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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 23 févr. 2026, n° 25/82057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/82057 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBNDN
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me MARCET par LS
CCC à Me BLATTER par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 23 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. RESTAURANT SELF SERVICE [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-pierre BLATTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0441
DÉFENDERESSE
S.C.I. LA FONCIERE [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie MARCET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0082
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 26 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 4 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Constaté que, par suite de la délivrance de la demande de renouvellement délivrée le 21 novembre 2016 par la société Restaurant Self Service [K], le bail liant d’une part la société Foncière [B] et d’autre part la société Restaurant Self Service [K] portant sur les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4], a pris fin le 31 décembre 2016 à minuit,
— Dit que ce refus de renouvellement a ouvert droit pour la société Restaurant Self Service [K] au paiement d’une indemnité d’éviction et qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation du 1er janvier 2017 jusqu’à son départ effectif des lieux,
— Fixé à la somme globale de 477.778,75 euros outre les frais de licenciement sur justificatifs, le montant de l’indemnité d’éviction, due par la société Foncière [B] à la société Restaurant Self Service [K] qui se décompose ainsi :
* Indemnité principale : 416.162,50 euros,
* Indemnités accessoires :
Frais de remploi : 41.616,25 euros, Frais de déménagement : 12.000 euros, Trouble commercial : 5.500 euros, Frais administratifs et juridiques : 2.500 euros, Frais de licenciement : sur justificatifs, – Fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par la société Restaurant Self Service [K] à la somme annuelle de 63.000 euros, outre les taxes et les charges,
— Dit que cette indemnité d’occupation sera indexée au premier janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2018 sur l’indice trimestriel des loyers commerciaux publié par l’INSEE, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date du 1er janvier 2017,
— Ordonné la compensation entre le montant de l’indemnité d’éviction et celui de l’indemnité d’occupation, à hauteur de la plus faible créance,
— Condamné la société Foncière [B] à payer à la société Restaurant Self Service [K] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société Foncière [B] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise ordonnée en référée,
— Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par arrêt du 9 novembre 2023, la cour d’appel de [Localité 1] a :
— Infirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 4 novembre 2021 en ce qu’il a fixé à la somme globale de 477.778,75 euros outre les frais de licenciement sur justificatifs, le montant de l’indemnité d’éviction, due par la société Foncière [B] à la société Restaurant Self Service [K] et fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par la société Restaurant Self Service [K] à la somme annuelle de 63.000 euros, outre les taxes et les charges,
— Confirmé pour le surplus,
— Statuant de nouveau a fixé à la somme globale de 561.355,95 euros le montant de l’indemnité d’éviction, se décomposant ainsi
* Indemnité principale : 416.162,50 euros,
* Indemnités accessoires :
Frais de remploi : 41.616,25 euros, Frais de déménagement : 21.000 euros, Frais de réinstallation : 74.577,20 euros, Trouble commercial : 5.500 euros, Frais administratifs : 2.500 euros, Frais de licenciement : sur justificatifs- Fixé à la somme de 56.000 euros par an hors taxes et hors charges le montant de l’indemnité d’occupation due par la société Restaurant Self Service [K],
— Rejeté les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Laisse à chacune des parties la charge des dépens d’appel qu’elle a exposés.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris, saisi par la société Foncière [B], a désigné le service du séquestre juridique de M. le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de Paris en qualité de séquestre avec pour mission de recevoir le montant de l’indemnité d’éviction due par la société Foncière [B] à la société Restaurant Self Service [K], et ce, sous réserve de la compensation découlant de la créance impayée au titre de l’indemnité d’occupation due depuis le 1er janvier 2017 et indexée depuis le 1er janvier 2018 et de verser l’indemnité à la société Restaurant Self Service [K] après s’être assuré qu’il n’y avait pas d’opposition des créanciers, que les clés des locaux loués ont été remises, du paiement des impôts, indemnité d’occupation et sous réserve de réparations locatives éventuelles, et le cas échéant après déduction de l’indemnité de 1% due par jour de retard, à défaut de remise des clés dans le délai imparti, par application de l’article L. 145-30 du Code de commerce.
Par acte du 19 septembre 2025 remis à personne morale, la société Restaurant Self Service [K] a fait assigner la société Foncière [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris. A l’audience du 8 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 26 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Restaurant Self Service [K] a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Condamne la société Foncière [B] à verser à la société Restaurant Self Service [K] la somme totale de 108.988,03 euros décomposée comme suit :
* 9.779,28 euros correspondant aux sommes restant dues au titre de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 1] en date du 9 novembre 2023 compensées avec celles de l’indemnité d’occupation due par la société Restaurant Self Service [K],
* 80.698,15 euros, à parfaire, au titre des intérêts au taux légal dus sur l’indemnité d’éviction,
* 18.510,60 euros au titre des indemnités complémentaires,
Et ce sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— Déboute la société Foncière [B] de ses demandes,
— Condamne la société Foncière [B] à payer à la société Restaurant Self Service [K] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société Foncière [B] aux dépens.
La société Restaurant Self Service [K] a renoncé à l’audience à sa demande visant à enjoindre la société Foncière [B] de lui fournir les quittances correspondant à l’indemnité d’occupation restant due et ce, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Pour sa part, la société Foncière [B] a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
A titre principal,
— Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes de la société Restaurant Self Service [K] au titre d’indemnités complémentaires qui ne résultant pas du jugement du 4 novembre 2021 et de l’arrêt du 9 novembre 2023,
— Déboute la société Restaurant Self Service [K] de ses demandes,
— Condamne la société Restaurant Self Service [K] à payer à la société Foncière [B] la somme de 8.279,27 euros,
A titre subsidiaire,
— Déboute la société Restaurant Self Service [K] de sa demande au titre d’indemnités complémentaires,
— Limite toute condamnation de la société Foncière [B] à la somme de 27.202,59 euros,
En tout état de cause,
— Condamne la société Restaurant Self Service [K] à payer à la société Foncière [B] la somme de 5.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 26 janvier 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Le juge de l’exécution a mis dans les débats la question de la recevabilité des demandes des parties visant à la fixation de la créance au regard de l’absence de mesures d’exécution forcée en cours.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge de l’exécution
Par application de l’article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Cet article lui fait interdiction de créer des titres exécutoires, hormis cas légalement prévus (2e Civ., 25 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.561), et toute demande formée en ce sens excède son pouvoir juridictionnel et est donc irrecevable.
Si une décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023 (Décision n° 2023-1068 QPC du 17 novembre 2023) a abrogé les termes “des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée” figurant à l’article L. 213-6, alinéa 1er, susvisé du code de l’organisation judiciaire, il apparaît, à la lumière de l’avis de la Cour de cassation du 13 mars 2025 (2e Civ., 13 mars 2025, n° 25-70.004, 25-70.003, 25-70.005, 25-70.006, publié) que cette abrogation partielle n’a de conséquence sur le texte qu’en tant qu’il n’institue pas de recours en contestation de la mise à prix dans le régime de la saisie des droits incorporels.
Il apparaît donc la décision du Conseil constitutionnel n’a pas remis en cause l’exigence ancienne d’une mesure d’exécution forcée préalable à la saisie du juge de l’exécution (Avis de la Cour de cassation, 16 juin 1995, n° 09-50.008, Bull. 1995 Avis n° 9 ; 2e Civ., 29 mars 2006, pourvoi 03-17.004, Bull. 2006 n° 93), résultant de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et rappelée aux articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, s’agissant des demandes délais de paiement.
Dans la présente espèce, les demandeurs n’allèguent ni ne démontrent l’existence d’aucune mesure d’exécution forcée pratiquée à leur encontre sur le fondement de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 1].
Or il est constant que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour connaitre des difficultés relatives à l’exécution d’un jugement, si celles-ci ne se sont pas élevées à l’occasion de contestations portant sur des mesures d’exécution forcées opérées sur le fondement de ce jugement (Civ. 2e, 25 mars 2021).
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant ».
Contrairement à ce que soutient la société Restaurant Self Service [K], cet article ne donne pas compétence au juge de l’exécution pour statuer sur toutes questions relatives à la fixation du montant des intérêts en dehors de toute mesure d’exécution forcée en cours. Aussi, les jurisprudences citées par la demanderesse visent soit le pouvoir du juge de l’exécution donné par l’article précité pour exonérer le débiteur de la majoration du montant des intérêts soit la fixation de la créance due au titre des intérêts par le débiteur dans le cadre du cantonnement par le juge de l’exécution d’une mesure d’exécution forcée en cours. Elles ne viennent dès lors pas contredire le principe selon lequel le juge de l’exécution ne peut faire les comptes entre les parties que dans le cadre de la contestation d’une mesure d’exécution forcée pratiquée par le créancier sur le débiteur.
La demande de la société Restaurant Self Service [K] visant à la condamnation de la société Foncière [B] à verser à la société Restaurant Self Service [K] la somme totale de 108.988,03 euros sera déclarée irrecevable à l’instar de la demande de la société Restaurant Self Service [K] visant à la condamnation de la société Foncière [B] au paiement de la somme de 8.279,27 euros.
Par ailleurs, si l’astreinte ne constitue pas une mesure d’exécution forcée, sa liquidation est une compétence particulière dévolue au juge de l’exécution par l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution. Pour autant, la demande d’astreinte portant sur une prétention qui a été déclarée irrecevable, elle sera rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société Restaurant Self Service [K] qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Restaurant Self Service [K], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société Foncière [B] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de la société Restaurant Self Service [K] visant à condamner la société Foncière [B] à lui verser la somme de 108.988,03 euros ;
REJETTE la demande visant à assortir cette condamnation d’une astreinte ;
DECLARE irrecevable la demande de la société Foncière [B] visant à condamner la société Restaurant Self Service [K] à lui verser la somme de 8.279,27 euros ;
CONDAMNE la société Restaurant Self Service [K] au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société Restaurant Self Service [K] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Restaurant Self Service [K] à payer à la société Foncière [B] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 23 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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