Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 8 sept. 2025, n° 23/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Quatrième Chambre
N° RG 23/00152 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XMID
Jugement du 08 Septembre 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, vestiaire : 566
Me Théo DAMITZIAN de la SELARL CORPEA,
vestiaire : 3126
Me Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, vestiaire : 1574
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 08 Septembre 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 25 Février 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 Mai 2025 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [B] [H]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 13] (69)
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Théo DAMITZIAN de la SELARL CORPEA, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service contentieux général
[Localité 8]
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne dénommée GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Entreprise régie par le Code des assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 15] (69)
[Adresse 10]
[Adresse 14]
[Localité 7]
représenté par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [Y] [S] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Adresse 14]
[Localité 7]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 14 avril 2022, Madame [H] a été électrisée alors qu’elle débranchait sa cuisinière électrique en vue de son déménagement et elle a présenté plusieurs brûlures ainsi qu’un important choc psychologique.
Elle précise qu’elle était en train de dévisser le premier fil du raccord électrique et qu’elle avait préalablement coupé les arrivées de courant sur le tableau électrique.
Elle explique qu’un huissier a constaté que l’installation n’était pas conforme et ne protégeait pas les personnes en raison d’un nombre insuffisant de différentiels.
L’appartement étant loué auprès de Monsieur et Madame [T], assurés en responsabilité civile auprès de la compagnie GROUPAMA, elle a sollicité une l’indemnisation qui lui a été refusée, l’assureur contestant l’existence d’anomalies en lien avec le sinistre.
Madame [H] a donc fait assigner Monsieur et Madame [T], la compagnie GROUPAMA et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône par actes des 8 et 27 décembre 2022 afin d’être indemnisée sur le fondement des articles 1719 et suivants du Code Civil.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, le Juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise technique.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 juin 2024, Madame [H] demande au Tribunal :
— de condamner les consorts [T] et leur assureur GROUPAMA, à indemniser son préjudice
— d’ordonner avant dire droit une expertise médicale pour évaluer son préjudice
— de condamner les consorts [T] et GROUPAMA à à lui payer une provision de 5 000,00 Euros à valoir sur son préjudice corporel et une somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de déclarer le jugement commun et opposable à la C.P.A.M.
Madame [H] explique qu’elle a sollicité l’avis d’un électricien et que les investigations menées, constatées par huissier, ont permis d’établir que l’installation électrique ne comportait pas le nombre minimum de différentiels, qui est une protection des personnes contre les effets néfastes d’un choc électrique, et que la prise de la cuisinière n’était pas connectée au différentiel de l’appartement.
Les défendeurs ayant versé aux débats des éléments techniques contraires, elle expose qu’elle a demandé une analyse unilatérale à Monsieur [K], Expert en électricité près la Cour d’Appel, qui a retenu :
— plusieurs non conformités à la norme NFC 15-100
— le caractère incomplet du diagnostic électrique de 2021 qui ne permet pas d’en déduire que l’installation ne présentait réellement aucune anomalie
— la caractère criticable des opérations et conclusions de l’expert [M] mandaté par GROUPAMA.
Elle rappelle que les bailleurs sont tenus d’une obligation de sécurité envers les locataires, au sens de l’article 1719 du Code Civil et qu’il doivent délivrer un logement décent au sens de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 c’est-à-dire ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, obligations définies par le décret du 6 mars 1987 n°87-149 et le décret du 30 janvier 2022 n°200-120.
Madame [H] considère qu’elle a donc démontré la faute des consorts [T] qui ont mis à sa disposition un logement dont l’installation électrique n’offrait pas la sécurité nécessaire, faute à l’origine de son dommage.
Elle indique que’elle a subi des brûlures profondes, notamment aux mains, ainsi qu’un traumatisme psychologique, ce qui justifie l’organisation d’une expertise médicale et l’octroi d’une provision.
Dans ses conclusions notifiées le 18 février 2025, la C.P.A.M. demande au Tribunal :
— de condamner in solidum, les époux [T] et la compagnie GROUPAMA à lui payer les sommes de :
— 17 713,14 Euros au titre des prestations servies à Madame [H], outre intérêt au taux légal à compter du jugement, et sous réserve des débours non chiffrés à ce jour ou à venir en lien direct avec l’accident
— 1 212,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale,
— 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ainsi qu’à supporter les dépens dont distraction au profit de son avocat.
La C.P.A.M. fait valoir que les époux [T] ont commis une faute en louant un appartement comportant de graves manquements dans son installation électrique , susceptibles de provoquer une électrocution, et que leur responsabilité est donc engagée.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2024, les époux [T] et la compagnie GROUPAMA demandent au Tribunal :
— de rejeter toutes les demandes de Madame [H] et de la C.P.A.M. à leur encontre
— de condamner Madame [H] à leur payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et à supporter les dépens
— à titre subsidiaire,
— de prendre acte de leurs protestations et réserves d’usage quant à demande d’expertise
— d’allouer à Madame [H] une provision qui ne saurait être supérieure à 500,00 Euros ;
— de réduire à de plus justes proportions l‘indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de rejeter les demandes formées par la C.P.A.M. , ou dans le cas contraire, de réserver ses demandes dans l’attente de la liquidation des préjudices compte tenu du partage de responsabilité prononcé et du droit de préférence de la victime.
Les défendeurs soutiennent que Madame [H] ne démontre aucune faute en lien avec ses préjudices, de sorte que la responsabilité de Monsieur et Madame [T] n’est pas engagée.
Ils font valoir que la Norme NFC 15-100, invoquée par la société INTERELEC, puis par Monsieur [K], n’est applicable qu’aux bâtiments d’habitation dont la demande de permis de construire ou la déclaration préalable de travaux est déposée à compter du 1er septembre 2016, ou dont l’installation électrique a été rénovée après cette date, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ils en déduisent qu’il n’existe donc aucune non-conformité de l’installation électrique.
Les défendeurs ajoutent que plusieurs autres hypothèses sont évoquées, dont un défaut de la cuisinière appartenant à Madame [H], alors que le contrôle de l’installation électrique au moment de la mise en location n’a révélé aucune anomalie au niveau du différentiel ou de la cuisine.
Ils relèvent qu’il est également envisagé une défaillance du dispositif différentiel qui ne se serait pas déclenché, ce dont ils ne peuvent être tenus pour responsables après la prise du logement et alors qu’ils n’y avaient plus accès.
Ils soulignent qu’il est possible que Madame [H] se soit trompée en croyant avoir disjoncté la prise de la cuisinière, sans vérifier la présence de tension avant de débrancher la cuisinière, outre qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait effectivement disjoncté la cuisinière comme elle le déclare.
Ils ajoutent qu’il est encore possible que Madame [H], qui était en train de déconnecter sa cuisinière, avait déjà déconnecté la terre au moment de l’accident.
Subsidiairement, les époux [T] et leur assureur estiment qu’il convient de procéder à un partage de responsabilité compte tenu des fautes de la victime ayant concouru à la réalisation de son dommage :
— absence de certitude sur le fait qu’elle avait effectivement disjoncté la prise de la cuisinière avant de la déconnecter
— en tout état de cause absence de vérification de ce que la cuisinière était hors tension
— débranchement à l’aide d’un tournevis non isolant
— déconnection de la prise de terre avant le reste de la prise.
Ils évaluent la part de responsabilité de Madame [H] à une proportion qui ne saurait être inférieure à 75 %.
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 1719 du Code Civil, « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent […] ».
Aux termes de l’article 6 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé » « le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ».
Ce texte précise que le logement décent est celui qui laisse pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé ».
Il est complété :
— par l’article 2 5. du Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 qui indique que « les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement »,
— et par l’article 1 e) du Décret n°87-149 du 6 mars 1987 qui prévoit que « le logement est alimenté en électricité, et, le cas échéant, en gaz » et que « ces installations doivent assurer la sécurité des utilisateurs ».
Il sera relevé que la norme électrique NFC 15-100 invoquée n’a vocation à s’appliquer qu’aux bâtiment construit après 2016, alors que l’immeuble dans lequel se trouvait l’appartement de Madame [H] est, aux termes de l’acte de vente, beaucoup plus ancien (avant 1949), et alors qu’il n’est pas établi qu’il y aurait eu une rénovation complète de l’électricité après 2015.
Madame [H] a été victime d’une électrisation (et non d’une électrocution contrairement à ce qu’indiquent les défendeurs, cette dernière correspondant à un choc électrique ayant entraîné la mort), seule la cause de l’accident étant débattue.
En toute hypothèse, la cuisinière était donc toujours alimentée en électricité.
Ces faits ne sont pas contestés et des témoins sont intervenus pour secourir Madame [H].
L’attestation que Madame [H] s’est rédigée à elle-même est dépourvue de force probante à l’égard des défendeurs et du Tribunal comme n’émanant pas d’un témoin, et elle ne fait que relater la version de la victime.
Madame [H] indique avoir procédé ainsi :
— elle est montée sur une chaise pour couper les arrivées d’électricité qui alimentent la cuisine sur le tableau électrique
— elle a retiré le ruban adhésif qui protégeait le sucre
— elle a ensuite dévissé le premier fil électrique et a été électrisée au moment de le tirer.
À cet instant, le courant ne s’est pas coupé et des tiers qui se trouvaient dans l’immeuble, Madame [V], Monsieur [J] [P] et Monsieur [T] sont intervenus après avoir entendu son appel au secours.
Madame [V] atteste qu’après qu’ils soient entrés dans l’appartement, Monsieur [T] a rapidement été couper le disjoncteur général qui ne l’était pas.
Monsieur [A] [X] [P] indique qu’il est entré le premier dans les lieux et qu’il a pris une décharge électrique en tirant Madame [H], et qu’entre-temps, Monsieur [T] a fait disjoncter le tableau électrique.
Il ajoute que Madame [H] lui a déclaré qu’elle n’avait pas coupé le courant.
Il se déduit de l’ensemble de ces déclarations que Madame [H] évoque la seule alimentation de la cuisinière et la cuisine (le plomb correspondant), alors que les témoins mentionnent pour leur part l’alimentation générale au niveau du disjoncteur.
Ceci est confirmé par les constats de l’expert [F], dont l’analyse sera évoquée plus loin, qui précise que le disjoncteur général est à hauteur d’homme, accessible facilement, alors que le plomb de la cuisinière est très haut (plus de 1,90 m), ce qui nécessitait effectivement que Madame [H], qui mesure 1,50 m, monte sur une chaise pour l’atteindre.
En toute hypothèse, même si Madame [H] n’avait pas coupé l’alimentation de la cuisinière, par oubli ou par erreur dans l’identification du plomb correspondant, le différentiel devait la protéger de toute électrisation.
Sur ce dernier point, les parties produisent divers documents techniques.
Les époux [T] versent au débat le diagnostic technique concernant l’électricité établi le 3 mai 2021 avant que l’appartement ne soit donné à bail à Madame [H].
Ce document mentionne :
— des anomalies, au rang desquelles la cuisine n’est pas mentionnée, pour lesquelles il est précisé en page 3 « (*) Avertissement la localisation des anomalies n’est pas exhaustive […] Toutefois cet avertissement ne concerne pas le test de déclenchement des dispositifs différentiels ».
— des matériels électriques présentant des risques de contact direct (sans autre précision)
— des conducteurs non protégés mécaniquement (matériel électrique vétuste ou inadapté)
— qu’il existe au moins un différentiel.
Madame [H] a tout d’abord fait établir un constat par un Huissier de Justice le 30 mai 2022.
Ce constat établit :
— que l’extrémité du branchement électrique de la cuisinière était dénudé et un des 3 fils brûlé
— que le connecteur électrique (sucre) était présent côté mur à la sortie du câble
— que le compteur électrique était à plus de 1,90 m du sol
— que les indications d’identification des plombs sur le compteur étaient peu lisibles (2 étant complétées ou modifiées).
Un électricien (société R-INTERELEC) est arrivé sur les lieux pendant ce constat.
Il a été questionné par l’huissier qui a noté les réponses dans son constat :
— le connecteur électrique à l’extrémité du câble devait être isolé dans un boîtier (Le Tribunal relève toutefois que ce désordre est sans incidence sur la survenue de l’accident)
— l’absence du nombre minimum de différentiels sur le tableau : 1 seul alors que la norme est de 1 pour 8 circuits
— l’installation est bien reliée à la terre.
La société R-INTERELEC a complété ces informations dans un mail en précisant :
— la hauteur hors norme du tableau (1,92 alors que le maximum autorisé est de 1,80 m)
— l’absence de connexion de la prise de la cuisinière au différentiel de l’appartement
Une expertise a été réalisée par le cabinet [M] mandaté par GROUPAMA.
La MAIF, assureur de Madame [H], était convoquée mais ne s’est pas présentée pour assister aux opérations de l’expert.
Le cabinet [M] :
— constate la présence d’un différentiel 30mA au bout de ligne du tableau électrique permettant de protéger la prise de la cuisinière
— affirme que Madame [H] n’avait pas disjoncté le tableau ni le circuit alimentant la cuisinière et que son corps a fait mise à la terre
— constate qu’aucune anomalie n’a été relevée lors du diagnostic de 2021 quant au tableau électrique (les anomalies concernant d’autres points sans lien avec le sinistre).
Madame [H] a ensuite fait établir en 2024 une note technique sur pièces par Monsieur [F], expert près la Cour d’Appel de [Localité 11].
Si ce dernier émet surtout des hypothèses pour expliquer ce qui a pu de passer, il fait toutefois divers constats objectifs et donne des explications techniques.
Au vu des photos, il constate l’existence d’un différentiel.
Il souligne que les inscriptions permettant d’identifier les circuits auxquels correspondent les différents plombs sont difficiles à lire et à interpréter pour certaines, avec des risques d’erreur ou de confusion.
Ce dernier point relevé par les différents intervenant est confirmé au vu des photos figurant dans les pièces versées aux débats.
Monsieur [F] relève que Madame [H] n’a pas vérifié si l’alimentation électrique était bien coupée avant de commencer à débrancher les fils.
Le Tribunal considère ce point comme acquis puisqu’effectivement le courant n’était pas coupé et que Madame [H] elle-même n’a jamais soutenu avoir fait une telle vérification.
Monsieur [F] fait remarquer, suivi également en cela par le Tribunal, que ni l’Huissier de Justice, ni le cabinet [M] n’ont effectué de test pour vérifier le fonctionnement de différentiel (il suffit d’appuyer sur le bouton de test) ou le fait qu’il protégeait bien le circuit auquel était raccordée la cuisinière.
Il est donc ainsi établi qu’il existe bien un différentiel sur le tableau électrique de l’appartement, étant précisé que l’exigence d’un différentiel pour 8 circuits résulte de la norme NFC 15-100 non applicable en l’espèce.
Un différentiel est un dispositif de sécurité qui coupe quasi-instantanément le courant général en faisant disjoncter l’alimentation principale lorsqu’une fuite de courant dépasse une certaine intensité, comme lors de l’électrisation d’une personne par exemple.
Le diagnostic technique de 2021 préalable à la mise en location de l’appartement est destiné à « évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ».
L’avertissement qui figure en page 3 de ce document quant au caractère non exhaustif de la localisation des anomalies « ne concerne pas le test de déclenchement des dispositifs différentiels », ce qui induit que toute anomalie concernant ce dispositif de sécurité essentiel doit être mentionnée sur le diagnostic.
Or, il n’est pas mentionné d’anomalie du différentiel, que ce soit quant à son positionnement sur le tableau (protection y compris de la cuisinière) ou quant à son fonctionnement (ce dispositif étant équipé d’un bouton de test sur lequel il suffit d’appuyer).
Les éléments techniques concordent quant au point de savoir si la cuisinière était protégée par le dispositif différentiel en cas de fuite de courant, à l’exclusion de la mention figurant sur le mail de la société R-INTERELEC, qui avait pourtant confirmé l’existence du différentiel sans émettre d’observation lorsqu’elle était sur place.
Dans ces conditions, il ne peut être reproché aux époux [T] qui ont fait réaliser un diagnostic comme la réglementation le leur impose, de ne pas avoir respecté leur obligation de délivrance d’un logement décent dès lors qu’aucune anomalie grave devant être corrigée n’a été repérée.
Toutefois, le seul fait que le courant n’a pas été coupé lors du choc électrique subi par Madame [H] démontre que le différentiel n’a pas joué son rôle.
Dans ces conditions, et au regard de tout ce qui précède, l’accident n’a pu survenir que suite à un dysfonctionnement du différentiel.
L’entretien du tableau électrique incombe au bailleur.
Encore faut-il que pendant l’occupation des lieux loués il soit averti par par le locataire de toute défaillance ou anomalie survenant en cours de bail pour qu’un défaut d’entretien puisse lui être reproché.
En l’espèce, Madame [H] ne démontre ni ne soutient qu’elle aurait constaté un dysfonctionnement du différentiel, alors qu’il lui suffisant d’appuyer une fois de temps en temps sur le bouton de test prévu à cet effet pour constater la mise hors tension ou non de l’installation, ni a fortiori qu’elle en aurait avisé son bailleur afin qu’il y remédie.
Ainsi, aucun défaut d’entretien des lieux loués ne peut être reproché aux époux [T].
Enfin, il sera relevé que Madame [H] n’a pas vérifié si elle avait bien mis hors tension sa cuisinière avant de commencer à défaire le câblage électrique, précaution pour le moins basique (y compris pour un non-professionnel) et facile à mettre en oeuvre (un simple allumage de l’appareil étant suffisant), et qu’elle n’a pas contesté avoir utilisé un tournevis ordinaire et non un tournevis isolant spécialement destiné à cet usage.
Dans ces conditions, la responsabilité des époux [T] n’est pas engagée et Madame [H] sera déboutée de ses prétentions à leur encontre et à l’encontre de leur assureur GROUPAMA.
Il en sera corrélativement de même pour la C.P.A.M. subrogée dans les droits de son assurée sociale et qui ne peut avoir plus de droits qu’elle.
La C.P.A.M. a été assignée, de sorte que la demande tendant à ce que le jugement lui soit déclaré commun et opposable est sans objet.
Il est équitable de condamner Madame [H] à payer aux époux [T] et à GROUPAMA la somme globale de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [H], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit di conseil de la C.P.A.M. qui en a fait la demande.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Déboute Madame [H] de ses demandes ;
Déboute la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône de ses demandes ;
Condamne Madame [H] à payer à Monsieur et Madame [H] et à la compagnie GROUPAMA la somme globale de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute Monsieur et Madame [H] et la compagnie GROUPAMA pour le surplus ;
Condamne Madame [H] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit du conseil de la C.P.A.M..
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mer ·
- Paiement ·
- Charges de copropriété ·
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- In solidum ·
- Recouvrement ·
- Dépense
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Forfait ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Chauffage ·
- Dépense ·
- Crédit ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Effets ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Dette
- Malfaçon ·
- Expertise ·
- Défaut de conformité ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Inexecution ·
- Contrôle ·
- Défaut ·
- Consignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Créance ·
- Commission ·
- Plan ·
- Rééchelonnement ·
- Remboursement ·
- Durée ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Déchéance
- Liste électorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Élections politiques ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Électeur ·
- Recours ·
- Maire ·
- Politique
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Thérapeutique ·
- Conforme ·
- Défense au fond
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Consorts ·
- Mission ·
- Accessibilité ·
- Propriété ·
- Épouse ·
- Remise en état
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident de travail ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Jugement ·
- Assesseur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.