monsieur [V] [H] à l’indemniser des préjudices subis à la suite de l’accident et à lui payer la somme de 21.098 € TTC au titre des réparations du véhicule et la somme de 117.300 € au titre de l’indemnité d’immobilisation du véhicule, ne sont pas formées à titre provisionnel, mais à titre définitif.
De telles demandes ne relèvent donc pas des pouvoirs juridictionnels du juge des référés, mais de l’appréciation du juge du fond ; elles seront donc déclarées irrecevables.
4/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
La société de droit allemand FABUR PRESTIGE CARS GMBH, qui succombe à l’instance, supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] [H] la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu les articles 117, 121 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [V] [H] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables et écarter des débats les pièces n° 5, 6, 6 bis, 7 et 10 produites aux débats par la société FABUR PRESTIGE CARS GMBH ;
Déboute Monsieur [V] [H] de sa demande de nullité de l’assignation ;
Déclare irrecevables, faute d’avoir été formées à titre provisionnel, les demandes de la société de droit allemand FABUR PRESTIGE CARS GMBH, tendant à voir condamner Monsieur [V] [H] à l’indemniser des préjudices subis à la suite de l’accident et à lui payer la somme de 21.098 € TTC au titre des réparations du véhicule et la somme de 117.300 € au titre de l’indemnité d’immobilisation du véhicule ;
Condamne la société de droit allemand FABUR PRESTIGE CARS GMBH aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Déboute la société de droit allemand FABUR PRESTIGE CARS GMBH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société de droit allemand FABUR PRESTIGE CARS GMBH à payer à Monsieur [V] [H] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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