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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 11 mars 2024, n° 24/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2024
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/00654 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YSYJ
N° de MINUTE : 24/00215
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBIL IER “[Adresse 11], Groupe pavillonnaire, [Adresse 13], représenté par son syndic la SOCIETE DE GERANCE [12]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me François THOMAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 186
DEMANDEUR
C/
Madame X [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [B] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
défaillants
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thomas RONDEAU, 1er Vice-Président adjoint,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 Février 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Thomas RONDEAU, 1er Vice-Président adjoint, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 29 septembre 1975, [W] [J] [R] et [T] [E] [L] épouse [R] ont acquis le lot 187, constitué d’un pavillon, au sein de la copropriété [Adresse 11], [Adresse 13], constituée d’un ensemble pavillonnaire.
[W] [J] [R] est décédé le [Date décès 7] 1980 à [Localité 9].
[T] [E] [L] épouse [R] est décédée le [Date décès 5] 2017 à [Localité 15].
Par acte du 15 février 2023, le syndicat des copropriétaires a fait sommation aux propriétaires de règler au titre des charges impayées la somme de 3.495,13 euros.
C’est dans ce contexte que, par assignation délivrée le 29 décembre 2023 à M. [B] [R] et à Mme [R], le syndicat des copropriétaires demande au président du tribunal, saisi selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 813-1 et suivants du code civil, de l’article 1380 du code de procédure civile, de l’article 784 du code civil, de :
— le déclarer recevable et bien fondée ;
y faisant droit,
— désigner un mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement les successions de [W] [R] et [T] [L] épouse [R] précédemment propriétaires indivis du lot 187 constitué d’un pavillon pour 746/10.0000èmes des parties communes générales ;
— autoriser d’ores et déjà expressément ce mandataire successoral à effectuer tout acte que requiert l’intérêt de la succession, et notamment l’ensemble des actes d’administration de celle-ci, tels que :
• gérer et administrer, avec les pouvoirs les plus étendus, la succession dont s’agit, tant activement que passivement, à charge de rendre compte dans les conditions prévues par l’article 813-8 alinéa 2 du code civil,
• percevoir le montant de toute vente et toute autre somme à quelque titre que ce soit, notamment les loyers versés à titre de location,
• régler tous les comptes, et en donner valables quittances,
• payer toutes dettes et tous frais privilégiés de la succession, notamment les charges de copropriété de l’immeuble [Adresse 11], groupe pavillonnaire, [Adresse 13],
• faire procéder par le ministère d’un commissaire-priseur à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers s’il y a lieu,
• représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur provisoire ;
— fixer en l’état à vingt-quatre mois la mission du mandataire successoral ci-dessus désigné ;
— dire que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal sur le registre mentionnée à l’article 1344 du code de procédure civile et sera publiée au BODACC ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
— allouer par provision au syndicat demandeur une indemnité de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les défendeurs en tous les dépens.
A l’audience du 5 février 2024, le syndicat demandeur a maintenu ses demandes. Assignés à étude, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 février 2014 et mise en délibéré au 11 mars 2024, par mise à disposition.
MOTIFS
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 1380 du code de procédure civile, une demande fondée sur l’article 813-1 du code civil relève de la procédure accélérée au fond.
En application de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
L’article 813-2 du code civil dispose que le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été désigné en application du troisième alinéa de l’article 815-6, du mandataire désigné en application de l’article 812 ou de l’exécuteur testamentaire, nommé par le testateur en application de l’article 1025.
Aux termes de l’article 813-3 du code civil, la décision de nomination est enregistrée et publiée.
En application de l’article 813-4 du code civil, tant qu’aucun héritier n’a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l’article 784, à l’exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789, ou le demander d’office.
Aux termes de l’article 784 du code civil, les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d’administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n’y a pas pris le titre ou la qualité d’héritier.
Tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d’héritier doit être autorisé par le juge.
Sont réputés purement conservatoires :
1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;
2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ;
3° L’acte destiné à éviter l’aggravation du passif successoral ;
4° Les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat.
Sont réputés être des actes d’administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l’activité de l’entreprise dépendant de la succession.
Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d’une indemnité, ainsi que la mise en œuvre de décisions d’administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.
En application de l’article 813-5 du code civil, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice.
Il exerce ses pouvoirs alors même qu’il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers.
Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable.
L’article 813-6 du code civil dispose que les actes visés à l’article 813-4 accomplis par le mandataire successoral dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l’option héréditaire.
En application de l’article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
Aux termes de l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
En application de l’article 814-1 du code civil, en toute circonstance, l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral à l’effet de le substituer dans la charge d’administrer et de liquider la succession.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires en demande justifie de ce que les charges de copropriété du bien dépendant de la succession n’ont pas été réglées depuis 2017, créant à son détriment un important préjudice, de sorte qu’il est indispensable que la succession des défunts copropriétaires puisse être gérée.
La mission confiée sera celle fixée au présent dispositif, pour une durée de 12 mois, étant observé que les demandes complémentaires relatives à la mission du mandataire seront rejetées, en l’absence d’éléments précis sur la situation de la succession et des héritiers, en particulier de tout élément permettant de savoir si les successions ont été acceptées.
La demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Désigne Me [Y] [O], SELARL [10], étude d’administrateur judiciaire, [Adresse 8], Tél. [XXXXXXXX01], en qualité de mandataire successoral, afin d’administrer provisoirement la succession de
[W] [J] [R], née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 16] (Guadeloupe), décédé le [Date décès 7] 1980 à [Localité 9] ;
et de
[T] [E] [L] épouse [R], née le [Date naissance 6] 1930 à [Localité 14] (Guadeloupe), décédée le [Date décès 5] 2017 à [Localité 15] ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer, par les héritiers réservataires et le notaire en charge du règlement de la succession, tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
Dit qu’il aura en application de l’article 784 du code civil le pouvoir d’effectuer des actes purement conservatoires ou de surveillance et des actes d’administration provisoire et notamment de :
— rechercher l’ensemble des indivisaires,
— défendre l’indivision dans toute procédure engagée à son encontre notamment en recouvrement de charges de copropriété et procédure de saisie immobilière et de distribution du prix de vente ou d’engager toute procédure conforme à l’intérêt commun,
— faire procéder s’il y a lieu, à la levée des scellés, en se faisant assister le cas échéant par le commissaire de police compétent pour cette opération et par un serrurier pour l’ouverture des portes,
— faire dresser un état descriptif et estimatif des meubles, effets et valeurs, ou faire dresser un récolement, sans qu’il y ait lieu de recourir, sauf en cas de nécessité dument justifiée, à un inventaire notarié,
— dresser l’état des forces actives et passives de la succession,
— faire procéder par le ministère d’un commissaire-priseur à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers, toucher le montant de toute ventes et toutes autres sommes à titre quelconque, retirer des mains bureaux et caisses, de toutes personnes, banques et établissements et administrations quelconques tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le de cujus, ou contenus dans tous coffres de ce dernier, et qui seront ouvert à la requête dudit administrateur, payer toute dette et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement ; représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d‘administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux,
— rechercher les comptes bancaires, interroger, le cas échéant, les services FICOBA et FICOVIE dépendant du ministère de l’économie et des finances,
— recevoir les informations contenues dans les fichiers FICOVIE et FICOBA,
— faire tous actes d’administration nécessaires à charge d’en rendre compte dans les conditions habituelles et de soumettre pour examen les frais exposés, notamment ceux de scellés, de même que sa demande d’honoraires ;
Dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter de la présente décision, laquelle pourra éventuellement être prorogée, par ordonnance rendue sur requête du mandataire successoral, si les héritiers sont d’accord pour cette prorogation, ce qui devra être justifié par le mandataire successoral désigné ou à défaut, par jugement rendu sur assignation dans le cadre de la procédure accélérée au fond et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil ;
Dit que par ordonnance rendue sur simple requête du mandataire successoral, ce dernier pourra être remplacé, en cas d’empêchement ;
Fixe à 2.000 euros la provision que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 11]” [Adresse 13], représenté par son syndic la société de gérance [12], devra verser au mandataire successoral, à valoir sur ses frais et honoraires, laquelle sera versée directement entre ses mains et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que la présente décision sera transmise au mandataire successoral désigné et enregistrée et publiée à l’initiative du mandataire désigné dans les conditions prévues par les articles 813-3 du code civil et 1355 du code de procédure civile ;
Rejette la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes ;
Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée sauf en cas de caducité de la désignation, auquel cas, les frais seront supportés par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 11]” [Adresse 13], représenté par son syndic la société de gérance [12];
Rappelle que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 481-1 du code de procédure civile ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 11 mars 2024, la minute étant signée par Thomas RONDEAU, 1er Vice-Président adjoint, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Président
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