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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 26 mars 2025, n° 25/01129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01129 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RQ5
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 26 mars 2025 à Heures
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 11 janvier 2025 par la PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [I] [B] ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de Lyon le 17 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours, ordonnance confirmée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Lyon le 13 mars 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 Mars 2025 reçue et enregistrée le 25 Mars 2025 à 14h32 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [I] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Me Cherryne RENAUD AKNI, avocate substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[I] [B]
né le 22 Septembre 1988 à [Localité 2] (NIGERIA)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [J] [U], interprète assermentée en langue anglaise, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Cherryne RENAUD AKNI, avocate substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[I] [B] a été entendu en ses explications ;
Me Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [I] [B] le 12 mars 2024 ;
Attendu que par décision en date du 11 janvier 2025 notifiée le 11 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 11 janvier 2025;
Attendu que par décision en date du 15 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [B] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Lyon le 17 janvier 2025 ;
Attendu que par décision en date du 10 février 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [B] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 11 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours, décision confirmée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Lyon, le 13 mars 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 25 Mars 2025, reçue le 25 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu que le Conseil de l’intéressé soutient que les conditions d’une 4ème prolongation exceptionnelle de la rétention ne sont pas remplies ;
Attendu, en effet, que s’il est bien établi que les diligences ont été opérées par les autorités préfectorales de l’ISERE afin d’obtenir un laissez-passer consulaire en faveur de [I] [B], l’Ambassade du Nigéria n’a pas souscrit à cette demande ;
Attendu que l’audition de [I] [B] a bien été réalisée par les autorités nigérianes qui, si elles ont reconnu l’intéressé comme un de leurs ressortissants estiment nécessaire que la situation de [I] [B] soit réexaminer, compte tenu de sa situation familiale (marié et père de deux enfants tout en s’occupant du fils aîné de son épouse) et ainsi de reconsidérer la mesure d’éloignement prise à son encontre ;
Attendu qu’au regard du positionnement radical des autorités nigérianes qui ont pu exprimer clairement leur refus de délivrer un laissez-passer consulaire, il ne peut être considéré, en l’espèce, qu’il existe – dans le délai supplémentaire de quinze jours – une perspective raisonnable d’éloignement ;
Qu’en conséquence, les critères des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de [I] [B] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 25 Mars 2025 de la PREFECTURE DE L’ISERE en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l’égard de [I] [B] doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la PREFECTURE DE L’ISERE à l’égard de [I] [B] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [I] [B] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [I] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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